Le Quotidien du 7 avril 2003

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Privatisation d'Air France : adoption définitive du projet de loi

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N6782AAG

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté définitivement, en deuxième lecture, le 1er avril dernier, le projet de loi relatif aux entreprises de transports aériens et notamment à la société Air France tel que transmis par l'Assemblée nationale. Le projet de loi avait été présenté par le ministre de l'Equipement, le 18 décembre 2002, avec pour objectif principal de réduire la participation de l'Etat dans le capital d'Air France pour lui donner de nouveaux espaces de liberté (consolider ses alliances, nouer des partenariats et accélérer la modernisation de sa flotte). Ce projet de loi comporte quatre dispositions essentielles :
- il vise à donner aux compagnies aériennes françaises cotées sur les marchés financiers, des moyens juridiques pour s'assurer du maintien de leur licence d'exploitation de transporteur aérien. Ce mécanisme n'a vocation à s'appliquer en l'état qu'à la société Air France, seule société cotée du secteur ;
- il autorise la société Air France à maintenir sous sa forme actuelle la représentation des salariés au sein de son conseil d'administration ;
- il aménage une période transitoire d'au plus deux ans, à partir de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Air France, pendant laquelle le statut du personnel sera maintenu, le temps que les partenaires sociaux négocient les futurs accords d'entreprise qui s'y substitueront ;
- enfin, il introduit un dispositif attractif qui permettra aux salariés de l'entreprise de souscrire au capital d'Air France à l'occasion de sa privatisation.
Le texte devrait bientôt être publié au journal officiel.

newsid:6782

Assurances

[Brèves] Nouvelle annulation de décisions de la CCA pour partialité

Réf. : CE Contentieux, 10 mars 2003, n° 227357,(N° Lexbase : A4626A7H)

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N6784AAI

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 10 mars dernier (N° Lexbase : A4626A7H), le Conseil d'Etat a annulé deux décisions de la commission de contrôle des assurances (CCA) pour non respect de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR).
En l'espèce, une injonction avait été faite par la CCA au président des sociétés en cause suite à un contrôle. Or, le président de la CCA avait pris position sur la situation des sociétés avant la délibération de la commission. Selon les dispositions de l'article L. 310-18 du Code des assurances (N° Lexbase : L0337AAQ), lorsque la CCA prononce une sanction, elle doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la CESDH, auquel s'impose l'exigence de partialité. Ainsi, en l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que "l'exigence d'impartialité avait été méconnue par la commission" dès lors que le président de la CCA avait nettement pris position sur la situation des sociétés et cela, avant que la commission ne délibère sous sa présidence. Les décisions de la CCA prononçant la sanction ont été annulées.
Alors que le Conseil d'Etat avait déjà annulé une décision de la CCA prononçant une sanction pour partialité (N° Lexbase : N4976AAK), il réitère mais cette fois-ci, et pour la première fois, sur des décisions de la CCA portant sur le retrait d'agrément. Cependant, c'est pour partialité (donc sur la forme et non sur le fond) que ces décisions ont été annulées.

newsid:6784

Droit constitutionnel

[Brèves] La réforme des scrutins est en partie anticonstitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2003-468, du 03 avril 2003, Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (N° Lexbase : A6266A79)

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N6786AAL

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Le 22 Septembre 2013

Saisi de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des députés européens ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 3 avril dernier (décision n° 2003-468 DC, du 3 avril 2003 N° Lexbase : A6266A79), déclaré contraires à l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L1299A9Y) les dispositions fixant à 10 % le seuil des inscrits requis pour se maintenir au second tour d'une élection régionale. Il résulte de cet article que, si le Conseil des ministres peut modifier un projet de loi, c'est à la condition d'avoir, au préalable, été éclairé par le Conseil d'Etat sur l'ensemble des questions posées par le texte qu'il adopte. Or, en l'espèce, avant son examen en Conseil des ministres, le projet de loi soumis au Conseil d'Etat prévoyait un seuil de 10 % des "suffrages exprimés" pour se maintenir au second tour. La veille du Conseil, le Premier ministre a décidé de porter ce seuil à 10 % des "inscrits", élément sur lequel le Conseil d'Etat n'avait donc pas donné son avis.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, invité les pouvoirs publics à un effort d'information des électeurs et des formations politiques à propos du mécanisme de répartition des élus régionaux entre sections départementales et a appelé l'attention du législateur sur la nécessité d'aligner l'élection de l'Assemblée de Corse sur celle des conseils régionaux en matière de parité entre candidatures féminines et masculines. Il a déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions contestées, en particulier celles réformant l'élection au Parlement européen.

newsid:6786

Social général

[Brèves] La mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi de modification de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 01 avril 2003, n° 02-14.680, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6145A7Q)

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N6780AAD

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er avril 2003 (Cass. soc., 1er avril 2003, n° 02-14.680, Comité d'établissement du Centre hospitalier Croix-Rouge de Juvisy-sur-Orge c/ Association Croix-Rouge française, publié N° Lexbase : A6145A7Q) et publié sur le site de la Cour de cassation concerne la mise à disposition du personnel de l'établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française au profit d'un syndicat inter-hospitalier. En l'espèce, une convention en date du 27 juin 2001 a créé un syndicat inter-hospitalier regroupant entre les mains du même opérateur les activités chirurgicales et obstétricales du centre hospitalier appartenant à la Croix-Rouge et les activités médicales du centre hospitalier public, situé dans la même localité. Selon le comité d'établissement du Centre hospitalier de la Croix-Rouge, cette convention a entraîné la modification des contrats transférés au syndicat inter-hospitalier, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'un plan social. La Cour de cassation rappelle tout d'abord que "la mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail". Elle précise que les salariés continuant à "dépendre de leur employeur quant à leurs droits, leur rémunération, la gestion de leur carrière et de leur emploi", le pouvoir disciplinaire continuant à être exercé par la Croix-Rouge et "ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail" n'ayant subi de changement, la cour d'appel a pu décider que les contrats de travail des salariés de la Croix-Rouge n'avaient pas été modifiés.

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