Le Quotidien du 5 décembre 2003

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] La pratique de la planche à roulettes n'est pas une liberté individuelle

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-81.918, FS-P+F (N° Lexbase : A3271DAE)

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N9661AA3

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Le 22 Septembre 2013

Un jeune homme, amateur de planche à roulettes, viole un arrêté municipal en pratiquant cette activité le soir sur le parvis de l'hôtel de ville. Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que, portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise, l'arrêté municipal est illégal. La Cour de cassation ne soutient pas ce raisonnement : elle juge, au visa de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8691AA7) que les maires peuvent réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, la légalité de ces mesures étant subordonnée à leur nécessité. Elle ajoute que "la mesure prise, qui ne réglemente pas l'exercice d'une liberté individuelle et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de façon générale et absolue la pratique de la planche à roulettes, tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publiques". Ainsi, l'exercice de la planche à roulettes ne constitue pas, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, une activité individuelle. Dès lors que l'arrêté municipal ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques, la légalité de celui-ci ne peut être mise en cause (Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-81.918, FS-P+F N° Lexbase : A3271DAE).

newsid:9661

Bancaire

[Brèves] Cession de créances professionnelles : prise d'effet à la date apposée sur le bordereau

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-03.685, FS-P+B (N° Lexbase : A3072DAZ)

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N9665AA9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-03.685, FS-P+B, N° Lexbase : A3072DAZ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, et ce, conformément à l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6399DIT). Par conséquent, le débiteur cédé ne peut pas s'opposer au règlement sollicité par le cessionnaire en invoquant l'absence de notification de la cession à la date de la saisie-attribution, car dès la date apposée sur le bordereau, les créances cédées sont devenues opposables aux tiers, et donc insusceptibles d'être appréhendées. De plus, la notification de la cession par le cessionnaire au débiteur cédé a uniquement pour effet de lui interdire de payer entre les mains du signataire du bordereau, et non pas de s'opposer au paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9261DYN).

newsid:9665

Droit public des affaires

[Brèves] Vers une adoption prochaine des directives "marchés publics"

Réf. : Directive (CE) 93/36 DU CONSEIL du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitu... (N° Lexbase : L7739AU8)

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N9663AA7

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Le 22 Septembre 2013

Le 2 décembre dernier, un accord est intervenu entre les représentants du Parlement européen et du Conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'ensemble des mesures législatives simplifiant et modernisant les directives sur les marchés publics (directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services N° Lexbase : L7532AUI, directive CE 93/36, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures N° Lexbase : L7739AU8 et la directive CE 93/37, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux N° Lexbase : L7740AU9). Ce nouveau paquet législatif répond à deux objectifs essentiels : le premier est la simplification ainsi que la clarification des directives existantes ; le second est l'adaptation des ces directives aux besoins administratifs modernes, par exemple en facilitant les procédures électroniques de passation de marchés et, dans le cas de marchés complexes, en favorisant le dialogue entre les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires pour fixer les conditions contractuelles. De plus, il inclut des mesures visant à clarifier les critères présidant à l'attribution de marché et à la sélection de soumissionnaires. Le texte adopté encourage le recours aux signatures électroniques et autorise les Etats membres à exiger que les offres soumises par voie électronique soient accompagnées de l'équivalent électronique de signatures manuscrites, c'est-à-dire d'une "signature électronique qualifiée". L'accord obtenu par le comité de conciliation doit maintenant être ratifié par le Parlement réuni en séance plénière et par le Conseil.

newsid:9663

Santé

[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi instituant le droit de mourir dans la dignité

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N9664AA8

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Le 07 Octobre 2010

Le débat autour de la "fin de la vie" est, depuis quelque temps, au coeur des discussions (lire N° Lexbase : N8908AA8 et N° Lexbase : N9415AAX) ; en atteste encore cette proposition de loi, récemment déposée à l'Assemblée nationale, instituant le droit de mourir dans la dignité. Selon son auteur, la présente proposition de loi, ne vise en aucun cas à "banaliser un acte qui engagera toujours l'éthique et la responsabilité de ses acteurs". Elle comporte quatre premiers articles destinés à définir et circonscrire les cas dans lesquels une aide active à mourir dans la dignité, peut être apportée à une personne qui le demande. Ainsi, un individu peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa vie par un moyen indolore, dès lors que son état de santé est incurable et que les conséquences sont intolérables. Cette demande peut être prise en considération si elle a été consignée par la personne concernée dans une déclaration écrite et signée et confirmée verbalement par elle-même ou, si elle n'est plus en état de s'exprimer, par une autre personne majeure, qu'elle aura auparavant chargée de la représenter . Les articles 5 et 6 concernent l'aspect médical du geste d'euthanasie, l'article 6 préservant le droit d'opposer la clause de conscience. Les articles 7 et 8 modifient les articles 221-1 (relatif au meurtre ) et 221-5 (relatif à l'empoisonnement) du Code pénal en conséquence.

newsid:9664

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