Le Quotidien du 11 septembre 2002

Le Quotidien

Justice

[Textes] Publication de la loi d'orientation et de programmation pour la justice

Réf. : Loi n° 2002-1138, 09 septembre 2002 (N° Lexbase : L6903A4G)

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Le 07 Octobre 2010

La loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (N° Lexbase : L6903A4G) vient d'être publiée au Journal officiel. Elle comporte cinq grands volets : programmation, justice de proximité, droit pénal des mineurs, procédure pénale et aide aux victimes. Adopté par le Parlement le 3 août dernier, le texte avait soulevé de vives controverses lors des débats au sein de l'hémicycle, puis fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, les 5 et 6 août, par soixante députés et soixante sénateurs. Le Conseil, qui a rendu sa décision le 29 août, a finalement jugé la loi conforme à la Constitution (N° Lexbase : A2314AZQ).

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Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] BIC : une créance imposable peut naître à la suite du versement d'une subvention assortie d'une clause de retour à meilleure fortune

Réf. : CAA de Nancy, du 4 juillet 2002, n° 99NC00752 (N° Lexbase : A2407AZ8)

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par Nicolas Bourgeois, SGR - Droit fiscal

Le 07 Octobre 2010

Il y a au sein des groupes de sociétés une solidarité qui n'est pas sans rappeler celle qui existe en principe au sein d'une famille. Lorsqu'un membre est en difficulté, il est normal de lui venir en aide en lui donnant de l'argent ou, moins prosaïquement, quand il s'agit d'une société, en lui accordant contractuellement une subvention. Mais pas à n'importe quel prix. Il est généralement prévu dans la convention une clause stipulant que la société bénéficiaire de la subvention devra la rembourser dès qu'elle sera financièrement en mesure de le faire. Cette clause est dite de "retour à meilleure fortune".
Lorsque les conditions sont réunies pour faire jouer cette clause, la société versante devient automatiquement créancière de la société bénéficiaire  de la subvention et doit, par conséquent, enregistrer sa créance en comptabilité et, le cas échéant, être imposée à ce titre. Tel est l'enseignement, inédit à notre connaissance, que l'on peut tirer de la décision du 4 juillet 2002 rendu par les juges administratifs d'appel de Nancy. En l'espèce, au cours d'un exercice, une société a accordé à sa société-soeur deux subventions d'équilibre de deux et dix millions de francs. En vertu des stipulations de la convention conclue entre ces deux sociétés, la société bénéficiaire s'obligeait, sans restriction ni réserve, à rembourser le montant total des subventions ainsi accordées sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune dès constatation d'un résultat courant positif. Cette convention prévoyait également un remboursement fractionné des sommes en cause.

Concernant les exercices suivants, l'administration a constaté que les résultats déclarés par la société bénéficiaire de la subvention étaient devenus bénéficiaires et a estimé que la condition de "retour à meilleure fortune" était remplie. Lors de la vérification de la société versante, le vérificateur a ainsi rattaché au bilan de celle-ci la somme de douze millions de francs, correspondant à la créance acquise sur la société-soeur grâce à la clause de retour à meilleure fortune. Ayant constaté un accroissement d'actif dû à la naissance de cette créance, c'est donc tout naturellement à ce titre que l'administration a redressé la société versante.

Contestant l'existence de ladite créance, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qu'elle a dû acquitter à la suite de sa vérification de comptabilité. Elle a obtenu gain de cause. Mais, en appel, le vent a tourné.

En effet, par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a infirmé le jugement de Strasbourg en se fondant sur l'article 38-2 du CGI . Selon cet article, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice. Par application de ces dispositions, les juges ont rappelé qu'il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont nées à sa charge envers des tiers, si du moins ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant.

Par conséquent, en vertu de ces principes, l'administration peut parfaitement imposer l'accroissement d'actif net résultant de la créance née du simple fait que la clause "de retour à meilleure fortune" puisse être mise en oeuvre. La cour précise que les stipulations de la convention prévoyant un remboursement fractionné des sommes en cause ne font pas obstacle à cette imposition.

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