Réf. : Directive (CE) 1999/44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (N° Lexbase : L0050AWR)
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.040, [lxb=A6147AYC]
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par Dirk Baugard, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Le 07 Octobre 2010
En vertu des articles L. 423-15 ([lxb=L6375AC4]) et L. 433-11 ([lxb=L6428AC3]) du Code du travail, respectivement à l'égard des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise les contestations "relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales (...) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation".
La décision rendue ici par la Cour de cassation est relative au contentieux préélectoral : en effet, la Cour évoque "la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections". Or, la différence entre le contentieux de l'électorat et le contentieux de l'élection est d'une importance certaine. Ainsi, l'article R. 423-3 du Code du travail ([lxb=L0331ADM]) pose-t-il des exigences distinctes relatives à la recevabilité de la simple déclaration au secrétariat-greffe permettant de saisir le tribunal d'instance. Celle-ci doit intervenir, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Il est pourtant parfois malaisé de distinguer le contentieux de l'électorat, qui se rapporte essentiellement à la confection des listes électorales et aux conditions d'électorat, du contentieux de la régularité de l'élection. Cette confusion possible est regrettable, car l'on comprend qu'il est préférable, dans le cadre du contentieux relatif à l'électorat, de corriger l'irrégularité plutôt que d'attendre le résultat des élections et d'envisager ensuite leur annulation. On comprend d'ailleurs que cette dualité, qui ne trouve pas à s'appliquer à l'ensemble des irrégularités préélectorales, peut mener à certains comportements douteux, ne critiquant pas celles-ci au cas où le résultat serait satisfaisant et réservant une éventuelle action au cas contraire.
En l'occurrence, le tribunal d'instance avait été saisi selon la procédure des référés, probablement afin que sa décision puisse intervenir au plus tôt, et essentiellement avant les élections. Les demandeurs n'avaient donc pas opté pour la saisine par la voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cet élément paraît être d'une importance particulière. En effet, la Cour de cassation évoque "la décision du tribunal d'instance" puis la "contestation portée devant le juge de l'élection ". Faut-il comprendre que, selon la Cour, le tribunal d'instance saisi avant les élections par la voie des référés n'est pas le juge de l'élection ? La décision aurait-elle été autre si le tribunal avait jugé au fond mais en la forme des référés ? Bref, le pourvoi en cassation est-il seulement irrecevable contre les ordonnances de référé rendues par les tribunaux d'instance ?
Le sens de l'arrêt est d'autant plus incertain qu'il ne vise que la situation où la contestation relative à la régularité d'une liste de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection. Doit-on comprendre que si ce n'est pas le cas, notamment parce qu'il convient de préserver une signification à la distinction entre le contentieux préélectoral et le contentieux relatif aux opérations électorales, le pourvoi sera recevable ? Plus précisément, quelles sont les situations où la contestation en cause ne peut pas être portée devant le juge de l'élection ? Et, à nouveau, les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ne visent-ils pas le tribunal d'instance comme juge compétent en cas de contestations relatives à l'électorat ?
L'arrêt commenté a pu être motivé par des raisons pratiques, qu'elles relèvent soit de l'engorgement de la Cour de cassation, soit de la volonté d'éviter les difficultés qui pouvaient voir le jour en cas de censure par la Cour de cassation de la décision du tribunal d'instance. En effet, il apparaissait que cette censure n'entraînait pas nécessairement l'annulation des élections, celle-ci ne pouvant intervenir que si le demandeur de cassation avait fait, dans les quinze jours du vote, une demande d'annulation devant le tribunal d'instance. Pour autant, on ne peut que regretter que la décision adoptée ne soit pas plus claire dans son expression ou dans sa motivation.
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