Le Quotidien du 9 octobre 2002

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Réforme des mentions de spécialisation

Réf. : Règlement intérieur harmonisé, art. 10.4 (N° Lexbase : L2278AS8)

Lecture: 1 min

N4218AAH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213771-edition-du-09102002#article-4218
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des barreaux (CNB) a décidé de réformer le système des spécialisations des avocats dans le but notamment d'obtenir une meilleure information du public. Dans sa séance du 7 septembre, l'assemblée générale du CNB reconnaît désormais au sein des mentions de spécialisations des champs de compétences spécialisés. Les avocats ayant obtenu le certificat de spécialisation ne pourront s'en prévaloir que pour les champs de compétence pour lesquels ils ont demandé la spécialisation. Par exemple, l'avocat ayant demandé que les matières de son examen de spécialisation pour la spécialité droit des personnes soient comprises dans le champs réparation du préjudice corporel pourra se présenter comme conseil en réparation du préjudice corporel. De plus, le CNB a adopté la modification de l'article 10-4 du Règlement intérieur harmonisé autorisant désormais les avocats à faire mention sur leur papier à lettres du champ de compétence spécialisé après qu'ils aient passé avec succès l'examen nécessaire (ancienne rédaction de l'article 10-4 N° Lexbase : L2278AS8). Cet examen aura aussi pour objet de vérifier de façon objective la réalité de la pratique professionnelle dont se prévaut l'avocat. Cette réforme est d'application immédiate.

newsid:4218

Contrats et obligations

[Jurisprudence] Retour sur la force probante d'un acte irrégulier au regard de l'exigence de l'article 1326 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2002, 2 arrêts, n° 99-13.192 N° Lexbase : A4423AZT et n° 00-12.876 N° Lexbase : A4498AZM

Lecture: 3 min

N4179AAZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213771-edition-du-09102002#article-4179
Copier

par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

Le 28 Août 2014

L'occasion a, à plusieurs reprises, été donnée d'évoquer les difficultés posées par l'exigence de l'article 1326 du Code civil aux termes duquel, faut-il même le rappeler, "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres...". Les deux arrêts rapportés, rendus par la même première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2002, invitent à revenir sur la question de la force probante d'un acte pourtant irrégulier au sens de ce texte. Dans les deux arrêts en effet, un individu reprochait à un arrêt de cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme en exécution d'une reconnaissance de dettes alors, selon les pourvois, que l'acte était irrégulier au sens de l'article 1326 du Code civil puisqu'il ne comportait aucune mention en chiffres de la somme . Dans les deux cas pourtant, la Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette les pourvois. La portée du second arrêt peut certes être considérée comme étant plutôt limitée, la haute juridiction énonçant, pour rejeter le pourvoi, que, "dans leurs conclusions d'appel, (les débiteurs) n'ont pas fait valoir que la reconnaissance de dette ne comportait aucune mention manuscrite de la somme en chiffres", de telle sorte que, fort logiquement, "la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen, a légalement justifié sa décision sur ce point". Ce sont donc des raisons de procédure plus que de fond proprement dites qui justifiaient ici la solution.

En revanche, la question de la force probante d'un acte irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil parce que ne comportant pas de mention manuscrite de la somme en chiffres était directement au coeur du litige dans le premier arrêt. Or , précisément, la Cour de cassation affirme sans détour que "l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres". Autrement dit, selon la Cour de cassation, le fait de satisfaire à l'exigence de l'indication manuscrite de la somme en toutes lettres suffirait à couvrir l'absence de la mention de la somme en chiffres, pourtant exigée par l'article 1326 du Code civil.

Ces libertés prises avec l'article 1326 du Code civil méritent d'être soulignées. Après en effet avoir nettement abandonné la position qui avait été la sienne à une certaine époque conduisant à déclarer nul l'engagement au motif que l'exigence de l'article 1326 du Code civil n'avait pas été respectée, la première chambre civile affirme aujourd'hui de façon très nette que la règle posée par ce texte est une règle de preuve ayant pour finalité la protection de celui qui s'engage (Cass. civ. 1ère , 15 nov. 1989 N° Lexbase : A8588AHK, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 2000, tome 2, n° 276). Aussi bien en déduit -on que l'omission des formalités de l'article 1326 du Code civil est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même (Cass. com., 26 nov. 1990 [LXB=A4162AGA ], JCP 1991, II, 21701, note D. Legeais ; civ. 1ère, 5 oct. 1994 N° Lexbase : A7150ABG, D . 1995, Somm. p. 227, obs. R. Libchaber) et ne prive pas, sur le terrain de la preuve cette fois, l'acte de toute force probante, un acte irrégulier au sens de l'article 1326 du Code civil pouvant, à défaut de faire à lui seul la preuve de l'engagement , constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil (Cass. civ. 1ère, 16 janv. 1985 N° Lexbase : A3815AGE, RTDCiv. 1986, p. 758, obs. J . Mestre; com., 26 juin 1990, deux arrêts, n° n° 88-14.659 N° Lexbase : A3658AHX et n° 89 -11.555 N° Lexbase : A4171AGL, Rép. Defrénois 1990, p. 1345, obs. L. Aynès, JCP 1992, II , 21923, note Ph. Simler). Cette solution, régulièrement réaffirmée (voir, en dernier lieu, Cass. com., 17 sept. 2002, arrêt N° Lexbase : A4470AZL) et commentaire [LXB=N4102AA8 ]), a, précisément, conduit la Cour de cassation à considérer que, en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, "l'acte sous seing privé contenant l'engagement (...) est irrégulier et ne peut donc constituer qu'un commencement de preuve par écrit" (Cass. civ. 1ère, 13 nov. 1996 N° Lexbase : A8554ABG), et ce alors même que l'acte comporterait bien une mention de la somme en lettres (Cass. civ. 1ère, 15 nov. 1989, préc. ; comp ., à propos d'une reconnaissance de dette ne comportant pas de mention de la somme en chiffres, Cass. civ. 1ère, 19 déc. 1995, Contrats, conc., consom . 1996, 37, obs. L. Leveneur, RTDCiv. 1996, p. 620, obs. J. Mestre). Ce sont précisément ces solutions que le premier des arrêts commentés remet en cause, la force probante de l'acte n'étant pas affectée par le fait qu'il ne comporte que la mention de la somme en lettres - et non en chiffres.

newsid:4179

Justice

[Brèves] Les députés adoptent la proposition de loi relative à la conduite automobile sous l'influence de drogues illicites et psychotropes

Réf. : C. route, art. L. 235-1, version du 01 janvier 2002, maj (N° Lexbase : L9158AM7)

Lecture: 1 min

N4220AAK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213771-edition-du-09102002#article-4220
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, mardi 8 octobre 2002, la proposition de loi créant un délit de conduite sous l'emprise de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. Ce texte insérerait trois articles au sein du Code de la route après l'article L. 235-1 (N° Lexbase : L9158AM7). Ainsi, en application du nouvel article L. 235-2, serait sanctionnée de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code, alors qu'elle se trouve sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. Il pourrait être procédé, sur la personne arrêtée, à des analyses et examens médicaux. Des peines complémentaires pourraient être prononcées en application de l'article L. 235-3 (suspension ou annulation du permis de conduire entre autres). En outre, un dépistage aléatoire serait permis en application de l'article L. 235-4. Ce dernier texte prévoit que "les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, à des épreuves de dépistage de la présence dans l'organisme de plantes ou de substances classées comme stupéfiants".

newsid:4220

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.