Le Quotidien du 30 septembre 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Validité de l'extradition destinée à permettre l'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité

Réf. : Cass. crim., 23 juillet 2003, n° 03-82.790, F-P+F (N° Lexbase : A5051C9X)

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N8886AAD

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 juillet 2003, admet que l'extradition puisse être prononcée afin de permettre l'exécution d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité (Cass. crim., 23 juillet 2003, n° 03-82.790, Henry Patrick, publié N° Lexbase : A5051C9X). En l'espèce, l'auteur du pourvoi a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement de mineurs et meurtre en 1977. En 2002, il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. Il est alors arrêté en Espagne et écroué, en exécution d'un mandat d'arrêt international. Le Gouvernement français fait une demande d'extradition et obtient, à la suite d'une procédure suivie devant les juridictions espagnoles, qu'il soit remis aux autorités françaises. L'auteur des faits saisit la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'extradition sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, en invoquant la violation des articles 1 et 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. A ses yeux, l'extradition est nulle comme ayant été demandée et obtenue alors qu'aucune peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement n'était susceptible d'exécution à son encontre, sa libération conditionnelle n'ayant pas été révoquée. La Cour de cassation ne tient pas compte de ces arguments et rejette le pourvoi. Elle estime que l'extradition était valable puisqu'elle était destinée à permettre l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité et que l'auteur était recherché pour n'avoir pas respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait et qui n'était qu'une modalité d'exécution de la peine.

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Européen

[Brèves] Sécurité routière : une nouvelle avancée grâce aux nouvelles technologies

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N8893AAM

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adopté la communication "eSafety", qui fixe un ensemble de mesures en vue de soutenir le développement, par l'industrie, de véhicules plus sûrs et plus intelligents et de permettre leur commercialisation rapide. Le but est de diviser par deux le nombre de tués sur les routes en Europe d'ici 2010. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne propose de déployer largement des technologies de l'information et des communications (TIC) avancées dans les voitures. Le cadre général pour des actions communautaires concernant la sécurité routière a été présenté dans un programme d'action pour la sécurité routière adopté récemment. La communication "eSafety" repose sur des consultations approfondies avec les industriels et d'autres parties concernées. À partir du programme d'action, elle propose de nombreuses actions en vue d'améliorer l'utilisation des TIC dans les véhicules.

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Télécoms

[Brèves] La CNIL prend position sur la communication des fichiers des abonnés aux télévisions payantes

Réf. : Directive (CE) 95/46 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des don... (N° Lexbase : L8240AUQ)

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N8883AAA

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi de finances pour 2004, présenté en Conseil des ministres le 25 septembre, prévoit la communication à l'administration fiscale, par les télévisions payantes, d'informations sur leurs abonnés. La CNIL a été consultée par le ministère des Finances sur les dispositions de ce texte relatives au régime juridique de la redevance annuelle de l'audiovisuel. Ces dispositions prévoient que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration de la redevance les informations nominatives concernant leurs abonnés et plus précisément leurs nom, prénom et adresse, ainsi que la date de souscription de l'abonnement. Dans un communiqué de presse du 26 septembre 2003, la CNIL a estimé que ces informations étant transmises sur demande de l'administration, il s'agit seulement d'une extension aux télévisions payantes du "droit de communication", c'est-à-dire du droit du fisc d'obtenir, auprès de divers organismes, des renseignements sur un contribuable. Dans cette hypothèse, les renseignements doivent être demandés de façon ponctuelle et motivée et porter sur des personnes nommément désignées. Toutefois, elle estime que le texte qui lui a été soumis peut être interprété différemment. S'il doit être lu comme mettant à la charge des télévisions payantes une obligation de procéder à la transmission exhaustive et systématique de leurs fichiers d'abonnés en vue de leur mise en relation avec le fichier des personnes imposées à la redevance de l'audiovisuel, la Commission le juge contraire aux principes de la protection des données personnelles. En effet, croiser ainsi des fichiers commerciaux avec un fichier fiscal se heurte directement à un principe essentiel, celui de finalité, tel qu'il est défini notamment par l'article 6 de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ).

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