Le Quotidien du 30 janvier 2002

Le Quotidien

Social général

[Jurisprudence] La prise en charge des uniformes ne peut être considérée comme un remboursement de frais professionnels

Réf. : Cass. soc. 17 janvier 2002, n° 00-13.091, N° Lexbase : A7869AXQ

Lecture: 4 min

N1818AAL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213022-edition-du-30012002#article-1818
Copier

par Benoît Juéry, SGR - Droit social

Le 07 Octobre 2010

Le 17 janvier 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un important arrêt relatif aux possibilités d'exclure certains frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Les magistrats ont ainsi estimé que devaient rentrer dans l'assiette des cotisations sociales les dépenses d'hôtel, les allocations forfaitaires de repas et la valeur des uniformes fournis au personnel navigant d'une compagnie aérienne.

A la suite d'un contrôle, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales que devaient payer une compagnie aérienne : les dépenses d'hébergement entre les vols des personnels navigants, les allocations de repas versées à ce personnel et la valeur des uniformes fournis. Contestant ce redressement, la compagnie fut déboutée en appel à l'exception de sa demande tendant à exclure la valeur des uniformes fournis de l'assiette des cotisations.

La Cour de cassation, confirmant l'arrêt d'appel sur ce point, estime tout d'abord que, la compagnie ne justifiant pas d'une décision expresse de l'administration fiscale lui reconnaissant le droit de pratiquer une déduction supplémentaire et que les avantages de repas et d'hébergement ne constituant pas des frais d'entreprise, ces avantages devaient être réintégrés pour leur montant global dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur. En revanche, les magistrats censurent les juges d'appel d'avoir exclu la valeur des uniformes de cette assiette, estimant que "la prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés ".

Les deux points ainsi traités méritent une rapide explication de texte.

L'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L4949ADN) pose le principe général de déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations sociales payées sur les rémunérations et gains des salariés. La déduction de ces frais se fait dans les conditions et limites posées par arrêté ministériel (arrêté du 26 mai 1975, N° Lexbase : L8306AIH). Pour être considérées comme remboursements de frais professionnels déductibles, les sommes en cause doivent avoir été versées "aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi".

L'article 4 de l'arrêté précité du 26 mai 1975 laisse cependant une option aux employeurs dont les salariés bénéficient d'une déduction fiscale au titre des frais professionnels. Dans ce cas, l'employeur peut réduire la base des cotisations par application du taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limite de 50 000 F (environ 7626 €) par année civile. Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. Il ne peut donc cumuler l'abattement forfaitaire dont bénéficie le salarié au titre de l'impôt sur le revenu et une déduction des remboursements de frais professionnels.

Une distinction doit cependant être faite entre les frais professionnels et les "frais d'entreprise" : ces derniers représentent les dépenses effectuées par le salarié pour le compte de l'entreprise. Présentent ainsi le caractère de frais d'entreprises les remboursements de frais réels de transport engagés dans l'intérêt de l'entreprise (Cass. soc. 1er juillet 1971, n° 70-11.075) ou encore, la fourniture gratuite d'équipements de protection (Cass. soc. 15 mars 1990, n° 87-14.780, N° Lexbase : A4049AG3). Ces frais présentent ainsi un caractère exceptionnel par rapport aux charges inhérentes à l'emploi que sont les frais professionnels. Ils ne sont, quant à eux, pas soumis au principe de non cumul entre l'abattement forfaitaire et la déduction des frais professionnels.

Dans l'espèce dont il est ici question, les juges du fond avaient estimé que les allocations forfaitaires de repas et d'hébergement n'avaient pas le caractère de frais d'entreprise, contrairement à ce que soutenait la compagnie aérienne, mais bien le caractère de frais professionnels dans la mesure où ils constituent des avantages liés à la fonction ou à l'emploi. Dès lors, ayant déjà appliqué à l'assiette des cotisations l'abattement forfaitaire dont bénéficiaient ses salariés au titre de l'impôt sur le revenu, la compagnie ne pouvait exclure en plus les allocations en cause en vertu du principe de non-cumul.

Reste la prise en charge des uniformes du personnel navigant par la compagnie aérienne. Les juges d'appel avaient estimé qu'elle constituait des "frais d'entreprise exclusif de toute cotisation" en retenant que "la mise à disposition d'uniformes dont le port est obligatoire et qui confère à l'équipage une marque distinctive visible immédiatement des passagers contribue à l'exécution par l'entreprise de son activité commerciale et de ses obligations d'information et de sécurité vis-à-vis de sa clientèle". Pour la Chambre sociale, cette prise en charge des uniformes ne constitue ni des frais d'entreprises ni des frais professionnels mais bien, même si le terme n'est pas cité, des avantages en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations. En effet, la Haute juridiction estime qu'"elle ne constitue le remboursement des frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés". Si la Chambre sociale avait déjà posé la solution suivante (Cass. soc. 15 mars 1990, n° 87-14.780, N° Lexbase : A4049AG3]), c'est à notre connaissance la première fois qu'elle le précise à propos d'uniformes imposés par l'entreprise. En effet, dans toutes les espèces qu'elle a eu à connaître, il était question de fourniture de vêtement de travail dont il était sous-entendu qu'il s'agissait de vêtements que le salarié pouvait porter à l'extérieur de l'entreprise et lui conférant ainsi un véritable avantage en nature. En l'occurrence, il était ici question d'une tenue imposée par l'employeur dont on imagine mal que le salarié puisse la porter en dehors de l'entreprise...

newsid:1818

Procédure pénale

[Textes] Aménagement de la loi sur présomption d'innocence : les députés adoptent le texte

Lecture: 1 min

N1822AAQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3213022-edition-du-30012002#article-1822
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les députés ont finalement adopté mardi en première lecture, la proposition de loi complétant la loi sur la présomption d'innocence. L'examen du texte, qui a eu lieu la semaine dernière, a donné lieu à de longs débats, conduisant les parlementaires à amender certaines dispositions particulièrement controversées (N° Lexbase : N1781AA9). C'est donc au tour des sénateurs de se prononcer sur la proposition de loi. Elle viendra ainsi s'ajouter à la longue liste des textes inscrits en urgence au calendrier parlementaire, qui apparaît en cette fin de législature déjà bien surchargée.

newsid:1822

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.