Le Quotidien du 23 septembre 2002

Le Quotidien

Notaires

[Evénement] Ouverture à Cannes du 98ème Congrès des notaires

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N4010AAR

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Le 07 Octobre 2010

Aujourd'hui s'ouvre le 98ème Congrès des notaires à Cannes. Pendant presque 5 jours, le Palais des festivals accueillera 4 à 5 000 personnes, pour cette manifestation considérée comme le gros congrès professionnel en France. Présidée par Jacques Vautier, l'édition 2002 a pour thème "Patrimoine professionnel : méthode et perspectives". Les notaires ont d'ores et déjà fait connaître quelques pistes de réforme qu'ils proposeront aux pouvoirs publics concernant notamment le bail professionnel, le cautionnement ou encore l'épargne salariale .

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Notaires

[Jurisprudence] Réduction du prix de cession des offices ministériels et sauvegarde de la loi contractuelle

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N3976AAI

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Le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2002, publié au Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation, mérite d'être signalé (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2002 n° H 00-14.220 N° Lexbase : A0858AZS). Intéressant la question fort classique du contrôle judiciaire du prix de cession des offices ministériels, la Cour de cassation manifeste la volonté, par cet arrêt de censure rendu au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), d'exercer un contrôle sur les juges du fond, préservant ainsi la vigueur de la loi contractuelle. En l'espèce, un notaire s'était engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter un tiers comme successeur à l'agrément du garde des Sceaux moyennant une indemnité de 2 000 000 francs. Le cessionnaire, nommé par arrêté, considérant que la situation de l'étude n'était pas celle qui lui avait été présentée, a assigné le cédant pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le prix réel de l'étude. Or, précisément, les juges du fond ont prononcé la réduction du prix de l'office notarial cédé, la cour d'appel de Dijon estimant que le prix de l'étude devait être fixé au juste prix auquel il n'était pas possible de renoncer, "qui correspondait à la fois à la loi de l'offre et de la demande, aux usages de la profession et aux considérations économiques". Cette solution se recommandait apparemment d'une jurisprudence ancienne et constante aux termes de laquelle les juges du fond, en même temps que leur était reconnu le pouvoir de réduire les honoraires excessifs des agents d'affaires et des mandataires, saisissaient celui d'exercer un contrôle sur le prix de cession des offices ministériels en le réduisant s'il s'avère trop élevé (sur cette question, voir not. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 7ème éd., 1999, n°297).

Pourtant, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon est cassé, au visa de l'article 1134 du Code civil, la haute juridiction énonçant "qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Une première interprétation de l'arrêt pourrait conduire à y voir une entorse au principe posé par une jurisprudence acquise depuis le dix-neuvième siècle et, partant, à considérer que la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté du 10 juillet 2002, entend désormais censurer les juges du fond qui, constatant le caractère excessif du prix de cession, le réduirait par ce seul motif. En somme, selon cette interprétation, la démonstration du caractère excessif du prix de cession ne serait plus suffisante pour justifier une sanction. Il faudrait rapporter la preuve, en amont, d'un vice du consentement, en l'occurrence d'un dol ou d'une violence (rappr. Cass. civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169, D. 2000, J., p. 879, note J.-P. Chazal, D. 2001, Somm. p. 1140, obs. D. Mazeaud N° Lexbase : A3653AUT ; Cass. civ. 1ère, 3 avril 2002, D. 2002, J., p. 1860, notes J.-P. Gridel et J.-P. Chazal) - conception subjective de la lésion ?

A vrai dire, pareille interprétation mérite ici d'être écartée. Outre le fait qu'il n'est pas certain que, en l'espèce, le prix de cession était "excessif" au sens où l'entend la jurisprudence, c'est-à-dire sans commune mesure avec le prix réel de l'office (sur cette notion, voir not. D. Bakouche, L'excès en droit civil, thèse dactyl. Paris II, 2001), on peut penser que si la Cour de cassation a statué comme elle l'a fait, c'est d'abord parce que le cessionnaire, dans son action, reprochait avant tout au cédant de l'avoir trompé sur la situation exacte de l'étude. Autrement dit, suivant l'approche subjective choisie par le demandeur, on comprend que la Cour de cassation se soit efforcée de démontrer, précisément, l'absence de dol de la part du cédant.

On précisera, à cet égard, que la haute juridiction a pris la peine, pour rejeter la demande du cessionnaire, de relever que, en tout état de cause, l'attention du cessionnaire avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude. Autrement dit, en ayant tout de même accepté le prix proposé, le cessionnaire ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, quand bien même le prix payé ne correspondrait pas au prix réel de l'étude. Par où l'on retrouve la volonté de la Cour de cassation de responsabiliser les contractant (voir, sur l'influence de la faute d'un contractant sur la recevabilité de son action en nullité pour dol, nos obs. sous Cass. civ. 1ère, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21.521 [LXB=A6723AYN ] ; Cass. civ. 3ème, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-20.131 N° Lexbase : A6715AYD)...

David Bakouche
Docteur en droit

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