Le Quotidien du 12 mars 2002

Le Quotidien

Consommation

[Jurisprudence] Quelques précisions tenant au délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1ère, 26 février 2002, n° 99-19.722, F-P (N° Lexbase : A0770AY8)

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N2231AAU

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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit

Le 07 Octobre 2010

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 février 2002 (n° 99-19.722, F-P N° Lexbase : A0770AY8), apporte quelques précisions intéressantes relatives à l'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9) qui, à propos des litiges concernant les contrats de crédit à la consommation, énonce un certain nombre de règles particulières. Le texte prévoit, entre autres, que l'action est soumise à un délai - préfix - de forclusion de deux ans (sur les conséquences attachées au caractère préfix du délai, voir notamment J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5ème éd., 2000, n° 375). L'arrêt clarifie un certain nombre de points, sur lesquels la jurisprudence antérieure s'était parfois déjà prononcée, tenant essentiellement au domaine d'application de l'article L. 311-37, à la détermination du point de départ du délai de forclusion ainsi qu'à son caractère d'ordre public.

En l'espèce, une banque avait agi contre des cautions qui avaient garanti l'obligation du débiteur principal. Sa demande avait été rejetée par les juges du fond qui avaient relevé que la banque avait omis de révéler aux cautions la situation lourdement obérée du débiteur principal. La Cour de cassation, au visa des articles L. 311-37 du Code de la consommation, L. 313-16 du même code (N° Lexbase : L6507ABM) et 125 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2071AD3), casse l'arrêt de la cour d'appel de Colmar . Après, en effet, avoir énoncé que "le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d'ordre public en application du second, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; qu'en application du dernier des textes susvisés, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public", la Haute juridiction indique qu'en l'espèce, "il résultait des constatations des juges du fond que les cautionnements litigieux avaient été consentis le 1er juillet 1992 et que l'action de la banque avait été introduite par acte des 16, 18 et 25 novembre 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office, au besoin, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

D'abord, la Cour rappelle quel est le domaine d'application de l'article L. 311 -37 du Code de la consommation : le texte "s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement". La solution avait déjà été admise par la jurisprudence, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 24 novembre 1987, ayant décidé que le délai de l'article L. 311-37 s'appliquait aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution (Cass. civ. 1ère, 24 novembre 1987 N° Lexbase : A1904AHY). Par extension, le texte s'applique même au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur (Cass. civ. 1ère, 17 novembre 1993, n° 91-15.647 N° Lexbase : A5278AB4 et n° 91-13.383 N° Lexbase : A3636ACN).

Ensuite, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 311-37 (alinéa premier) que "le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti". Il convient à ce propos d'observer que cette solution a pu être critiquée comme excessivement rigoureuse pour l'emprunteur. On a en effet fait valoir qu'en décidant que la contestation de la régularité de l'offre préalable, élevée par voie d'action ou d'exception, était soumise au délai de forclusion, lequel commence à courir à compter de l'acceptation de l'offre, la jurisprudence avait "paralysé" l'emprunteur : comme, par définition a-t-on dit, l'incident de paiement qui aura donné naissance à l'action en paiement par le prêteur est postérieur à la conclusion du contrat, l'immense majorité des exceptions d'irrégularité de l'offre préalable sera forclose lorsque le prêteur fera délivrer son assignation (voir, en ce sens, Ph. Flores et G. Biardeaud, La protection de l'emprunteur : une notion menacée, Dalloz Affaires 2000, p. 191 et s.).

Enfin, comme le rappelle l'arrêt rapporté, les dispositions de l'article L. 311 -37 du Code de la consommation étant d'ordre public, viole l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de relever d'office la fin de non -recevoir tirée la forclusion (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993 N° Lexbase : A3677AC8), à condition, certes, qu'ait été respectée l'obligation d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations afin de respecter le principe du contradictoire (Cass. civ. 1ère, 30 oct. 1995, n° 93-17.458, Contrats, conc., consom. 1996, n° 12, obs. G. Raymond).

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Institutions

[Evénement] La MEC rend son troisième rapport d'activité

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N2246AAG

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Le 07 Octobre 2010

La mission d'évaluation et de contrôle (MEC) a rendu le 7 mars dernier son rapport d'activité 2001. Créée en 1999, elle exerce une activité de contrôle sur l'utilisation des crédits votés en loi de finances, en collaboration avec la Cour des comptes. En 2001, la MEC s'est penchée sur trois principaux thèmes qui ont fait l'objet de rapports : le financement et la gestion de l'eau (mai 2001), le logement social (juin 2001) et l'emploi des moyens de la justice . Elle fait, dans son rapport, un bilan mitigé de son action. Elle constate qu'elle "cible généralement avec pertinence les insuffisances ou les dysfonctionnements d'une politique ou d'un service public". En revanche, la mise en oeuvre de ses recommandations tarde à voir le jour et, lorsqu'elles sont appliquées, elles se traduisent encore rarement par des réductions de coûts.

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