Le Quotidien du 20 février 2003

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Proposition de règlement sur le statut des partis politiques européens

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N6097AA3

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adopté, hier, une proposition de règlement sur le statut et le financement des partis politiques européens, qui fixe des règles minimales en matière de reconnaissance et de gestion transparente des partis politiques au niveau européen. Le texte met ainsi en pratique un engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de Nice. La Commission propose que le Parlement européen soit chargé d'enregistrer les partis politiques européens. Pour être enregistré, un parti devra être présent dans au moins trois États membres et avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé officiellement l'intention. Le statut d'un parti politique européen devra, de plus, désigner les organes responsables de la gestion politique et financière. En outre, la Commission propose un nouveau cadre pour le financement des partis politiques qui réunissent les conditions requises. Pour accéder au financement européen, un parti devra être représenté par des élus au Parlement européen, ou dans les parlements nationaux ou régionaux dans au moins un tiers des États membres, ou bien avoir obtenu au moins cinq pour cent des suffrages lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres. Un parti européen qui bénéficie d'un financement devra publier chaque année ses recettes et dépenses ainsi qu'une déclaration relative à son actif et à son passif ; il devra également déclarer ses donateurs et les dons de chacun d'entre eux. Le financement européen ne pourra pas servir à financer des campagnes électorales ou, directement ou indirectement, des partis nationaux.

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Droit international privé

[Jurisprudence] La motivation d'une décision étrangère, condition de son efficacité en France

Réf. : CJCE, 11-05-2000, aff. C-38/98, Régie nationale des usines Renault SA c/ Maxicar SpA et Orazio Formento (N° Lexbase : A0575AW9)

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N6088AAQ

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Le 07 Octobre 2010

En affirmant que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. sect. C, 30 janvier 2003, n° 2002/11904, Société MAI N° Lexbase : A0427A7X) rappelle une solution déjà formulée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 octobre 1991, n° 90-13.449 N° Lexbase : A5204AH9).
La conformité à l'ordre public est une condition générale de l'efficacité en France des jugements rendus à l'étranger. Le fait que ces deux décisions aient été rendues dans le cadre de la Convention de Bruxelles semble indifférent dans la mesure où cette dernière prévoit également que la non-conformité à l'ordre public est un obstacle à la reconnaissance d'une décision (Convention de Bruxelles, 27 septembre 1968, art. 27 N° Lexbase : L8093AIL). Reste que la CJCE a déjà eu l'occasion d'affirmer que cette notion d'ordre public devait faire l'objet d'une interprétation restrictive et qu'elle ne devrait jouer que dans des cas exceptionnels (CJCE, 11 mai 2000, aff. C-38/98, Régie nationale des usines Renault SA c/ Maxicar N° Lexbase : A0575AW9). Peut-on encore, comme le fait la cour d'appel dans l'arrêt rapporté, faire application de la "conception française de l'ordre public international" dans le cadre de la Convention de Bruxelles ?
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2003 précise également que l'impossibilité de faire appel de la décision n'est pas contraire à cet ordre public français, les articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles (N° Lexbase : L8094AIM) énumérant spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant et la limitation. Par ailleurs, la possibilité de faire appel n'est pas contraire à l'article 6 § 1° de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

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Santé

[Brèves] Présentation du plan Biotox

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N6093AAW

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 19 février 2003, Jean-François Mattéi, ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, a présenté une communication sur la lutte contre le bioterrorisme. Le plan Biotox a été mis en place par l'ancien ministre de la Santé, Bernard Kouchner, le 5 octobre 2001 en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Ce plan comporte 7 volets et 28 chapitres d'actions, dont on peut citer entre autres :
- l'encadrement plus strict de la détention d'agents biologiques ;
- la protection renforcée des réseaux de distribution d'eau ;
- le renforcement de la veille sanitaire ;
- la sensibilisation du corps médical ;
- la livraison de détecteurs de toxines aux laboratoires d'analyse de l'eau ;
- la constitution de stocks de médicaments ;
- la préparation d'une stratégie de vaccination en réponse à une introduction délibérée de la variole.
Concernant cette dernière action, le ministre de la Santé a lancé officiellement le 11 février dernier l'activation d'un plan anti-variole (N° Lexbase : N5991AA7).

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