Le Quotidien du 2 décembre 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Interruption involontaire de grossesse : le point de vue de Dominique Perben

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N9598AAQ

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Le 07 Octobre 2010

Confronté au tollé provoqué par la création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse (IIG) par l'amendement Garraud, Dominique Perben, Garde des sceaux, énonce dans un communiqué de presse du 28 novembre dernier, qu'"il ne tolèrera pas qu'on l'accuse de remettre en cause le droit des femmes à l'IVG". Indigné par ces réactions, celui-ci précise que "l'assimilation à une atteinte au droit légitime des femmes à recourir à l'IVG est purement mensongère". A ses yeux, cet amendement a pour seul objectif "d'offrir une protection pénale à la femme enceinte qui, contre sa volonté, perd l'enfant qu'elle porte". Rappelons que l'amendement vise, notamment, le cas des interruptions involontaires de grossesse causées par des tiers lors d'accidents de la circulation, ou encore, toujours de manière non-intentionnelle, issues d'actes médicaux. Ainsi, ce délit serait puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, dès lors que l'IIG est provoquée par "une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité". Selon le Garde des sceaux, "cette disposition comble un vide juridique choquant, qui avait laissé les femmes victimes de tels accidents seules face à leur douleur". Il conclut en affirmant qu'"elle ne remet absolument pas en cause le droit des femmes à recourir à l'IVG".

newsid:9598

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le rôle du juge redéfini en matière de requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-44.263, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2401DA8)

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N9573AAS

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Le 22 Septembre 2013

Par quatre arrêts rendus le même jour, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-47.035, Association Accoord c/ Mlle X... N° Lexbase : A2403DAA ; n° 01-42.977, Société nationale de télévision France 2 c/ M. Mohamed X... N° Lexbase : A2399DA4 ; n° 01-44.263, Société Acerep SA c/ M. Jean-Noël X... et autre N° Lexbase : A2401DA8 ; n° 01-44.381, Société d'économie mixte AS Cannes Volley Ball SA c/ M. Thierry X... N° Lexbase : A2402DA9) est venue redéfinir le rôle du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ces quatre affaires, les employeurs faisaient valoir que, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5451ACU), dans les secteurs d'activité définis par décret ou par accord de branche étendu, le contrat de travail à durée déterminée peut permettre de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de l'activité exercée ou de l'emploi occupé. Les salariés demandaient, quant à eux, la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée. Selon la Cour suprême, les juges du fond n'ont pas à se fonder sur le fait que les salariés avaient occupé des emplois à caractère permanent de l'association ou de l'entreprise pour accueillir les demandes de requalification. Ainsi, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, "l'office du juge (...) est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat". La recherche de l'existence de l'usage doit être effectuée, ajoute la Cour de cassation, au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail (C. trav., art. D. 121-2 N° Lexbase : L8259ADA) ou par une convention ou un accord collectif étendu.

newsid:9573

Assurances

[Brèves] L'indemnisation des tempêtes de décembre 1999

Réf. : QE n° 23926 de M. Raoult Eric, JOANQ 25 août 2003 p. 6585, min. éco., réponse publ. 24-11-2003 p. 8975, 12e législature (N° Lexbase : L5919DLS)

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N9589AAE

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Le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle datée du 24 novembre 2003, le ministre de l'Economie a indiqué les conditions de règlement de l'indemnisation des dommages résultant de la tempête du 26 décembre 1999. Il précise que l'essentiel des dommages a été pris en charge par le jeu normal des assurances et que les avaries causées par les inondations et les mouvements de terrains ont été classés "catastrophes naturelles". Les bien endommagés ont ainsi été indemnisés au titre des deux garanties d'assurance prévoyant chacune l'application de franchise. Les tempêtes ont touché un foyer sur 10 et ont généré pour 6,8 milliards d'euros de dommages. Le ministre ajoute que, "conscient que l'ampleur exceptionnelle de ce sinistre entraînerait un rallongement de la durée des travaux, les assureurs, sur la demande du Gouvernement, se sont accordés pour ne pas opposer à leurs assurés la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ)" (Rép. min. n° 23926, 24 novembre 2003, JOANQ, p. 8975 N° Lexbase : L5919DLS).

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Sécurité sociale

[Brèves] Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 définitivement adopté

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N9594AAL

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a définitivement adopté, le 27 novembre 2003, après le vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2004 (1ère partie ; 2ème partie ; 3ème partie ; 4ème partie ; 5ème partie). Ce texte vise à moderniser l'hôpital, le système d'assurance maladie et à mettre en place des mesures en faveur des familles. Un investissement de 10 milliards d'euros est prévu dans le cadre du plan "Hôpital 2007". Le projet de financement vise également à la stabilisation du déficit de la Sécurité sociale, à la clarification des relations financières entre l'Etat et la Sécurité sociale et à l'affectation de ressources supplémentaires issues des hausses des prix du tabac en 2004 à l'assurance maladie. Enfin, des mesures sont prévues en faveur des familles avec la création, notamment, de la prestation d'accueil du jeune enfant (lire N° Lexbase : N9267AAH). Le texte devrait entrer en vigueur, sous réserve d'une saisine du Conseil constitutionnel, le 1er janvier 2004.

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