[Jurisprudence] La nationalité d'un enfant mineur né en France d'un parent né dans un territoire d'outre-mer
Réf. : Cass. civ. 1, 06-05-2003, n° 00-21.455, Procureur général près la cour d'appel de Versailles c/ M. Boubacar Bari, FS-P (N° Lexbase : A8217BS7)
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L'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (
N° Lexbase : L7874BGQ) déclarait l'article 23 de l'ancien Code de la nationalité applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-Mer de la République française. Il n'en était pas ainsi dans le cas d'un enfant né avant l'accession à l'indépendance de ce territoire.
M. B est né à Paris, le 13 octobre 1957, de parents nés en Guinée française en 1930 et 1941. Dans la mesure où la Guinée est devenue indépendante le 1er octobre 1958, soit après la naissance de M. B, cet enfant mineur, suivant la condition de ses parents, perd à cette date la nationalité française faute par ceux-ci d'avoir souscrit la déclaration prévue par la loi de 1960 (Cass. civ. 1, 6 mai 2003, n° 00-21.455, FS-P
N° Lexbase : A8217BS7).
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[Jurisprudence] Le report des effets du jugement de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Réf. : Cass. civ. 1, 06-05-2003, n° 01-15.885, Mme Josette Arnould, épouse Premoli c/ M. Bernard Premoli, FS-P+B (N° Lexbase : A8260BSQ)
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Il résulte de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2644ABK) que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Toutefois, celui auquel incombent, à titre principal, les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
Pour reporter, à la demande du mari, les effets de la décision de divorce, les juges d'appel avaient retenu que, si la demande de report des effets du divorce est applicable quel que soit le régime du divorce prononcé, il n'est pas possible, en cas de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, de rechercher à qui incombe à titre principal les torts de la séparation, et, par suite, d'interdire à l'un ou à l'autre des époux de présenter cette demande. La Haute cour casse cette décision car en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil (Cass. civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-15.885, FS-P+B
N° Lexbase : A8260BSQ).
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newsid:7445
Bernard Stasi, médiateur de la République, a présenté, le 15 mai dernier, son
rapport d'activité pour l'année 2002. Première constatation, le nombre d'affaires reçues par l'institution - 47 623 - est en forte diminution, comme c'est le cas pour toutes les années d'élections majeures ; les citoyens reportent leurs griefs contre l'administration dans le vote. Seuls 61 % des demandes, soumises par des parlementaires, ont été déclarées recevables, les autres étant parvenues directement au médiateur, en violation de sa procédure de saisine. Parmi ces réclamations, 4 606 ont été traitées par les services centraux et 19 508 par les délégués départementaux. Le domaine social (25 %), les affaires générales (24 %) et la fiscalité (22 %) sont demeurés, en 2002, les champs d'action privilégiés du siège de l'Institution. Lorsqu'une médiation est lancée - pour un quart des demandes, les autres se révélant non justifiées - elle aboutit favorablement dans 83 % des cas. Outre son activité de médiation, le médiateur propose des aménagements législatifs, 17 en 2002, dont les principaux concernent les personnes handicapées, les droits des assurés sociaux ou les personnes privées de liberté.
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newsid:7478
[Textes] Adoption par le Sénat d'une proposition de loi relative à l'application des peines concernant les mineurs
Réf. : Ordonnance n° 45-174 du 02 février 1945, relative à l'enfance délinquante. (N° Lexbase : L4662AGR)
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Le Sénat a adopté, le 20 mai, la
proposition de loi relative à l'application des peines concernant les mineurs. Ce texte tend à compléter l'ordonnance de 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR) relative à l'enfance délinquante pour étendre la compétence du juge des enfants en matière d'application des peines au "milieu fermé", dès lors que la décision a été prise par le tribunal des enfants ou par la cour d'assises des mineurs. En effet, les promoteurs du texte ont souligné certaines ruptures dans le suivi des mineurs délinquants : alors que le juge des enfants est actuellement compétent pour connaître des mesures prononcées à l'égard des mineurs lorsqu'elles s'exercent en milieu ouvert, il appartient au juge de l'application des peines de statuer sur les aménagements de la peine (placement à l'extérieur, semi-liberté, etc.). Il conviendrait que ce soit le même juge qui puisse suivre le mineur dans toutes les étapes de son parcours, y compris lorsqu'une incarcération est prévue. Ainsi, le nouvel article 20-9 de l'ordonnance précitée prévoirait qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans.
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