Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-19.722, publié, Cassation.

Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-19.722, publié, Cassation.

A0770AY8

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Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-19.722, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084328-cass-civ-1-26022002-n-9919722-publie-cassation
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Abstract

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 février 2002 (n° 99-19.722, F-P), apporte quelques précisions intéressantes relatives à l'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui, à propos des litiges concernant les contrats de crédit à la consommation, énonce un certain nombre de règles particulières.



CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° H 99-19.722
Arrêt n° 366 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel du pays de la céramique, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est Soufflenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Alain Y,

2°/ de Mme Arielle XY, épouse XY,
demeurant Schiltigheim,

3°/ de M. Yvan W, demeurant Strasbourg,

4°/ de M. Eric V, demeurant chez Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-teytaud, Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du pays de la céramique, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. W, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-16 du même Code et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d'ordre public en application du second, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; qu'en application du dernier des textes susvisés, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute la Caisse de Crédit mutuel du pays de la céramique de son action en paiement dirigée contre les époux Y, M. W et M. V en exécution des cautionnements qu'ils avaient consentis pour garantir les obligations de M. ... et de Mme ... en retenant que la banque avait omis de révéler aux cautions la situation lourdement obérée des débiteurs principaux ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des constatations des juges du fond que les cautionnements litigieux avaient été consentis le 1er juillet 1992 et que l'action de la banque avait été introduite par acte des 16, 18 et 25 novembre 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office, au besoin, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. W ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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