Le Quotidien du 15 octobre 2003

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Ouverture de l'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée

Réf. : Décret n° 2003-960, 07 octobre 2003, modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (N° Lexbase : L5270DLR)

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N9042AA7

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 7 octobre 2003 (décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 N° Lexbase : L5270DLR), publié au Journal officiel du 8 octobre 2003, est venu modifier la réglementation des obligations des éditeurs de services en matières de publicité, de parrainage et de télé-achat. Ce texte autorise, à partir du 1er janvier 2004, la publicité télévisée du secteur de l'édition littéraire sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Par ailleurs, il ouvre intégralement l'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. L'interdiction de publicité télévisée concernant le secteur de la distribution est désormais limitée aux opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d'outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Cependant, le texte organise un régime transitoire qui interdit, jusqu'au 1er janvier 2007, toute publicité pour la distribution par les éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ce régime transitoire n'est pas applicable aux chaînes du câble et du satellite. Ce décret définit utilement l'opération commerciale de promotion comme "toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts". Enfin, le texte laisse inchangé les dispositions relatives au secteur du cinéma, qui reste soumis à l'interdiction légale.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sursis de paiement : garanties offertes par le contribuable

Réf. : CE 3/8 SSR, 10 octobre 2003, n° 244144,(N° Lexbase : A6971C93)

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N9087AAS

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'une demande de sursis de paiement, lorsque les garanties offertes ont été refusées, le contribuable peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable des impôts, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge des référés (LPF, art. L. 279 N° Lexbase : L3943ALM, L. 279 A N° Lexbase : L8539AEY et CJA, art. L. 552-1 N° Lexbase : L3080ALN). La contestation n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes sont suffisantes et si elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Mais, il ne peut pas le dispenser de toute constitution de garanties. Par ailleurs, au titre des garanties offertes, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au Trésor public de constituer un gage sur le véhicule que l'un de ses débiteurs aurait remis en sa possession ou en celle d'un tiers, alors même que ce véhicule n'aurait pas été acquis auprès du Trésor ou sur des fonds prêtés au débiteur par ce dernier (CE 3° et 8° s-s, 10 octobre 2003, n° 244144, M. Cayrou c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6971C93).

newsid:9087

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification du règlement sur la marque communautaire et du règlement sur la protection communautaire des obtentions végétales

Réf. : Règlement (CE) n° 1650/2003 DU CONSEIL, 18 juin 2003, modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (N° Lexbase : L5175DLA)

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N9089AAU

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Le 22 Septembre 2013

Deux règlements communautaires en date du 18 juin 2003 (règlement (CE) n° 1650/2003 du Conseil, 18 juin 2003 N° Lexbase : L5175DLA ; règlement (CE) n° 1653/2003 du Conseil, 18 juin 2003, N° Lexbase : L5178DLD) ont modifié les règlements 40/94 du 20 décembre 1993 (règlement CE n° 40/94 du Conseil, 20 décembre 1993, sur la marque communautaire N° Lexbase : L5799AUC) et 2100/94 du 27 juillet 1984 (règlement CE n° 2100/94 du conseil, 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales N° Lexbase : L5692AUD) afin de faciliter l'accès du public aux documents détenus par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ainsi que par l'Office communautaire des variétés végétales. Désormais, le règlement 1049/2001 (règlement CE n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission N° Lexbase : L5285DLC) est applicable aux documents détenus par ces Offices ce qui permet, à la fois, une simplification et une uniformisation des règles applicables aux différentes agences concernant l'accès au document. En outre, les décisions prises par ces offices, en application de l'article 8 du règlement 1049/2001, peuvent dorénavant faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des communautés européennes. Enfin, les deux règlements communautaires du 18 juin 2003 créent une fonction d'audit interne et de contrôle au sein de ces deux Offices afin de veiller au bon fonctionnement des systèmes et des procédures budgétaires.

newsid:9089

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