A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2003, Michel Bénichou, le président du Conseil national des barreaux (CNB), est intervenu sur le thème de "
l'avocat - conseil et défenseur des particuliers et des entreprises, partenaire de justice" (
voir le compte rendu de son intervention). Plus précisément, affirmant son intention de suivre au plus près la réforme des procédures collectives en cours, il préconise, en la matière, l'assistance obligatoire d'un avocat, et, d'une façon générale, devant les tribunaux de Commerce. Il relève, en effet, "
qu'on voit trop souvent des entrepreneurs venir, seuls, tenter de présenter un plan de redressement ou des mesures permettant de sauver l'entreprise et les emplois" et que "
leur méconnaissance du droit et des arcanes de la justice consulaire les expose à un échec quasiment certain". Reste à voir si ces souhaits aboutiront. La réforme des procédures collectives devrait être soumise au Parlement pour discussion avant la fin de l'année.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:8952
Le 1er octobre dernier, Dominique Perben, garde des Sceaux, a prononcé un
discours devant les sénateurs sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il rappelle, tout d'abord, que le principal objectif de ce texte est d'adapter la justice aux nouvelles formes de criminalité. A cette fin, il est nécessaire, précise-t-il, d'introduire la notion de "délinquance et de criminalité organisée" dans le droit pénal français. En outre, il préconise de distinguer entre deux types d'infractions commises en bande organisée, selon leur degré de gravité. Dans la première catégorie, la plus grave, tomberaient des crimes ou des délits commis à l'encontre de personnes : traite des êtres humains, trafic de stupéfiants, proxénétisme ou assassinat en bande organisée, etc. Une seconde catégorie regrouperait des infractions moindres aggravées par la circonstance d'avoir été commises en bande organisée : on pense, par exemple, au vol en bande organisée. Le ministre de la Justice propose également d'étendre la liste des infractions pouvant être aggravées par la circonstance de commission en bande organisée. Seraient notamment concernés par cette extension les délits de diffusion d'images pornographiques et les délits de corruption de mineurs. Enfin, pour le traitement des affaires de criminalité organisée les plus complexes, il est suggéré de créer des juridictions spécialisées (qui seraient des juridictions inter-régionales).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:8955
Droit international privé
[Brèves] Premières applications du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215475-edition-du-03102003#article-8954
Copier
Dans un arrêt du 4 septembre 2003, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 24ème chambre, 4 septembre 2003, n° 03/0503, Taylor et Green c/ Société ISA DAISYTEK SAS
N° Lexbase : A5627C9B) a eu l'occasion de mettre en oeuvre le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM). Elle précise qu'aux termes de l'article 3 du règlement, le seul critère de compétence, pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale contre un débiteur, est le centre de ses intérêts principaux. Elle rappelle également que la notion d'établissement n'est appelée à jouer que pour l'ouverture d'une procédure secondaire et que la notion de groupe de sociétés ou de filiale n'a aucune vocation à commander la compétence. S'agissant de la localisation du centre des intérêts principaux, il est présumé être situé au lieu du siège statutaire, mais la preuve contraire peut être rapportée. En l'espèce, un tribunal de Leeds (Grande-Bretagne) avait ouvert une procédure collective à l'encontre d'une société située en France. Postérieurement, un tribunal de commerce français avait ouvert une autre procédure à l'encontre de cette société. La cour d'appel de Versailles, relevant que le centre des intérêts principaux de cette société est bien situé en Angleterre, déclare, non seulement, que le juge anglais est compétent, mais également que le juge français ne peut à son tour ouvrir une procédure. En effet, aux termes de l'article 17 du règlement, la décision d'ouverture d'une procédure prise en application de l'article 3 produit ses effets
de plano dans tous les Etats membres, interdisant ainsi à tout autre juge d'ouvrir ultérieurement une procédure principale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:8954