Le Quotidien du 22 août 2003

Le Quotidien

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[Textes] Publication du décret relatif aux annuaires universels de renseignements

Réf. : Décret n° 2003-752, 01 août 2003, relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L1376B8H)

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N8489AAN

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2003-752 du 1er août 2003, relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements, a été publié au Journal officiel du 6 août dernier (N° Lexbase : L1376B8H). Ce texte, résultant de la transposition en droit français de la directive européenne du 26 février 1998 sur les télécommunications (directive n° 98/10 du 26 février 1998 N° Lexbase : L9952AU7), permet la mise en place d'un annuaire universel regroupant tous les abonnés, y compris les détenteurs de téléphones mobiles. Par le biais d'un communiqué de presse du 7 août, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a souligné que son avis, rendu en mars 2002, avait été suivi par le législateur. En effet, ce décret comportant de nombreuses dispositions touchant à la protection des données personnelles des abonnés à la téléphonie fixe ou mobile, la CNIL avait été amenée à se prononcer pour avis. A cet égard, et suivant les recommandations de la Commission, tout abonné pourra s'opposer sans frais à ce que ses coordonnées soient mentionnées sur un annuaire ou qu'elles soient communiquées par un service de renseignement téléphonique. De plus, le texte instaure des sanctions au principe d'interdiction de la prospection par automates d'appels ou télécopie sans recueil du consentement préalable des intéressés. Ainsi, une amende de 750 euros est prévue pour chaque message irrégulièrement expédié. Selon la CNIL, ce dispositif lui sera très utile puisqu'elle demeure "massivement saisie de réclamations émanant d'abonnés recevant des télécopies à caractère publicitaire.

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Pénal

[Brèves] Remise du rapport du groupe de travail interministériel "analyse criminelle et analyse comportementale"

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-86.774, FS-P+F+I (N° Lexbase : A0026A74)

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N8476AA8

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Le 22 Septembre 2013

Le 30 juillet dernier, le groupe de travail interministériel "analyse criminelle et analyse comportementale" a remis son rapport au garde des Sceaux. L'analyse criminelle est une technique d'aide à l'enquête fondée sur les nouvelles technologies de l'informatique alors que l'analyse comportementale, ou "profilage criminel", est basée sur les sciences du comportement. La pratique de l'analyse criminelle pose peu de problèmes juridiques parce qu'elle est pratiquée par des officiers de police judiciaire spécialement formés à cet effet. L'analyse comportementale est, elle, plus problématique : en effet, dans deux arrêts du 28 novembre 2001 (Cass. crim., 28 novembre 2001, n° 01-86.467, F-P+F N° Lexbase : A6397AX9) et du 29 janvier 2003 (Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-86.774, FS-P+F+I N° Lexbase : A0026A74), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé des procédures dans des affaires où un juge d'instruction avait eu recours à des sciences comportementales comme moyen d'aide à l'enquête.
Dans son rapport, le groupe de travail préconise donc de définir l'analyse comportementale, ce qui permettra d'éviter que soient utilisés pour la poursuite de crimes et de délits des processus d'enquête ne conférant pas les garanties scientifiques et procédurales requises. Le rapport propose, en outre, de clarifier le statut des analystes comportementaux qui devront être des officiers de police judiciaire. Enfin, il est suggéré de renforcer les garanties procédurales en imposant, notamment, que toute intervention d'un analyste comportemental, "profileur", fasse l'objet d'un rapport écrit soumis au principe du contradictoire.

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