Le Sénat a adopté en première lecture, le 11 février 2003,
la proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, déposée par le sénateur Bernard Joly en novembre 2002. Dans la mesure où la lutte contre le tabagisme est un enjeu de santé publique, l'objectif de ce texte est d'insérer dans le livre V du Code de la santé publique, relatif à la lutte contre le tabagisme, un nouvel article visant à interdire la vente de produits du tabac à des mineurs de moins de 16 ans. Le texte initial prévoyait une interdiction pour les moins de 18 ans, mais la Commission des affaires sociales, par référence aux autres législations européennes et à la législation française de protection des mineurs contre l'alcoolisme, a préféré porter l'âge limite de l'interdiction de vente de tabac à 16 ans. Le non-respect de cette interdiction entraînera une peine d'amende de 3750 euros, à moins pour le prévenu de prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. Concernant une éventuelle prise en charge des substituts nicotiniques par l'assurance maladie, le Gouvernement s'engage, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, à transmettre au Parlement un rapport justifiant l'intérêt d'une telle prise en charge, et notamment le coût de cette mesure.
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Rel. individuelles de travail
[Jurisprudence] Clause de mobilité géographique et faute grave
Réf. : Cass. soc., 04-02-2003, n° 01-40.476, Mme Mimouna Dehimi c/ société Abilis, FS-P (N° Lexbase : A9034A4D)
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Dans un arrêt en date du 4 février dernier, la Cour de cassation pose le principe selon lequel "
la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre" (
N° Lexbase : A9034A4D). En l'espèce, un salarié fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave, au motif qu'il a refusé une mutation, malgré une clause de mobilité géographique régulière, mise en oeuvre pour nécessités de service. Le conseil de prud'hommes retient une faute grave à son encontre, au motif que la mise en oeuvre de cette clause n'entraîne pas un bouleversement des habitudes du salarié. La Cour de cassation casse cependant ce jugement en estimant que la faute grave ne doit pas se déduire de l'absence d'abus dans la mise en oeuvre de la clause.
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[Jurisprudence] Précisions sur la notion d'"oeuvre audiovisuelle" assimilée à une oeuvre de l'esprit
Réf. : Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-20.294, Mme Françoise Casaril c/ société Havas interactive, FS-P+B (N° Lexbase : A8437A4A)
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Dans un arrêt en date du 28 janvier 2003 (
N° Lexbase : A8437A4A), la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser la notion d'"
oeuvres audiovisuelles", considérées au sens de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3334ADT), comme des oeuvres de l'esprit. Ainsi, aux termes de cet article, les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles sont assimilées à des oeuvres de l'esprit. En l'espèce, la cour d'appel avait qualifié de contrats d'édition des conventions de commande de CD Roms de vulgarisation artistique, refusant d'assimiler ces derniers à des oeuvres audiovisuelles. En conséquence, l'auteur de ces CD Roms avait, selon la cour d'appel, valablement cédé ses droits par le biais de ce contrat d'édition. La Cour de cassation confirme cette décision en précisant qu'en "
l'absence d'un défilement linéaire des séquences" et du fait de "
l'intervention toujours possible de l'utilisateur pour en modifier l'ordre" et de la "
succession non de séquences animées d'images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées", ces créations ne pouvaient être considérées comme des oeuvres de l'esprit.
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