[Brèves] De la prescription biennale en matière de vente avec clause de réserve de propriété
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214637-edition-du-14042003#article-6913
Copier
Dans un arrêt du 1er avril dernier de la Cour de cassation, il est précisé que lorsqu'une vente a été conclue avec une clause de réserve de propriété et que le bien est détruit, le vendeur n'exerce pas son action en paiement auprès de l'assurance en qualité de créancier privilégié au sens de l'article L. 121-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0089AAK), mais en qualité de propriétaire des biens. Ainsi, son action personnelle est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) (Cass. civ. 1, 1er avril 2003, n° 00-20.245, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6562A78).
Lorsque des marchandises ont été vendues avec une clause de réserve de propriété par une société (le vendeur) à une autre société (l'acquéreur), qu'elles ont été détruites et que le vendeur a réclamé le paiement de l'indemnité en qualité de propriétaire des marchandises cinq ans après le sinistre, son action en paiement est soumise à la prescription biennale. En effet, selon la Cour de cassation, le vendeur "
exerçait son action en qualité de propriétaire des biens détruits", ainsi "
l'action personnelle en paiement exercée était soumise à la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances comme dérivant d'un contrat d'assurance".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:6913
[Jurisprudence] L'application de l'article 954, alinéa 2, du NCPC en matière de divorce
Réf. : Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 01-14.503, M. Abderahmen Rebouh c/ Mme Nathalie Gousset, épouse Rebouh, FS-P+B (N° Lexbase : A5845A7M)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214637-edition-du-14042003#article-6758
Copier
En vertu de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3264ADA), les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de cette règle à un époux qui, au soutien de sa défense en divorce, se borne, dans ses dernières conclusions, à se référer expressément à ses précédentes écritures de première instance et d'appel (Cass. civ. 2, 27 mars 2003, n° 01-14.503, FS-P+B
N° Lexbase : A5845A7M ; voir précédemment Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-19.898, M. X c/ Mme Y
N° Lexbase : A4290AT3 ; Cass. avis, 10 juillet 2000, n° 20-20.007
N° Lexbase : A6090A7P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:6758
[Textes] L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur l'eau
Réf. : Directive (CE) 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (N° Lexbase : L8045AUI)
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214637-edition-du-14042003#article-6914
Copier
Les députés ont adopté, jeudi 10 avril, en première lecture, le
projet de loi transposant la directive européenne sur une politique communautaire de l'eau (directive CE n° 2000/60, 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
N° Lexbase : L8045AUI). La ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Roselyne Bachelot, avait présenté, en Conseil des ministres, le 12 février dernier, ce projet de loi. La directive conforte le dispositif français qui organise la gestion de l'eau par grand bassin hydrographique, avec des comités de bassin rassemblant les représentants des collectivités territoriales, quelques usagers et associations, ainsi que des services de l'Etat. Elle introduit également une obligation de résultat, à l'horizon 2015, sur le bon état des masses d'eau. A cet égard, le projet de loi prévoit de compléter les dispositions relatives aux documents de planification (schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux) qui devront fixer les objectifs de qualités de l'eau et les dispositions nécessaires pour prévenir sa détérioration. Ce texte doit prochainement être transmis au Sénat.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:6914