Le Quotidien du 18 décembre 2003

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Précision sur l'exclusion de l'arbitrage du champ d'application de la Convention de Lugano

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-13.341, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4240DAB)

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N9821AAY

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Le 22 Septembre 2013

L'article premier de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (N° Lexbase : L6794BH4) exclut de son champ d'application l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, de sorte qu'en sont écartées non seulement les sentences arbitrales, mais aussi les décisions des tribunaux étatiques statuant sur des recours contre la sentence ou sur une demande en exequatur. Telle est la précision intéressante apportée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 sur le champ d'application de la Convention de Lugano et, incidemment, sur celui de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1988 (N° Lexbase : L8076AIX), son champ d'application étant identique à celui de la Convention de Lugano (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-13.341, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4240DAB).
Cette décision a également permis à la Haute cour d'affirmer que le président du tribunal de grande instance, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence.

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Famille et personnes

[Brèves] Adoption plénière d'un enfant né à la suite d'une convention de mère porteuse : la Cour de cassation maintient sa position

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-03.927,(N° Lexbase : A4225DAQ)

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N9824AA4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 9 décembre 2003 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-03.927, F-P N° Lexbase : A4225DAQ), la Cour de cassation a, de nouveau, refusé de prononcer l'adoption plénière d'un enfant né à la suite d'une convention de mère porteuse, ce processus constituant un détournement de l'institution de l'adoption. En l'espèce, un couple désirant avoir un enfant s'est adressé à une mère porteuse. Le mari du couple a reconnu l'enfant à la naissance, puis la femme a engagé une procédure d'adoption plénière devant les tribunaux. Pour contester le rejet de sa demande, elle invoque, notamment, qu'au moment où l'enfant a été conçu, aucune disposition légale ni aucune décision jurisprudentielle ne s'était prononcée sur la maternité de substitution, et que par conséquent, rien ne laissait présager que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation allait rendre, le 31 mai 1991, un arrêt de principe (N° Lexbase : A7573AHX), dans lequel elle énonce clairement le principe de l'interdiction de la maternité de substitution. En effet, selon cet arrêt, l'adoption plénière d'un enfant né d'une mère porteuse est un processus constituant un détournement de l'institution de l'adoption, et ce conformément aux articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) et 353 (N° Lexbase : L3988C34) du Code civil. De plus, il précise que la convention organisant une maternité de substitution est illicite au motif qu'elle porte atteinte au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (N° Lexbase : L1695ABE). L'arrêt rapporté est donc une confirmation de jurisprudence puisqu'il énonce que l'adoption plénière d'un enfant né d'une maternité de substitution ne peut qu'être refusée car "la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil, et aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption".

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Droit financier

[Brèves] Adoption par le Parlement européen de la directive sur les offres publiques d'acquisition

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N9819AAW

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Le 07 Octobre 2010

Le 16 décembre dernier, le Parlement européen a adopté la directive sur les offres publiques d'acquisition par 321 voix pour et 219 contre. Ce texte, qui doit encore être approuvé par le Conseil, mettrait fin à plus de quinze années d'âpres discussions pour arriver à un compromis. On se souvient de l'été 2001 qui avait été marqué par le rejet de la proposition de directive par 273 voix contre 273 marquant ainsi la difficulté de concilier les différentes visions européennes en la matière. Il est notamment important de noter que concernant les cas où une société fait l'objet d'une OPA hostile, le Parlement a adopté un amendement rendant facultative la consultation des actionnaires avant d'entreprendre toute action défensive. Pour certains, ces arrangements facultatifs sont un message négatif envoyé au marché. Cependant d'autres partagent l'avis du rapporteur allemand, Klaus-Heiner Lehne pour lequel : "avoir la moitié du pain est mieux que ne rien avoir du tout".

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Civil

[Brèves] Du droit à l'image pour des photographies prises lors d'une manifestation

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2003, n° 01-17.623,(N° Lexbase : A4260DAZ)

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N9825AA7

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Le 22 Septembre 2013

Afin d'illustrer un article consacré à Christine Boutin et son opposition au pacte civil de solidarité (PACS), un hebdomadaire a publié une photographie représentant un groupe de manifestants avec deux femmes en gros plan. La légende "La manifestation des anti-pacs du 7 novembre. On a beaucoup vu dans la rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l'avortement et qui aujourd'hui diabolise le pacte civil de solidarité" figurait sous cette photographie. S'estimant victimes d'une atteinte à leur droit à l'image, ces deux personnes ont demandé des dommages et intérêts. Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt publié en date du 11 décembre 2003 (Cass. civ. 2, 11 décembre 2003, n° 01-17.623, FS-P+B N° Lexbase : A4260DAZ), que la photographie litigieuse, prise au cours d'une manifestation publique contre le PACS, était en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagnait exprimait un commentaire également en relation directe avec cet événement. Par conséquent, la photographie et la légende avaient bien pour but d'illustrer l'article consacré à Christine Boutin, de sorte qu'aucune atteinte au droit à l'image ne pouvait être invoquée.

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