[Brèves] Précisions sur la garde à vue
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La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mai 2003, vient énoncer le principe selon lequel "
il appartient au juge [...] de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative" (Cass. civ. 2, 22 mai 2003, n° 02-50.008, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1579B9D). Elle rappelle aussi que "
toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; [...] mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue". Cet arrêt, rendu au visa des articles 7 de la DDHC (
N° Lexbase : L1371A9N), 63-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7289A4Q) et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (
N° Lexbase : L4781AG8), concerne un contrôle d'identité. En l'espèce, un individu de nationalité chinoise, dépourvu de titre de séjour, est placé en garde à vue en raison d'indices laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. Celui-ci fait, par la suite, l'objet d'un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le président du tribunal de grande instance ordonne alors la prolongation de cette mesure, décision contre laquelle l'intéressé interjette appel. La cour d'appel rejette l'exception d'irrégularité de la mesure de garde à vue, mais la Cour de cassation casse cet arrêt ; elle estime qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de placement en garde à vue que l'individu avait été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête.
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newsid:7694
[Brèves] Les commissions départementales des travailleurs handicapés sont des juridictions impartiales
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Par un arrêt du 21 mai 2003 (CE 3 s-s, 21 mai 2003, n° 223152, M. Couture
N° Lexbase : A1630B9A), le Conseil d'Etat considère que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions impartiales dont les dispositions nationales qui les régissent (C. Trav. art. L. 323-35
N° Lexbase : L5326ACA) ne sont pas incompatibles avec l'article 6-1 de la CEDH (
N° Lexbase : L7558AIR).
En effet, selon la Haute Cour, le fait qu'un représentant de l'Office national des anciens combattants, établissement public qui a pour objet de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre", siège à la commission départementale des travailleurs handicapés en qualité de membre de droit ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.
En outre, les juges du Palais Royal estiment que "
la désignation des quatre membres nommés par le préfet pour une durée préfixée de trois ans a pour objet d'assurer la représentation équilibrée et collégiale de la pluralité des intérêts généraux ou collectifs que cette juridiction, qui ne peut siéger avec moins de quatre membres présents, doit prendre en compte pour trancher le litige". Dans ces conditions, la présence de ces membres n'est pas de nature à faire suspecter l'impartialité de la décision prise, lorsque aucune circonstance propre à l'espèce ne compromet leur indépendance personnelle.
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newsid:7693
Le Parlement a définitivement adopté jeudi 5 juin, le
projet de loi Robien contre la violence routière, qui accroît nettement les peines sanctionnant les chauffards et mise sur un changement des mentalités au volant. Les députés socialistes ont voté pour et les communistes se sont abstenus. "
Ce projet de loi répond à une attente forte et légitime des Français, qui ont réalisé l'importance et la gravité de la délinquance routière", a estimé le ministre de la Justice Dominique Perben, qui s'est félicité que le projet soit adopté "
avant les grands départs des vacances d'été". Les peines maximales encourues en cas d'imprudence sont revues à la hausse : cinq ans de prison pour homicide involontaire, dix ans si deux circonstances aggravantes sont réunies (alcool, stupéfiant, conduite sans permis, délit de fuite ou grand excès de vitesse). En cas de récidive, la peine pourra atteindre vingt ans. (AP)
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newsid:7692
[Textes] Dépôt d'une proposition de loi visant à réformer la réparation des conséquences des risques sanitaires
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Une
proposition de loi, visant à réformer le titre IV de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a été rendue publique par l'Assemblée nationale le 4 juin dernier. Le titre IV de la loi du 4 mars 2002 (
N° Lexbase : L1457AXA) est consacré à la réparation des conséquences des risques sanitaires, c'est-à-dire la réparation des dommages causés par l'aléa médical. L'objet de cette proposition est de clarifier certaines parties de la "loi Kouchner" afin de tenir compte des réalités médicales. A cet égard, la proposition des députés entend modifier les termes "incapacité permanente" et "incapacité temporaire de travail", en les remplaçant respectivement par les termes "incapacité fonctionnelle séquellaire" et "incapacité fonctionnelle totale temporaire". De plus, les députés souhaitent allonger la durée du délai mis en place afin que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation rende son avis. De six mois, il passerait à neuf mois permettant ainsi de laisser plus de temps aux experts pour rendre leurs avis. Enfin, ce texte envisage de modifier l'article L. 1142-9 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2469DKN), en permettant de recourir à une autopsie réalisée avant l'inhumation, et non après comme c'est le cas aujourd'hui.
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