Le Quotidien du 19 février 2003

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Signature d'un accord de coopération entre la Commission européenne et Europol

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N6078AAD

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne et l'Office européen de police ont signé mardi 18 février 2003, au Parlement européen, un accord de coopération. "L'accord permet à l'Union européenne de mieux répondre aux défis de la criminalité organisée internationale", a déclaré le directeur d'Europol, Jürgen Storbeck. L'accord de coopération ne permet que l'échange d'informations stratégiques, comme des rapports de situation et des évaluations des menaces ; il ne couvre pas l'échange de données à caractère personnel. Il est composé de deux parties: le cadre général de coopération et une annexe contenant des précisions sur la coopération en matière de protection de l'euro contre la contrefaçon. La Direction générale Justice et Affaires intérieures jouera le rôle de "point de contact", même si, dans certains domaines, des liens directs pourront avoir lieu entre Europol et les services de la Commission. Tel est le cas, notamment, pour l'office anti-fraude européen (OLAF), dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de l'euro, mais également contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux qui portent atteinte aux intérêts financiers des Communautés.

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Fiscalité des entreprises

[Textes] Exonération des transmissions à titre gratuit de sociétés : aucune dérogation possible à l'exigence d'un engagement de conservation des titres avant le décès de l'associé

Réf. : Rép. min n° 3572, M. Mamère, JO ANQ du 3 février 2003, p. 776 (N° Lexbase : L4061A9B)

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N5966AA9

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par N. B.

Le 07 Octobre 2010

Par une réponse ministérielle en date du 3 février 2003, le Gouvernement rappelle qu'en l'absence de souscription d'un engagement collectif, le régime de faveur de l'article 789 A du CGI n'est pas applicable, peu important la circonstance que l'entreprise ait effectué un changement de forme sociale postérieurement au décès de l'associé. Ce régime fiscal prévoit une exonération partielle des droits de succession exigibles en cas de transmission d'entreprise exploitée par des sociétés. L'application de ce régime de faveur, commenté par l'administration dans une instruction du 18 juillet 2001 (N° Lexbase : X5901AAS), est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
- les parts ou les actions de la société doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
- l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions concernées ;
- l'engagement collectif pris par les héritiers doit se poursuivre après le décès de l'associé ;
- les héritiers doivent s'engager à conserver les titres transmis pendant une durée de six ans après le décès de l'associé.

L'article 789 B du CGI propose un régime équivalent en faveur des entreprises individuelles, à la différence près qu'aucun engagement collectif n'est exigé eu égard à leur nature juridique. Il suffit que :
- l'entreprise individuelle ait été détenue depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
- et que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date du décès.

L'exigence d'un engagement collectif de conservation des titres au jour du décès constitue bien souvent une entrave à l'application du régime de faveur, notamment dans les petites sociétés familiales où sont présents seulement deux associés. A moins que la mort de l'un ou l'autre soit inéluctable en raison, par exemple, d'une maladie incurable, ils ne songent pas forcément à pactiser pour faire perdurer l'exploitation afin de bénéficier du régime fiscal de faveur de l'article 789 A du CGI. Lorsque, après le décès d'un associé, il ne reste plus qu'un seul associé, ce dernier peut-il prétendre au bénéfice du régime de faveur malgré l'absence d'engagement collectif de conservation des titres pris antérieurement au décès ? Telle est la question qui, en substance, a été posée par le député Vert, Noël Mamère, au Gouvernement.

Noël Mamère précise que ce problème touche essentiellement des sociétés familiales exerçant une profession réglementée, spécialement les sociétés de pharmacie. Elles sont généralement constituées entre le père ou la mère et l'enfant diplômé et ne comportent au départ que deux associés. Par conséquent, bien souvent, elles deviennent unipersonnelles au décès du parent par réunion de toutes les parts entre les mains de l'enfant. Or, des exploitants se sont trouvés évincés du régime de faveur, faute pour eux de produire un engagement de conservation des titres.

Selon le Gouvernement, les entreprises individuelles ne sont pas tenues de conclure un engagement collectif en raison même de leur nature juridique spécifique. Il rappelle que la détermination du régime applicable lors de la transmission par succession d'une entreprise s'apprécie à la date du fait générateur des droits de mutation par décès soit à la date du décès du propriétaire de l'entreprise.

Dans l'hypothèse envisagée du décès d'un associé d'une société familiale dont le capital est détenu par deux associés dont l'un est héritier exclusif de l'autre, le Gouvernement affirme que les conditions d'application du régime de faveur doit s'apprécier au regard de l'article 789 A, applicable aux sociétés, et non au regard de l'article 789 B, applicable aux entreprises individuelles. 

Ainsi, en l'absence de souscription d'un engagement collectif, le régime de faveur n'est effectivement pas applicable aux sociétés qui se transforment en EURL à la suite du décès d'un associé. En bref, le changement de la forme sociale de l'entreprise effectué nécessairement postérieurement au décès de l'associé n'est pas de nature à écarter la condition relative à l'exigence d'un engagement collectif.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur la réglementation des inventions mettant en oeuvre un logiciel

Réf. : Rép. min. n° 2245, Dolez Marc, JO SEQ, du 10 février 2003, p.992 (N° Lexbase : L4142A9B)

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N6031AAM

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Le 22 Septembre 2013

La ministre déléguée aux Affaires européennes, Noëlle Lenoir, s'est prononcée, dans le cadre d'une réponse ministérielle (N° Lexbase : L4142A9B), sur les incidences possibles sur le droit de propriété intellectuelle de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2002, concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Marc Dolez, député socialiste, auteur de la question, interrogeait la ministre notamment sur l'état d'avancement de ce projet de directive et sur la position française dans ce domaine. Au sens de ce projet de directive, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit, pour être considérée comme brevetable, être nouvelle et apporter une contribution technique. La ministre rappelle, à cet égard, que le texte de la directive ne permet pas "les revendications ayant pour objet des programmes isolés" et ce, contrairement à la pratique de l'Office européen des brevets (OEB). En outre, ainsi que le souligne la ministre, lors du conseil compétitivité du 14 novembre 2002, la Commission européenne s'est opposée à la brevetabilité des "programmes d'ordinateur sur support ou sous forme de signal". La France a quant à elle, précise Noëlle Lenoir, émis une réserve générale sur ce texte, qualifié par la ministre de "techniquement difficile et politiquement sensible".

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