Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., A, 09-10-2002, n° 98PA03766

CAA Paris, 2ème ch., A, 09-10-2002, n° 98PA03766

A3846A3T

Référence

CAA Paris, 2ème ch., A, 09-10-2002, n° 98PA03766. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118291-caa-paris-2eme-ch-a-09102002-n-98pa03766
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Abstract

Un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 2002, rappelle que la procédure d'imposition des droits d'auteur déclarés par un tiers bénéficie des garanties que comporte la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux (BNC ), et notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, même si ces droits sont imposés selon les règles de calcul applicables aux traitements et salaires..





C.P.


N° 98PA03766


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M. Michel VUILLERMET


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M. FARAGO


Président


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M. MATTEI


Rapporteur


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M. BOSSUROY


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 25 septembre 2002


Lecture du 9 octobre 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris



(2ème chambre A)


VU, enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel VUILLERMET, domicilié 5, rue Arthur Groussier, 75010 Paris ; M. VUILLEMET demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9413225/1 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été asssujetti au titre des années 1990 à 1992 ;


2°) de prononcer la décharge sollicitée ;


.........................................................................................................


VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2002 :


- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,


- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VUILLERMET, qui exerce l'activité de réalisateur de films pour la télévision a fait l'objet au titre des années 1990 à 1992 d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'issue de ce contrôle le service a été amené à réduire les frais réels de l'intéressé de 142.800 F à 29.732 F en 1990, de 114.215 F à 67.080 F en 1991 et de 115.600 F à 47.739 F en 1992 pour défaut de présentation de justificatif ; qu'au stade de sa réclamation préalable M. VUILLERMET indiquait pour la première fois percevoir des droits d'auteur et que ces derniers en tant que bénéficies non commerciaux auraient dû être soumis à l'arbitrage de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, il se prévaut de la propre doctrine de l'administration, qui lui permet de bénéficier des déductions forfaitaires de 10 et 20 % sur ses salaires et de 10 et 25 % sur ses droits d'auteur, lorsque ces dernières sont plus favorables que l'application des frais réels ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : 'La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts...' ;


Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 93 du code général des impôts : 'Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires' ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux et ne sont imposés selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition ; que la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux avec les garanties qu'elle comporte, et notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts dès lors qu'un différend oppose le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable ; que, toutefois, cette possibilité n'est ouverte au contribuable que lorsqu'il est démontré préalablement, selon les règles régissant la dévolution du fardeau de la preuve, que le différend concerne en réalité l'imposition de ses droits d'auteur ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VUILLERMET a déclaré au titre des années 1990 à 1992, les rémunérations perçues à raison de son activité de réalisateur ainsi que les allocations de congés spectacles et Assedic, versées aux seuls salariés, dans la catégorie des traitements et salaires, régime qui n'a pas été remis en cause par le service ; qu'il a, en outre, indiqué dans sa réponse à la notification de redressement être, en tant que réalisateur, un salarié intermittent du spectacle ; que si lors de la phase contentieuse M. VUILLERMET soutient que les sommes litigieuses, par nature, sont des droits d'auteur, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et que le désaccord aurait dû être soumis à l'arbitrage de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne démontre pas qu'un désaccord sur la nature des revenus qu'il a lui-même déclarés au titre des traitements et salaires existait avant le 13 juillet 1994, date du dépôt de sa réclamation contentieuse ; qu'il suit de là, que M. VUILLERMET ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir soumis le différend existant avant la date susindiquée à l'arbitrage de ladite commission, qui, s'agissant de traitements et salaires, était incompétente, rationae materiae, au regard des dispositions précitées de l'article L.59 A du code général des impôts ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. VUILLERMET fait uniquement valoir, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, que la propre doctrine de l'administration prévoit que c'est la solution la plus favorable au contribuable qui doit prévaloir et que, dès lors, il est en droit de bénéficier des déductions forfaitaires de 10 et 20 % sur ses salaires et de 10 et 25 % sur ses droits d'auteur, lorsque ces dernières sont plus favorables que l'application des frais réels ; que, toutefois, et à supposer même que cette doctrine soit applicable aux années d'imposition en litige, M. VUILLERMET ne présente à l'appui de ses allégations aucun élément chiffré permettant de ventiler les frais réels dont s'agit entre les différents types de revenus afin d'apprécier si l'application des déductions forfaitaires lui est effectivement plus favorable ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande sur ce point ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VUILLERMET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;


D E C I DE :


Article 1er : Les conclusions de la requête de M. VUILLERMET sont rejetées.


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