Le Quotidien du 22 octobre 2002

Le Quotidien

Libertés publiques

[Jurisprudence] La diffamation contre la mémoire d'un mort : rejet d'une action intentée par les héritiers

Réf. : Cass. civ. 2, 10-10-2002, n° 00-11.972, Mme Birthe Bringsted, veuve Lejeune c/ M. Thierry Meyssan, FS-P+B (N° Lexbase : A9745AZX)

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N4376AAC

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Le 07 Octobre 2010

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 octobre dernier, vient rejeter l'action en diffamation contre la mémoire d'un mort intentée par les héritiers du professeur Lejeune (N° Lexbase : A9745AZX). Une association avait diffusé dans un article des propos taxant ce dernier d'"antisémite, antimaçonnique, homophobe et anti-IVG". Ses héritiers ont donc intenté une action sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, qui a été rejetée par la Haute cour. Cet article permet la réparation lorsque les auteurs de la diffamation ont eu "l'intention de porter atteinte à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants". La Cour a jugé que, d'une part, les propos concernant la fille de Monsieur Lejeune se bornaient "à faire état de ses fonctions" et ne traduisaient donc "aucune volonté particulière de nuire à cette personne". La Cour précise aussi, d'autre part, que les autres membres de sa famille étaient "évoqués uniquement comme fondateurs d'une association des amis du professeur Lejeune". Au vu de ces éléments, la Cour relève que seul le professeur était visé par les qualificatifs estimés diffamatoires par les plaignants. En conséquence, l'action des consorts Lejeune a été rejetée, faute pour eux de remplir les conditions exigées par la loi de 1881. La Cour rejette aussi les prétentions des consorts fondées sur l'article 1382 du Code civil, en estimant que "les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ)".

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Libertés publiques

[Brèves] CEDH : rejet de la requête de M. Hakkar tendant à faire condamner la France pour séquestration arbitraire

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N4399AA8

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Le 07 Octobre 2010

L'affaire Hakkar, du nom d'un détenu algérien maintenu en prison malgré une condamnation de la France pour violation des droits de l'Homme, a rebondi cette semaine avec une nouvelle décision de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a rejeté le 8 octobre 2002 la requête déposée le 12 mars 2002 par ce détenu. M. Hakkar se plaignait essentiellement du fait qu'en dépit de la suspension de l'exécution de sa peine de réclusion criminelle à perpétuité par la commission de réexamen, il restait détenu. Il prétendait faire l'objet d'une séquestration arbitraire et invoquait principalement l'article 5 § 1 a) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (garantie de la liberté et de la sûreté).
La CEDH a relevé qu'outre la peine criminelle dont l'exécution a été suspendue dans l'attente de son jugement par une nouvelle cour d'assises, M. Hakkar avait été condamné pour des faits distincts (notamment tentatives d'évasion et complicité de connivence à évasion) à des peines définitives de huit ans, dix-huit mois et six mois d'emprisonnement qui ont été mises à exécution dès la suspension de l'exécution de la peine criminelle. Après avoir noté que le Code pénal français prévoit en matière d'évasion une exception aux principes du non-cumul ou du cumul plafonné des peines, la Cour a estimé que rien ne permettait de mettre en doute la régularité de la détention de M. Hakkar. Ce dernier restera donc en prison.

newsid:4399

Fiscalité des entreprises

[Textes] TVA : l'administration simplifie et précise le régime de l'importation de marchandises destinées à faire l'objet d'ouvraisons

Réf. : Instruction du 14 octobre 2002, BOI 3 A-3-02 N° Lexbase : X2552AB7

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N4385AAN

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par N. B.

Le 07 Octobre 2010

Par une instruction du 14 octobre 2002, l'administration est venue simplifier et préciser les conditions d'application de la TVA exigible à l'importation pour les assujettis établis en France qui y importent, sur commande d'un donneur d'ordre lui-même établi en pays tiers hors de France, des biens dont ils ne sont pas propriétaires, qui sont destinés à faire l'objet d'ouvraisons en France et à être réexpédiés à destination de ce dernier. Il est fréquent que des marchandises originaires ou en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou de territoires assimilés ou d'un département d'outre-mer, soient importées en France par un assujetti qui y est établi, en vue de faire l'objet d'ouvraison en application d'une commande d'un donneur d'ordre établi dans ces pays ou territoires ou dans un autre Etat membre puis, à l'issue de ces travaux, soient réexpédiées hors de la Communauté européenne à destination du donneur d'ordre, sur ordre de ce dernier.

Lorsque le régime de suspension de TVA (perfectionnement actif) n'est pas appliqué, la TVA est exigible au moment de la mise à la consommation des marchandises. Tout le problème est de savoir qui, du donneur d'ordre ou de l'importateur, doit acquitter cette TVA et qui, donc, peut la récupérer.

I. Régime antérieur

A l'origine l'administration considérait que la TVA ne pouvait être récupérée que par l'entreprise étrangère propriétaire des marchandises (Doc. adm. 3 A 2311, n° 25), c'est-à-dire le donneur d'ordre. Pour cela, en particulier, l'entreprise étrangère devait être désignée en qualité de destinataire sur la déclaration d'importation (notamment exemplaire n° 8 du DAU). Une demande de remboursement pouvait être formulée auprès de la Direction des services généraux et de l'informatique de la célèbre rue d'Uzès, à Paris.

Lorsqu'une entreprise étrangère non établie en France y importait habituellement des biens sur lesquels elle faisait effectuer des ouvraisons puis les réexportait une fois ces opérations accomplies, elle pouvait désigner un représentant fiscal chargé de remplir les formalités à l'importation des marchandises et à leur réexportation après ouvraison.

L'administration était restée muette concernant la situation dans laquelle le donneur d'ordre n'aurait pas été propriétaire des marchandises. Quel régime appliquer à l'assujetti français qui importe des biens n'appartenant pas au donneur d'ordre ? Doit-il acquitter lui-même la TVA et le cas échéant, peut- il la récupérer. C'est à ces questions demeurées longtemps sans réponse auxquelles la présente instruction est venue apporter un précieux éclairage. 

II. Nouveau régime

Désormais, il faut se référer à la déclaration en douane d'importation pour connaître le régime de TVA applicable aux opérations en cause. En effet, ce nouveau régime est fonction de l'identité du destinataire réel des biens. Il importe donc de savoir qui, de l'importateur ou du donneur d'ordre, figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane. Il convient ainsi, selon l'administration, de distinguer les deux situations suivantes :

1 - Lorsque l'assujetti établi en France ne place pas les biens, au moment de leur importation, sous le régime suspensif douanier communautaire du perfectionnement actif ou sous le régime du perfectionnement actif national et figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane d'importation, il doit acquitter la TVA devenue exigible lors de l'importation des marchandises à l'exclusion des cas dans lesquels l'importation est exonérée .

Selon l'administration, deux cas peuvent néanmoins se présenter :

a) L'assujetti établi en France destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation qui reçoit les biens importés ne réalise pas, par ailleurs, de livraisons exonérées et ne dispose pas d'un contingent d'achats en franchise de la TVA .

Par suite, en tant qu'importateur des biens, il acquitte effectivement la TVA due au titre de l'importation. Le montant de taxe correspondant peut être récupéré par cet assujetti dans les conditions de droit commun, lorsqu'il figure comme destinataire des biens importés sur la déclaration en douane d'importation.

b) L'assujetti établi en France, destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation, réalise par ailleurs des livraisons exonérées (exportations) et bénéficie d'un contingent d'achats en franchise.

Il peut donc importer en franchise de TVA, sous le couvert d'une attestation modèle AI-2, les biens qu'il reçoit en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire assimilé ou d'un département d'outre-mer et qui sont destinés à faire l'objet d'ouvraisons avant d'être réexpédiés hors de la Communauté.

2. Le donneur d'ordre établi en pays tiers, dans un territoire assimilé ou dans un autre Etat membre figure, selon le cas, avec son représentant fiscal, comme destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation.

Dans ces cas, le donneur d'ordre étranger ou, le cas échéant, son représentant fiscal acquittent la taxe à l'importation et la récupère selon les règles de droit commun . L'administration précise que les donneurs d'ordre, s'ils remplissent les conditions, peuvent utiliser la procédure des achats en franchise à l'importation dans le cadre des règles de droit commun.

newsid:4385

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