Le Quotidien du 26 février 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Jurisprudence] Du délit d'abandon de famille

Réf. : Cass. crim., 15-01-2003, n° 01-86.774, ZEIDAN Nagi, F-P+F (N° Lexbase : A8216A43)

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N6011AAU

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Le 07 Octobre 2010

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2003, le délit d'abandon de famille est constitué du seul fait que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge, l'erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce n'étant pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné (Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 01-86.774, F-P+F N° Lexbase : A8216A43).

newsid:6011

Famille et personnes

[Brèves] Etude de législation comparée sur la carte d'identité

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N6188AAG

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat vient de publier une étude de législation comparée sur la carte d'identité. En octobre 2002, le ministère de l'Intérieur a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier l'idée une carte d'identité électronique. Ces réflexions ont amené les sénateurs à examiner les principales règles relatives à la carte d'identité dans plusieurs pays européens : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Il ressort de l'étude que :
- la carte nationale d'identité existe dans tous ces pays sauf au Danemark et au Royaume-Uni ;
- à l'exception de l'Italie, les pays qui ont institué la carte d'identité ont rendu sa détention obligatoire ;
- sauf en Italie et aux Pays-Bas, la durée de validité de la carte d'identité varie en fonction de l'âge du titulaire au moment de la demande ;
- la carte d'identité est payante dans tous les pays ;
- les empreintes digitales sont les seules données d'identification biométrique actuellement utilisées lors de l'établissement de la carte d'identité ;
- la sécurisation de la carte d'identité constitue une préoccupation commune à tous les pays.

newsid:6188

Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Précisions sur le mode de calcul de la rémunération équitable à répartir entre l'auteur et le producteur d'un phonogramme

Réf. : CJCE, 06 février 2003, aff. C-245/00,(N° Lexbase : A8947A47)

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N6136AAI

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Le 07 Octobre 2010

La CJCE a rendu une décision à titre préjudiciel, en date du 6 février 2003 (CJCE, 6 février 2003, aff. C-245/00, SENA c/ NOS N° Lexbase : A8947A47), sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992 concernant le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette directive prévoit que l'utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique dès lors qu'un phonogramme publié à des fins de commerce ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. A défaut d'accord entre les artistes et les producteurs de ces phonogrammes, ce texte prévoit la possibilité pour les Etats membres de déterminer eux-mêmes les critères de répartition de cette rémunération. Interrogée sur ces critères, la CJCE décide que le modèle de calcul de la rémunération peut comporter à la fois des facteurs fixes et variables tels que "le nombre d'heures de diffusion des phonogrammes, l'importance de l'audience des organismes de radio et de télévision représentés par l'organisme de diffusion, les tarifs conventionnellement fixés en matière de droits d'exécution et de radiodiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, les tarifs pratiqués par les organismes publics de radiodiffusion dans les États membres voisins des Pays-Bas et, enfin, les montants payés par les stations commerciales". La CJCE ajoute que ce modèle n'est valable que dès lors qu'il permet d'atteindre un "équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminé et l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables et qu'il n'est contraire à aucun principe du droit communautaire".

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