Le Quotidien du 19 novembre 2002

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Avis de la CNCDH sur le projet de loi pour la sécurité intérieure

Réf. : Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'homme, 14 novembre 2002, portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5152A8C)

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N4794AAS

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Le 22 Septembre 2013

La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) vient de rendre son avis concernant le projet de loi sur la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5152A8C). Elle dénonce à cet égard, d'une manière générale, l'inflation des règles encadrant l'exercice des libertés publiques et parfois même la vie privée des individus. Elle formule de nombreuses remarques, se prononçant ainsi sur les nouvelles incriminations pénales contenues dans ce projet. La commission critique les sanctions pénales proposées concernant les seules prostituées (sort des prostituées étrangères, risque d'atteinte à la liberté d'aller et venir, la seule tentative étant punissable). Elle se prononce aussi sur la création du nouveau délit relatif à la mendicité agressive, trop vague à ses yeux, et devant être précisé afin d'être compatible avec le principe de légalité. Enfin, la Commission critique le délit d'entrave porté à la libre circulation des personnes, "lorsque les faits sont commis en réunion dans les entrées, cages d'escalier ou parties communes d'immeuble, alors qu'il n'y a pas nécessairement voie de fait ou menaces". Pour la Commission, la peine est disproportionnée par rapport aux faits incriminés, car ce délit concerne surtout des jeunes, dont la réunion au pied d'un immeuble n'est pas en elle-même nuisible. La présence effective des forces de l'ordre prononçant une éventuelle contravention serait dès lors suffisante.

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Droits de l'Homme

[Jurisprudence] CEDH : condamnation de la France pour violation du droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention d'une personne internée

Réf. : CEDH, 05-11-2002, Req. 43191/98, LAIDIN (N° Lexbase : A6856A3C)

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N4807AAB

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 5 novembre 2002 (CEDH, 05-11-2002, Req. 43191/98 N° Lexbase : A6856A3C), la Cour européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour violation de l'article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention N° Lexbase : L4786AQC) de la Convention européenne des Droits de l'Homme en raison de l'examen tardif d'une demande de sortie de l'hôpital d'une personne internée pour troubles mentaux. Cet article prévoit que "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale".
En l'espèce, une personne atteinte de troubles mentaux a été internée en hôpital psychiatrique à la demande d'un tiers. Cette personne a écrit au procureur de la République pour se plaindre des conditions d'internement et demander sa sortie judiciaire. Cette procédure de demande de sortie a duré plus de cinq semaines. En effet, elle a débuté le 8 décembre 1997 par la réception par le procureur de la demande de sortie de la requérante, et s'est achevée le 14 janvier 1998 lorsqu'elle bénéficia de sortie à l'essai. Dès lors, s'agissant d'une procédure tendant à faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, la Cour a estimé que les autorités françaises n'ont pas statué à bref délai.
Rappelons, qu'en vertu de l'article L. 333 du Code de santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

newsid:4807

Fiscalité des particuliers

[Jurisprudence] Droits d'auteur : entre traitements et salaires, et bénéfices non commerciaux

Réf. : CAA Paris, 9 octobre 2002, n° 98PA03766 (N° Lexbase : A3846A3T)

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N4792AAQ

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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal

Le 07 Octobre 2010

Un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 2002, rappelle que la procédure d'imposition des droits d'auteur déclarés par un tiers bénéficie des garanties que comporte la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux (BNC ), et notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, même si ces droits sont imposés selon les règles de calcul applicables aux traitements et salaires. Les droits d'auteur sont régis par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3328ADM). L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte, outre des attributs d'ordre intellectuel et moral, des attributs d'ordre patrimonial. La propriété incorporelle reconnue à l'auteur sur son oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet qui matérialise cette oeuvre (DB 5 G 1142, du 15 septembre 2000, n° 5). Aussi, aux termes de l'article 92-2-2° du CGI , les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains, compositeurs, artistes et par leurs héritiers ou légataires sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Parallèlement, le cachet versé à l'artiste pour la réalisation et l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle, est un salaire (5 F 1112 , du 10 février 1999, n° 13).

Par ailleurs, le législateur a souhaité que les litiges portant sur des questions de fait puissent être examinés par un organisme paritaire, lequel émet un avis qui éclaire les parties sur leur appréciation différente des circonstances de fait (Rép . min. n° 2319, M. Hénart, JO ANQ, du 21 octobre 2002, p. 3723 N° Lexbase : L4518A8T). Lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des redressements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux, il peut être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires .

En l'espèce, le contribuable, réalisateur de films pour la télévision, avait fait l'objet d'un contrôle sur pièces. A l'issue de ce contrôle, l'administration avait réduit ses frais réels pour défaut de présentation de justificatif. Dans sa réclamation préalable, le contribuable indiquait pour la première fois percevoir des droits d'auteur. Or ces derniers, en tant que BNC, auraient dû être soumis à l'arbitrage de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En outre, il entendait bénéficier des déductions forfaitaires de 10 % et 20 % sur ses salaires et de 10 % et 25 % sur ses droits d'auteur, car ces dernières étaient plus favorables que l'application du régime des frais réels.

Mais, selon la cour administrative d'appel de Paris, les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des BNC et ne sont imposés selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. La procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de BNC avec les garanties qu'elle comporte, et notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts dès lors qu'un différend oppose le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable. Toutefois, cette possibilité n'est ouverte au contribuable que lorsqu'il est démontré préalablement, selon les règles régissant la dévolution du fardeau de la preuve, que le différend concerne en réalité l'imposition de ses droits d'auteur. Or, la cour constate qu'il n'existait aucun désaccord sur la nature des revenus déclarés au titre des traitements et salaires, avant la date du dépôt de la réclamation contentieuse. Aussi le contribuable ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir soumis le différend existant avant cette date à l'arbitrage de la commission, qui, s'agissant de traitements et salaires, était incompétente, rationae materiae, au regard des dispositions précitées de l'article L. 59 A du LPF.

Enfin, pour bénéficier de la doctrine administrative permettant la déduction forfaitaire pour frais professionnels, le contribuable doit présenter des éléments chiffrés permettant de ventiler les frais réels en cause entre les différents types de revenus, afin d'apprécier si l'application des déductions forfaitaires lui est effectivement plus favorable (les déductions forfaitaires supplémentaires ont été définitivement supprimées à partir de l'imposition des revenus perçus en 2001).

C'est la première fois que le juge de l'impôt traite de la question des garanties procédurales afférentes aux droits d'auteur. L'ambiguïté liée au modalités d'imposition particulières de ces droits (par nature bénéfices non commerciaux, mais imposables de fait comme des traitements et salaires) méritait que le juge s'attarde sur leur statut au regard de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par mesure de simplification, ne serait-il pas plus judicieux de considérer les droits d'auteurs comme des revenus assimilés aux salaires ? Leur mode de perception et les charges y afférentes sont si éloignés de ceux afférents aux BNC, que leur rattachement à cette dernière catégorie de revenu n'a plus de sens qu'au regard de l'absence de lien de subordination caractérisant un travail salarial entre l'auteur et le maître de l'ouvrage.

newsid:4792

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