Le Quotidien du 9 janvier 2003

Le Quotidien

Arbitrage

[Jurisprudence] Etendue du pouvoir de l'arbitre statuant en amiable compositeur

Réf. : CA Paris, 1ère ch., C, 28-11-2002, n° 2001/16623, société PANALPINA WORLD TRANSPORTS HOLDING AG c/ société TRANSCO (N° Lexbase : A5485A4W)

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N5416AAT

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Le 07 Octobre 2010

En autorisant l'arbitre à statuer ex æquo et bono, les parties admettent que celui-ci puisse s'écarter d'une règle légale, sous la réserve de l'ordre public international. Il s'acquitte donc exactement de sa mission en écartant une prescription acquise en droit à laquelle les parties pouvaient renoncer. Tel est la solution affirmée, sans surprise, par la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. C, 28 novembre 2002, n° 20001/16623, Sté Panalpina World Transaction Holding AG/Sté Transeco N° Lexbase : A5485A4W).
En l'espèce, l'arbitre avait été investi du pouvoir de statuer ex æquo et bono comme l'y autorise l'article 1474 du nouveau Code de procédure Code civil (N° Lexbase : L2317AD8). Cependant, l'appelant affirmait que seul le quantum de sa demande pouvait faire l'objet d'une décision d'équité tandis que l'existence de la prescription devait être appréciée en droit. Toutefois, comme le relève la cour d'appel, l'acte de mission ne restreignait pas le pouvoir de statuer en équité à la seule évaluation du préjudice. Par conséquent, l'arbitre a pu rejeter, en recherchant la solution la plus juste et la plus équitable, l'exception de prescription même si elle était fondée en droit. Plus précisément, l'arbitre s'est fondé sur la situation politique dans la République du Congo pour expliquer l'inaction du demandeur.

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Procédure civile

[Jurisprudence] L'interruption d'instance en raison du décès de l'une des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 19-12-2002, n° 00-14.361, M. Jean-Michel Anquier c/ Mme Danielle Beyaert, épouse Dufeu, FS-P+B sur le 1er moyen (N° Lexbase : A5001A4Y)

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N5405AAG

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Le 07 Octobre 2010

En cas de décès d'une partie, l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même (NCPC, art. 370 N° Lexbase : L2601ADP). Dès lors, la lettre par laquelle l'avoué de l'une des parties s'est borné à aviser l'avoué de l'autre partie du décès de son client, n'a pas interrompu l'instance. Telle est la solution rendue par un arrêt de la deuxième chambre civile le 19 décembre dernier (Cass. civ. 2ème, 19 décembre 2002, n° 00-14.361, FS-P+B sur le 1er moyen N° Lexbase : A5001A4Y ; voir déjà Cass. civ. 2ème, 4 février 1999, n° 96-19.479 N° Lexbase : A3213AUK).

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Institutions

[Brèves] Bilan et perspectives de la session parlementaire

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N5420AAY

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Le 07 Octobre 2010

Le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement a présenté en Conseil des ministres une communication relative au bilan à mi-parcours de la session parlementaire et aux perspectives du travail parlementaire. Il a ainsi annoncé qu'une réforme de la procédure pénale et du droit d'asile serait très prochainement entreprise. Dans le domaine économique et social, au cours de ce trimestre, le Parlement sera saisi de plusieurs textes : projet de loi pour l'initiative économique, projet de loi relatif à la société Air France, projet de loi pour la confiance et la sécurité dans l'économie numérique, projet de loi sur la sécurité financière. D'ici la fin du mois de juin, le Gouvernement entreprendra également la réforme des retraites. En outre, des réformes de société devraient voir le jour : projets de loi sur la bioéthique, sur les risques technologiques et naturels, sur la sécurité routière ou encore sur le handicap. Enfin, l'éducation nationale fera l'objet d'un débat parlementaire et de plusieurs projets de loi.

newsid:5420

Internet

[Brèves] Le marché des données numériques juridiques poursuit sa genèse

Réf. : Rép. min. n° 01780, MATHIEU Serge, JO SEQ, du 02 janvier 2003, p.24 (N° Lexbase : L9424A8K)

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N5417AAU

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Le 22 Septembre 2013

Le débat autour de l'anonymisation des données numériques juridiques a d'ores et déjà été relancé en 2003, par une réponse ministérielle du 2 janvier 2003 (Rép. min. n° 1780, JO SEQ, 2 janvier 2003, p. 24 N° Lexbase : L9424A8K). Le Premier ministre confirme la position de la Cnil (Délibération n° 01-057, 29-11-2001, N° Lexbase : L9476A8H), ignorant cependant les attentes des utilisateurs de ces données sur le marché, tels que les éditeurs. En effet, l'autorité de régulation recommandait que "les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet s'abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l'indispensable "droit à l'oubli", d'y faire figurer le nom et l'adresse des parties au procès ou des témoins". Cette question fut d'ailleurs débattue lors de l'élaboration du site d'accès au droit Légifrance (décret n° 2002-1064, 07-08-2002, N° Lexbase : L5167A47), et prise en compte lors de l'intégration des arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (arrêté relatif au site Internet de Légifrance N° Lexbase : L9285A4N). Cependant, le problème subsiste concernant les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles sur abonnement. Dans sa réponse du 2 janvier dernier, le Premier ministre réaffirme que, dans le cadre de sa mission de service public, au nom de "l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" (Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC, 16-12-1999 N° Lexbase : A8784ACC), combiné avec "les exigences liées au respect des droits et libertés des personnes physiques", le Gouvernement anonymise les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation avant diffusion sur Légifrance. Nil novi sub sole.

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