Le Quotidien du 13 juin 2016

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Avis du Conseil d'Etat sur le projet de simplification du dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et des services

Réf. : CE avis, 7 juin 2016, n° 391626 (N° Lexbase : A4872RSA)

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Le 14 Juin 2016

Le Conseil d'Etat a rendu un avis, le 7 juin 2016 (CE avis, 7 juin 2016, n° 391626 N° Lexbase : A4872RSA), sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation (N° Lexbase : L0300K7A), et n° 2016-351 du 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation (N° Lexbase : L2937K7W). Ce projet de loi a également pour objet de modifier la nouvelle rédaction du Code de la consommation issue de ces ordonnances en vue de simplifier le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et des services. Les règles correspondantes sont actuellement fixées par des décrets, qui reposent sur deux fondements légaux distincts : l'article L. 412-1 (N° Lexbase : L1098K7S), en matière de conformité, et l'article L. 422-2 (N° Lexbase : L1075K7X). Comme l'expose l'étude d'impact du projet de loi, cette dualité constitue une source de complexité dans la mise en oeuvre des obligations imposées aux opérateurs et un facteur d'incertitude juridique. C'est la raison pour laquelle le projet de loi propose d'unifier les deux bases légales dans un unique article L. 412-1. Cet article prévoit dans son I les conditions, précisées par des décrets en Conseil d'Etat, selon lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, les produits et services au regard des exigences de conformité et de sécurité et, dans son II, les mesures exceptionnelles de retrait et destruction des produits. Le projet propose également, en corollaire, de regrouper les sanctions réprimant les manquements aux obligations en découlant dans un article unique figurant en partie réglementaire du code, s'agissant de contraventions de 5ème classe. Le Conseil d'Etat a estimé que cette mesure de simplification, qu'il avait au demeurant lui-même précédemment suggérée, ne soulève pas de difficulté et appelle seulement les deux remarques suivantes :
- les mesures exceptionnelles de retrait et de destruction des produits prévues au II du nouvel article L. 412-1, qui jusqu'à présent ne pouvaient trouver à s'appliquer qu'au titre de l'obligation de sécurité, pourront désormais être également mises en oeuvre en cas de manquement à l'obligation de conformité ; cette extension peut être admise, dans le respect au cas par cas du principe de proportionnalité, dès lors qu'il ressort des explications fournies par le Gouvernement que des produits, sans être préjudiciables à la santé et à la sécurité des consommateurs, peuvent être " impropres à la consommation " et donc justifier une mesure de retrait ;
- les décrets existants réglementant la sécurité des produits, pris en application de l'article L. 422-2 actuel (ex-article L. 221-3), continueront à s'appliquer en l'absence de dispositions les modifiant ou les abrogeant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 422-2 est abrogé du fait de l'unification à laquelle il est procédé.

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Égalité de traitement

[Brèves] Extension du champ d'application de la présomption de justification des différences de traitement opérées par voie d'accord collectifs à des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0807RSP)

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N3172BWE

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Le 16 Juin 2016

N'est pas étrangère à des considérations professionnelles la justification instaurée par accord collectif entre des salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes et concernant l'indemnité de logement qui a pour objectif de prendre en compte les spécificités de la fonction de chef d'agence et de cadre de direction. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2016, confirmant ses décisions rendues le 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, cinq arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9, n° 13-25.437, FS-P+B N° Lexbase : A6934NA3, n° 13-23.818, FS-D (N° Lexbase : A6956NAU) et n° 14-13.569, FS-D (N° Lexbase : A7019NA9), lire Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., n° 600, 2015 N° Lexbase : N5806BUL, Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A7024NAE, lire Ch. Radé, Lexbase, éd. soc., n° 601, 2015 N° Lexbase : N5911BUH) (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0807RSP).
En l'espèce, les caisses régionales C. de l'Eure et celle de Seine-Maritime ont fusionné pour devenir la caisse régionale C. de Normandie-Seine. A l'occasion de cette fusion, la caisse régionale de l'Eure a dénoncé un accord atypique conclu le 8 mai 1976 et prévoyant le paiement, à l'ensemble des salariés, d'une prime de résidence. Par un arrêt définitif du 3 mars 2010, il a été jugé que la prime de résidence versée aux seuls salariés de l'ancienne caisse de l'Eure constituait un avantage individuel acquis s'incorporant à leur contrat de travail. En application, pour les premiers, de la Convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, pour les seconds, de l'accord du 18 janvier 2011 modifiant l'annexe à la Convention collective nationale des cadres de direction du Crédit agricole, les chefs d'agence, qui relèvent de la catégorie des cadres, et les cadres de direction, qui appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants, perçoivent une indemnité de logement. M. C. et sept cent trente et un salariés de la caisse appartenant à la catégorie des cadres et des employés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de résidence et de l'indemnité de logement. La cour d'appel (CA Rouen, sept cent trente-quatre arrêts, dont n° 13/05087 N° Lexbase : A0593M4Q) ayant débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement s'agissant de l'indemnité de logement dont bénéficient les chefs d'agence et les cadres de direction, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En vain, énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective : remise de plein droit des pénalités, majoration de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales

Réf. : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B (N° Lexbase : A8744RRB)

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N3119BWG

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Le 14 Juin 2016

La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, l'article D. 626-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2612I37), pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code (N° Lexbase : L9523ICP), précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Par conséquent, les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0142IEY). Telle est l'une des précisions apportées par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mai 2016 (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075, F-P+B N° Lexbase : A8744RRB ; cf. déjà Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B N° Lexbase : A7165NAM)). En l'espèce, une infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la caisse autonome de retraite et de prévoyance à laquelle elle était affiliée (la caisse), a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel reprochant, d'abord, à celui-ci de n'avoir admis sa créance que pour les seules cotisations. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges du fond sur ce premier point. Par ailleurs, la caisse faisait grief à l'arrêt de constater la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007. Mais énonçant qu'une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2012KGM), la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 était acquise antérieurement au 13 juillet 2012, date de la déclaration par la caisse de sa créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4652E7G).

newsid:453119

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'une Directive concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Réf. : Directive (UE) n° 2016/881 du Conseil, 25 mai 2016, modifiant la Directive 2011/16/UE (N° Lexbase : L5101IPM) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L4143K8X)

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N3103BWT

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Le 14 Juin 2016

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 25 mai 2016, une Directive concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L4143K8X) (Directive (UE) n° 2016/881 du Conseil, 25 mai 2016, modifiant la Directive 2011/16/UE N° Lexbase : L5101IPM). En effet, une transparence accrue à l'égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d'entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d'impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés. La présente Directive devrait donc garantir que les mêmes informations sont recueillies et mises à la disposition des administrations fiscales en temps utile dans l'ensemble de l'Union. Les Etats membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente Directive et s'assurer que ces sanctions sont mises en oeuvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des Etats membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Egalement, lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations requises pour se conformer aux exigences de déclaration au titre de la présente Directive, les Etats membres pourraient considérer que cela indique qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices concernant le groupe d'entreprises multinationales en cause. La portée de l'échange obligatoire d'informations devrait donc être étendue pour inclure l'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays. Les informations échangées en application de la nouvelle Directive ne conduisent pas à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ou d'une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. Enfin, ce texte respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

newsid:453103

Licenciement

[Brèves] De la motivation de la décision d'homologation par l'autorité administrative et des précisions relatives aux actions favorisant le reclassement externe dans un PSE

Réf. : CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 384114, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7446RR9)

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N3159BWW

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Le 14 Juin 2016

Si l'autorité administrative qui valide un accord collectif portant PSE ou qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elle n'est pas obligée de prendre explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 (N° Lexbase : L8704I3R) et L. 1233-57-3 (N° Lexbase : L5657KGM) du Code du travail, ni de retracer dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
Les dispositions de l'article L. 1233-62 (N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail disposant que "le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que [...] des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise" sont de nature indicative et ne créent pas d'obligation de prévoir des actions de reclassement externe dans un PSE. Le juge peut toutefois tenir compte de l'absence de telles actions dans son appréciation du caractère suffisant des mesures contenues dans PSE. Telles sont les règles dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2016 (CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 384114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7446RR9 ; voir également CE contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481 N° Lexbase : A9293NM7)
En l'espèce, la société X, filiale de la société Y a été placée en liquidation judiciaire. Par une décision du 10 octobre 2013, la DIRECCTE a homologué le document fixant un PSE pour un projet de licenciement collectif pour motif économique. Par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif a, à la demande de cent huit salariés de la société X, annulé cette décision.
Pour rejeter l'appel formé par la SCP Louis-Lageat et le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social contre le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1er juillet 2014, n° 14MA01909 N° Lexbase : A9763M9H) se fonde sur deux moyens tirés, l'un de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, l'autre de l'insuffisance des mesures contenues dans le PSE homologué par l'administration. A la suite de cette décision, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E9334ESI et N° Lexbase : E9304ESE).

newsid:453159

Marchés publics

[Brèves] Nécessité pour une ARS de justifier d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine pour demander l'annulation d'un marché public d'un EPS de son ressort

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 juin 2016, n° 395033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7442RR3)

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N3144BWD

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Le 14 Juin 2016

Une agence régionale de santé (ARS) ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 juin 2016, n° 395033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7442RR3). Par les articles L. 1431-2 (N° Lexbase : L9628KXU), L. 6143-4 (N° Lexbase : L9818KXW) et L. 6145-1 (N° Lexbase : L6713IGQ) et suivants du Code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d'exercice, par l'agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé (EPS) de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d'annuler ou de suspendre un marché public d'un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d'un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l'exécution de ce marché (recours "Tarn-et-Garonne", CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:453144

Procédure pénale

[Brèves] Ne bis in idem, violation de la présomption d'innocence et délai raisonnable dans le cadre d'une affaire de contrebande

Réf. : CEDH, 9 juin 2016, Req. 66602/09 (N° Lexbase : A2477RSK)

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Le 16 Juin 2016

A partir du moment où le jugement d'acquittement dans la procédure pénale initiale a acquis l'autorité de la chose jugée, la personne jugée devait être considérée comme ayant été déjà acquittée par un jugement définitif. Ainsi, en considérant que la personne poursuivie a commis la même infraction de contrebande pour laquelle elle avait été précédemment acquittée par la juridiction pénale, les juridictions administratives ont violé le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, la durée de six ans et dix mois environ pour deux degrés de juridiction a été excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 9 juin 2016 (CEDH, 9 juin 2016, Req. 66602/09 N° Lexbase : A2477RSK). En l'espèce, des poursuites pénales du chef de contrebande furent diligentées contre MM. S. et N., à l'issue desquelles ils furent condamnés à une peine de seize mois d'emprisonnement. Le 15 avril 1997, la cour d'appel prononça leur acquittement, estimant que leur culpabilité ne pouvait pas être établie. Cet arrêt devint définitif. Entre-temps, à la suite d'une enquête, le directeur des services douaniers imposa à MM. S. et N. le paiement d'une somme à titre de taxes de douanes non payées. M. S. saisit le tribunal administratif contre l'acte du directeur des douanes et, le 30 octobre 1998, le tribunal administratif fit droit au recours, prit en compte l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé l'acquittement du délit de contrebande, et annula l'acte attaqué. L'Etat interjeta appel. M. S. fut alors condamné et se pourvut en cassation, affirmant devant le Conseil d'Etat que les autorités fiscales lui avaient infligé une peine pour contrebande alors que les juridictions pénales l'avaient déjà irrévocablement acquitté du même délit. Le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt de la cour administrative d'appel. Quant à M. T., il fut poursuivi et condamné à quatorze mois d'emprisonnement, pour contrebande et acquitté en appel en raison de doutes quant à sa culpabilité. L'arrêt de la cour d'appel devint définitif. Par la suite, le service des douanes lui imposa de payer une amende fiscale pour délit fiscal de contrebande. Invoquant les articles 4 du Protocole n° 7 et 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), MM. S. et T. se plaignirent de ce qu'en n'ayant pas de fait pris en compte leurs acquittements par les juridictions pénales, les juridictions administratives auraient enfreint le principe ne bis in idem. Ils se plaignirent aussi d'une violation de la présomption d'innocence. M. T. s'est également plaint de ce que la durée de la procédure devant les juridictions administratives a méconnu le principe du "délai raisonnable". Enonçant les principes susvisés, la CEDH condamne la Grèce à verser la somme de 3 500 euros à M. S. et 4 500 à M. T. pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:453171

Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions sur le régime de responsabilité des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale et modalités d'exercice de l'action subrogatoire de la caisse de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-17.472, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2666RR8)

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N3126BWP

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Le 14 Juin 2016

Il résulte de l'article L. 1142-17, alinéa 7 (N° Lexbase : L4429DLM), et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2 (N° Lexbase : L5388IRY), du Code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 (N° Lexbase : L1910IEH), qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 (N° Lexbase : L1859IEL), ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Ainsi, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Telle est la solution énoncée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-17.472, FS-P+B+I N° Lexbase : A2666RR8). En l'espèce, à la suite d'une intervention réalisée dans une clinique par M Y, chirurgien, M. X a contracté une infection nosocomiale et gardé un taux d'atteinte permanente de 32 %. Il a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, M. Y et l'ONIAM, qui a exercé un recours en garantie contre ce praticien. La caisse est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de ses débours. L'indemnisation des préjudices de M. X a été, sur le fondement de l'article 1142-1-1 du Code de la santé publique, mise à la charge de l'ONIAM, dont le recours en garantie a été rejeté. Pour condamner la clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec l'infection nosocomiale, la cour d'appel a retenu que cet établissement était responsable du préjudice subi par M. X et que la substitution de l'ONIAM à la clinique en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 ne s'étendait pas au recours des organismes sociaux et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, que la caisse demande, à juste titre, le remboursement de ses débours sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute à l'encontre de la clinique. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la clinique (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N et N° Lexbase : E5260E7X).

newsid:453126

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