Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-12.876, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-12.876, F-D, Rejet

A4498AZM

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Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 00-12.876, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102112-cass-civ-1-18092002-n-0012876-fd-rejet
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Abstract

L'occasion a, à plusieurs reprises, été donnée d'évoquer les difficultés posées par l'exigence de l'article 1326 du Code civil aux termes duquel, faut-il même le rappeler, "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres... <. /i>".



CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 00-12.876
Arrêt n° 1321 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Marie-Noëlle Z, épouse Z, venant en sa qualité d'ayant-droit de Joël Z,

2°/ Mme Béatrice Z, épouse Z Z, venant en sa qualité d'ayant-droit de Joël Z,
toutes deux demeurant Plougastel Daoulas,

3°/ Mlle Florence Z, venant en sa qualité d'ayant-droit de Joël Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Claudie Y, épouse Y Y, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante à l'action de sa mère, Mme Simone Z, Mme Claudie Y, épouse Y Y, demeurant Brest,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Le ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, se prévalant de deux reconnaissances de dette de Joël Z, décédé le 31 mars 1993, Mme Le Y, née Y, a assigné Mme veuve Suignard et ses deux filles, Béatrice et Florence, en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1999) d'avoir condamné les consorts XZ à payer à Mme Le ..., ès qualités de représentante de sa mère, la somme de 250 000 francs outre les intérêts, alors, selon le moyen
1°/ qu'en accueillant la demande de Mme Le ..., en l'état d'une reconnaissance de dette qui ne comportait pas la mention manuscrite en chiffres de la somme, et sans constater aucun élément extrinsèque susceptible de compléter ce commencement de preuve par écrit et établissant l'existence et le contenu de l'engagement de Joël XZ, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour écarter la qualification de donation déguisée, à se référer "aux éléments produits", sans préciser sur quels documents elle se fondait, ni les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts XZ n'ont pas fait valoir que la reconnaissance de dette ne comportait aucune mention manuscrite de la somme en chiffres ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que la reconnaissance de dette faisait preuve de l'existence et du contenu de l'obligation souscrite par Joël XZ ; que pour écarter les prétentions des consorts XZ soutenant que celle-ci dissimulait une donation, la cour d'appel a relevé que "les documents produits" démontraient que Joël XZ avait bien reçu les fonds litigieux ; qu'il appartient au débiteur poursuivi en paiement de démontrer le caractère inexact ou simulé de la cause par lui allégué à l'appui de son refus de payer ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à celui justement critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts XZ à payer à Mme Le ..., la somme de 85 000 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen
1°/ qu'en accueillant la demande de Mme Le ..., en l'état d'une reconnaissance de dette non datée qui ne comportait pas la mention en lettres de la somme, et sans constater aucun élément extrinsèque susceptible de compléter ce commencement de preuve par écrit et établissant l'existence et le contenu de l'engagement de Joël XZ, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil ;
2°/ que la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ; que la détention du titre par le débiteur fait présumer sa remise volontaire par le créancier et qu'il appartient alors à ce dernier de prouver le contraire ; qu'en écartant l'application de la présomption irréfragable de l'article 1282 du Code civil, après avoir constaté que l'original de la reconnaissance se trouvait dans le coffre ouvert en commun par Joël XZ et Mme Le ..., et sans relever que cette dernière rapportait la preuve de ce que la remise était involontaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1282 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts XZ n'ont pas fait valoir que la reconnaissance de dette ne comportait pas le mention de la somme en lettres ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la présence du titre dans le coffre ouvert en commun ne pouvait être regardée comme significative d'une remise volontaire, a légalement justifié sa décision écartant la présomption de l'article 1282 du Code civil ;
Sur la troisième branche du premier et du deuxième moyens
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que Mme Le ... avait agi de manière frauduleuse en fermant le coffre dont elle disposait avec Joël XZ, la cour d'appel, qui ne recherche pas comme elle y était invitée et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si cette manoeuvre n'avait pas ôté aux ayants-droit de ce dernier toute faculté d'établir la preuve de ce qu'il s'était acquitté de la reconnaissance de 250 000 francs et de celle de 85 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la fraude n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve ; que la cour d'appel a autorisé, à bon droit, les consorts XZ à prouver par tous moyens que Joël XZ avait rembourser ses dettes, en raison de la fraude de Mme Le ... mais qu'ayant relevé qu'ils n'avaient ni fait cette preuve, ni offert de la faire, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts XZ de leur demande indemnitaire alors, selon le moyen
1°/ qu'ils se prévalaient du dommage résultant pour eux de ce qu'ils avaient été privés du contenu étoffé du coffre frauduleusement fermé par Mme Le ... et que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il n'existait aucune chance réelle et sérieuse que le contenu du coffre ait pu, en tout ou partie, leur revenir, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ qu'ayant pourtant constaté que la fermeture frauduleuse du coffre avait fait obstacle à ce qu'ils établissent par titre que leur auteur s'était libéré, ce dont il résultait un préjudice direct, certain et actuel pour ces derniers consistant en la perte d'une chance de rapporter cette preuve, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, viole l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le préjudice allégué restait purement hypothétique, faute par les consorts XZ d'établir que des biens qui auraient dû leur revenir avaient disparu, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'avait pas à réparer un préjudice non invoqué par les parties ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des consorts XZ aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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