Le Quotidien du 22 janvier 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la détermination de l'étendue d'une garantie d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 02-13.303, FS-P (N° Lexbase : A7850DAY)

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N0237ABE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié rendu le 13 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 02-13.303, FS-P N° Lexbase : A7850DAY), la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les parties ont la liberté de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer l'étendue de la garantie, et ce au regard de l'article L. 121-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0078AA7). Ainsi, un contrat d'assurance peut valablement contenir une clause stipulant que "la garantie ne s'applique pas pour les dommages consécutifs à la participation à un pari ou à une rixe", car celle-ci n'a pas pour objet d'écarter la garantie des dommages volontairement causés par l'assuré, mais uniquement d'exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion.

newsid:10237

Arbitrage

[Brèves] De l'effet relatif de la clause compromissoire à l'égard du liquidateur

Réf. : Cass. com., 14 janvier 2004, n° 02-15.541, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8560DAB)

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N0226ABY

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Le 22 Septembre 2013

La clause compromissoire insérée dans un contrat de franchise n'est pas opposable au liquidateur qui n'est pas partie au contrat la stipulant et qui agit en responsabilité dans l'intérêt des créanciers contre le franchiseur pour soutien abusif apporté à la société franchisée, ce dont il résulte que ladite clause est étrangère au litige. Telle est l'intéressante précision apportée par la Cour de cassation sur l'effet relatif de la clause compromissoire (Cass. com., 14 janvier 2004, n° 02-15.541, Société Prodim et autres c/ Société Evolys, publié N° Lexbase : A8560DAB). Toutefois, elle prend soin, concomitamment, de souligner que la clause était étrangère au litige. Cette dernière prévoyait, en effet, que toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprétation du contrat seraient soumises à l'arbitrage. L'objet même du litige échappait au champ d'application de la clause compromissoire, dans la mesure où il s'agissait d'une action en responsabilité délictuelle. Faut-il en conclure que le liquidateur serait lié par la clause si elle n'était pas étrangère au litige ?

newsid:10226

Bancaire

[Brèves] Surendettement des particuliers : prise en considération des dettes non professionnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2004, n° 02-04.225, F-P+B (N° Lexbase : A7827DA7)

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N0236ABD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 15 janvier 2004 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2004, n° 02-04.225, F-P+B N° Lexbase : A7827DA7), la Cour de cassation a précisé que la procédure peut être ouverte, si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de l'ensemble de ses dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé en cas d'échec de la mission de conciliation, et ce en vertu de l'article L. 331-2, alinéa 1er du Code de la consommation (N° Lexbase : L3056DAG). Ainsi, le fait que les dettes soient de nature fiscale et parafiscale, donc non susceptibles de faire l'objet de rééchelonnement, en vertu de l'article L. 331-7.1° du Code de la consommation (N° Lexbase : L3038DAR), ne justifie pas valablement le refus d'ouvrir une procédure de surendettement des particuliers (sur le surendettement des particuliers, voir notamment, Surendettement des particuliers : panorama de jurisprudence de l'année 2002, Marie Guilé, Lexbase Hebdo n° 55 du 23 janvier 2003 - édition Lettre Juridique N° Lexbase : N5449AA3).

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Santé

[Brèves] L'ouverture d'une curatelle décharge le médecin de son secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 01-16.823,(N° Lexbase : A7749DAA)

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N0214ABK

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Le 22 Septembre 2013

"Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs". Le Code de déontologie médical, reprenant ainsi le serment d'Hippocrate, dispose que le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Cependant, des dérogations existent quant à la levée de ce secret professionnel. Ainsi, dans un arrêt du 13 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dans le cadre de l'ouverture d'une curatelle, mesure précédée de l'avis du médecin traitant, le professionnel de santé est déchargé de son obligation au secret. En l'espèce, un médecin traitant avait établi un certificat médical attestant que l'état de santé de sa patiente lui semblait nécessiter l'ouverture d'une mesure de curatelle et l'avait remis au fils de cette dernière. Sur requête de son fils, le juge des tutelles avait placé la patiente sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance. Après avoir ordonné un examen médical et entendu la patiente, il déclarait qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'un régime de protection. La patiente, estimant qu'il y avait eu violation du secret médical, avait alors assigné son médecin en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette sa demande au motif qu'après avoir constaté que le médecin "s'était borné à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, le tribunal en a justement déduit, en l'absence de révélation de toute autre information sur l'état de santé de sa patiente, qu'il n'avait pas commis la faute reprochée" (Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 01-16.823, F-P N° Lexbase : A7749DAA).

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