Le Quotidien du 11 avril 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Réforme du divorce : le groupe de travail rend ses conclusions

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Le 07 Octobre 2010

Le groupe de travail sur la réforme du droit de la famille a remis au garde des Sceaux et au ministre délégué à la Famille son projet de texte sur la réforme du divorce. Le groupe de travail a opté pour le maintien de quatre cas de divorces : le divorce par consentement mutuel qui serait désormais prononcé à l'issue d'une seule audience, sauf exception ; le divorce accepté qui amènerait le juge à ne statuer que sur les effets de la rupture ; le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui serait prononcé sur le constat d'une séparation prolongée avant ou après la requête en divorce, et enfin, le divorce pour faute dans lequel la répartition des torts n'aurait, sauf exception, plus d'incidence sur les conséquences du divorce. La médiation familiale serait favorisée dans les divorces contentieux. Dans tous les cas, la liquidation du régime matrimonial serait accélérée. Enfin, concernant les violences conjugales, des dispositions sont prévues pour protéger le conjoint victime et répondre aux situations d'urgence avant même que toute procédure en divorce soit introduite, y compris en contraignant le conjoint violent à quitter le domicile conjugal. Dominique Perben et Christian Jacob feront connaître, à l'occasion de la conférence de la famille du 29 avril prochain, les orientations définitives de ce texte afin que le Parlement puisse en débattre dès l'automne.

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Pénal

[Jurisprudence] La publicité illicite en faveur du tabac

Réf. : Cass. crim., 18-03-2003, n° 02-83.740, LE COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, FS-P+F (N° Lexbase : A6307A7Q)

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N6879AAZ

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3273DLS), la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac est interdite. Aux termes de l'article L. 3511-4 du même code (N° Lexbase : L3271DLQ), est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
Sur le fondement de ces deux articles, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de condamner, pour publicité illicite en faveur du tabac, le président de la société publiant la revue L'auto-Journal (Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-83.740, FS-P+F N° Lexbase : A6307A7Q). En effet, dans quatre numéros successifs de cette revue, des reportages sur des compétitions de sport mécanique illustrés par des photographies sur lesquelles apparaissaient les noms des marques de cigarettes sponsorisant les différentes écuries ont été publiés. Pour écarter la responsabilité du prévenu, les juges du fond avaient retenu que l'élément matériel de l'infraction de publicité illicite pour le tabac n'était pas constitué. Ils relevaient que les photographies litigieuses avaient uniquement pour but l'information des lecteurs et non de faire connaître ou de promouvoir des marques de tabac.
Ce raisonnement a été censuré par la Haute cour. Elle juge que l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique n'incrimine pas seulement la propagande, mais également la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Elle précise qu'il faut entendre par "publicité, au sens de ce texte, tout acte, quelle qu'en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler ces produits ou leurs marques".

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Droit financier

[Brèves] Suppression du contrôle des analystes financiers par l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Projet de loi n° 92, Sénat, 20 mars 2003, présenté par M. Francis MER, Projet de loi de sécurité financière (N° Lexbase : X4060ABY)

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N6877AAX

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 avril dernier, la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui procédait à l'examen du projet de loi sur la sécurité financière adopté par le Sénat le 20 mars dernier (N° Lexbase : X4060ABY), a adopté un amendement supprimant le contrôle des analystes financiers par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Absent du projet initial (N° Lexbase : X3413ABZ), le contrôle des analystes avait été intégré au projet de loi sur la sécurité financière lors de l'examen par le Sénat (N° Lexbase : N6823AAX).
L'auteur de l'amendement supprimant l'article prévoyant la réglementation de la profession par le règlement général de l'AMF, Philippe Auberger, souligne que les analystes financiers "ne produisent pas et ne diffusent pas en leur propre nom" les analyses qu'il rédigent et qu'ils agissent "en qualité de salariés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement" dont l'activité "est déjà réglementée par le Code monétaire et financier" (source : AFP).

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