Le Quotidien du 11 décembre 2003

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Différend Canal Plus et TF1 : le Conseil de la concurrence rejette la demande de mesures conservatoires

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 03-D-59, 09 décembre 2003, relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés I >Télé et Groupe Canal Plus (N° Lexbase : L8098DLI)

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N9737AAU

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 9 décembre dernier, le Conseil de la concurrence, tout en rejetant la demande du Groupe Canal Plus dans son différend l'opposant à TF1, a décidé de poursuivre l'instruction sur le fonds, notamment dans le secteur de l'édition des chaînes d'information (décision n° 03-D-59 du 9 décembre 2003, relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés I-Télé et Groupe Canal Plus N° Lexbase : L8098DLI). Le Conseil de la concurrence a été saisi, en juillet 2003, d'une plainte du Groupe Canal Plus et de sa filiale I-Télé contre TF1, TPS et LCI pour "abus de position dominante sur le marché de l'information". Les sociétés I-Télé et Groupe Canal Plus estimaient que le comportement de TPS, concerté avec les sociétés TF1 et LCI, visait "évincer I-Télé du marché de l'information télévisée en provoquant sa disparition pure et simple, d'une part, en lui supprimant l'accès aux abonnés de TPS et, d'autre part, en provoquant une chute brutale et considérable à brève échéance, de son chiffre d'affaires rendant impossible la poursuite de son exploitation". Les deux plaignants demandaient des mesures conservatoires, qui ont été rejetées. Le Conseil de la concurrence estime, dans sa décision, que "les pratiques dénoncées sont de nature à porter atteinte aux consommateurs et à l'intérêt du secteur", mais cette atteinte n'a pas "de caractère immédiat". En revanche, le Conseil de la concurrence poursuit l'instruction du dossier au fond pour "déterminer notamment si la différence de traitement pratiquée par le groupe TF1 entre LCI et I-Télé est susceptible d'être qualifiée d'abus de position dominante".

newsid:9737

Famille et personnes

[Brèves] Vers une réforme de la législation en faveur des personnes handicapées

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N9736AAT

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Le 07 Octobre 2010

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a présenté, le 10 décembre 2003 en Conseil des ministres, une communication sur la réforme de la législation en faveur des personnes handicapées. Fondée sur le principe de non-discrimination, la réforme engagée en faveur de l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées entend constituer une avancée majeure dans trois domaines.
- la compensation des conséquences du handicap : le droit à la compensation permettra la prise en charge par la collectivité des dépenses d'aide technique et humaine que supportent les personnes handicapées. La prestation de compensation sera définie en tenant compte des besoins et des souhaits exprimés et restera distincte de l'allocation aux adultes handicapés qui correspond aux revenus d'existence ;
- l'accès au cadre de vie, à l'école ou à l'emploi : l'accessibilité devra être effective et concernera les bâtiments d'habitation, les établissements publics et les systèmes de transports. La scolarisation des enfants se fera dans l'établissement le plus proche du domicile avec, le cas échéant, les aménagements nécessaires ; les établissements et services médico-sociaux interviendront en complément de la scolarisation. En matière d'emploi, un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées sera créé dans la fonction publique pour financer les adaptations nécessaires ;
- la modernisation des institutions : pour simplifier les procédures, il est envisagé de créer un guichet unique où les différentes commissions apportant une aide aux personnes handicapées seront regroupées. Tout au long de ses démarches, la personne handicapée bénéficiera du soutien d'une même personne. Cette future législation est élaborée avec la volonté de garantir aux personnes handicapées leurs droits fondamentaux et la possibilité d'une pleine participation à la vie sociale.

newsid:9736

Droit international privé

[Brèves] Convention de Rome du 19 juin 1980 : la prestation caractéristique du contrat de distribution

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-01.414, FS-P+B (N° Lexbase : A3041DAU)

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N9677AAN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2003, la Cour de cassation rappelle que la prestation caractéristique du contrat de distribution est la fourniture du produit et que, par conséquent, au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi applicable à un tel contrat est celle du lieu où est située la société qui fournit le produit (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-01.414, FS-P+B N° Lexbase : A3041DAU).
En effet, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome (N° Lexbase : L1180ASI), en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Cette même disposition précise que le pays où le débiteur qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, est présumé présenter de tels lien. L'intérêt de l'arrêt rapporté est de préciser que dans le cadre d'un contrat de distribution, la prestation caractéristique est la fourniture du produit (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 15 mai 2001, n° 99-17.132, Société pour l'application de l'optique et de l'électronique à la recherche et à l''automatisation (Optelec) c/ Société Midtronics BV N° Lexbase : A4632ATQ). Par conséquent, si, comme en l'espèce, la société qui fournit le produit est en France et le concessionnaire en Belgique, il doit être fait application de la loi française et non, comme l'avait jugé la cour d'appel, de la loi belge, au motif que la prestation caractéristique est la distribution.

newsid:9677

Assurances

[Brèves] Du délai de réponse d'un assureur à la suite d'une déclaration de sinistre

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2003, n° 01-12.461,(N° Lexbase : A3589DA8)

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N9738AAW

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6226DIG), l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Sur ce fondement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié en date du 3 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2003, n° 01-12.461, FP-P+B+I N° Lexbase : A3589DA8), que l'assureur dommages-ouvrages, qui ne répond pas dans le délai légal sur la mise en jeu de la garantie, est déchu du droit de contester celle-ci. En effet, une fois le délai légal dépassé, l'assureur ne peut plus contester la nature des désordres déclarés. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas se fonder sur l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) pour limiter l'indemnisation aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, puisque, aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, le non respect du délai de soixante jours donne droit à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et lui permet d'obtenir une indemnité majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

newsid:9738

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