Le Quotidien du 11 février 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Jurisprudence] L'appréciation par la CEDH de la notion de "délai raisonnable"

Réf. : CEDH, 23-01-2003, Req. 55753/00, PAPAZAFIRIS (N° Lexbase : A7012A4H)

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N5933AAY

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2003, la CEDH se prononce sur le contenu de la notion de "délai raisonnable" (N° Lexbase : A7012A4H). Dans cette affaire, un ressortissant grec allègue un dépassement du délai raisonnable de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La procédure avait notamment été retardée du fait que son avocat avait participé à un mouvement de grève. D'autres contretemps, tels que de multiples ajournements d'audience imputables ou non à l'avocat du requérant, ont aussi contribué à retarder cette procédure. La Cour rappelle alors que la durée raisonnable de la procédure s'apprécie au regard de divers éléments : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé. Seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Enfin, les retards causés à une procédure par une grève d'avocats ne sauraient être attribués à l'Etat. Cependant, estime la CEDH, de longs reports d'audience décidés par le tribunal lui-même ne sauraient passer pour raisonnables au regard de l'article 6 § 1. En l'espèce, la CEDH conclut à la violation de l'article 6 § 1, la durée de la procédure ayant été excessive.

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Internet

[Brèves] La Commission propose la création d'une Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en Europe

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N5944AAE

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté, hier, une proposition de règlement instituant une Agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. L'Agence ferait office de centre d'expertise auquel les Etats membres comme les institutions de l'UE pourraient demander conseil sur des questions liées à la cybersécurité. Elle fournirait également une assistance aux autorités des Etats membres et notamment à leurs équipes d'intervention en cas d'urgence informatique. Elle pourrait, par exemple, contribuer à garantir l'interopérabilité des fonctions de sécurité dans les réseaux et systèmes d'information. Aujourd'hui, plus de 90 % des entreprises de l'UE disposent d'une connexion Internet et la majorité d'entre elles exploitent un site web. En 2002, environ 40 % des foyers de l'UE disposaient de leur propre connexion Internet et plus des deux tiers de la population utilisait un téléphone mobile. "La société dans son ensemble, ainsi que les individus, doivent apprendre à gérer les risques inhérents aux réseaux et aux systèmes d'information", a déclaré M. Liikanen, membre de la Commission chargé des entreprises et de la société de l'information. "L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information apportera sa contribution à ce processus".

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Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] CEDH : violation du principe du contradictoire devant la Cour de cassation

Réf. : CEDH, 23-01-2003, Req. 31520/96, RICHEN et GAUCHER (N° Lexbase : A7013A4I)

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N5932AAX

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 23 janvier 2003 (CEDH, 23 janvier 2003, Req. 31520/96, Richen et Gaucher N° Lexbase : A7013A4I), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamne la France pour violation de l'article 6 § 1 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR ; procès équitable), en ce que des justiciables français, qui n'ont pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation, n'ont pu y répondre par une note en délibéré.
En effet, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision.
Or, en l'espèce, la Cour note que les requérants n'ont pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'ont pu y répondre par une note en délibéré, alors même qu'ils ont le droit de déposer avant l'audience un mémoire signé par eux. Par ailleurs, la Cour relève que l'absence de demande d'une représentation par un avocat spécialisé n'implique pas pour autant une renonciation au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire. Au vu de ces constatations, la Cour affirme que, faute d'avoir offert aux requérants un examen équitable de leur cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l'avocat général et en permettant d'y répondre par écrit, la France a violé l'article 6 § 1 de la CEDH.

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