Le Quotidien du 22 avril 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté : quid de l'acquisition patrimoniale d'un logement adapté ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.625, F-P+B (N° Lexbase : A6893RI7)

Lecture: 1 min

N2474BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31204727-edition-du-22042016#article-452474
Copier

Le 23 Avril 2016

La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ; il en est ainsi des dépenses liées à l'aménagement du domicile et, le cas échéant, celles liées à l'acquisition patrimoniale d'une habitation adaptée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.625, F-P+B N° Lexbase : A6893RI7). En l'espèce, M. S. ayant été blessé dans un accident de la circulation, il avait assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance, comportant notamment une garantie conducteur, qu'il avait souscrit auprès d'elle. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641,44 euros, soutenant notamment que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, et que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de la réparation du préjudice subi (CA Pau, 9 mars 2015, n° 15/909 N° Lexbase : A9446NCT). En vain. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce le principe précité. Aussi, elle approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que l'intéressé, qui n'était pas propriétaire de son logement avant l'accident, avait d'abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, en avaient exactement déduit que l'assureur devait le garantir de l'intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat.

newsid:452474

Consommation

[Brèves] Application de l'obligation du juge national d'examiner d'office le respect des règles en matière de protection des consommateurs aux procédures d'insolvabilité

Réf. : CJUE, 21 avril 2016, aff. C-377/14 (N° Lexbase : A1934RKT)

Lecture: 2 min

N2480BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31204727-edition-du-22042016#article-452480
Copier

Le 04 Mai 2016

L'obligation du juge national d'examiner d'office le respect des règles du droit de l'Union en matière de protection des consommateurs s'applique aux procédures d'insolvabilité et, en vertu de cette obligation, le juge est également tenu de vérifier si les informations devant être mentionnées dans les contrats de crédit à la consommation ont été indiquées de façon claire et concise. Telle est la solution énoncée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 21 avril 2016 (CJUE, 21 avril 2016, aff. C-377/14 N° Lexbase : A1934RKT). En l'espèce, les époux R. ont souscrit auprès de la société S., un crédit à la consommation d'environ 43 000 euros, qu'ils se sont engagés à rembourser au créditeur en 120 mensualités (le TAEG du crédit s'élevant à 28,9 %) et à lui payer des pénalités importantes dans le cas où ils ne parviendraient pas à respecter leurs obligations contractuelles. En septembre 2011, la société F., à laquelle la société S. avait cédé les créances qu'elle détenait à l'égard des époux R., a invité ceux-ci à lui rembourser sans délai l'ensemble de la dette, y compris les intérêts, les frais et pénalités. Cette démarche était motivée par la circonstance que, lors de la conclusion du contrat, les époux ne l'avaient pas informée d'une saisie ordonnée sur leurs biens. La cour régionale avait alors déclaré les époux insolvables et ouvert une procédure au cours de laquelle les époux contestaient le montant exigé par la société F.. La question posée à la CJUE portait donc sur le fait de savoir si les règles de droit de l'Union en matière de protection des consommateurs s'opposaient à la législation interne qui ne permet pas au juge, appelé à statuer sur l'insolvabilité, d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle stipulée dans un contrat de consommation. La juridiction souhaitait également savoir si le juge national était tenu de vérifier d'office si les informations relatives aux contrats de crédit à la consommation et devant être mentionnées dans ceux-ci ont été indiquées de façon claire et concise. Ce à quoi la Cour répond par l'affirmative. Notamment, s'agissant de l'examen du caractère abusif des pénalités imposées au consommateur défaillant, elle relève que le juge national est tenu d'évaluer l'effet cumulatif de toutes les clauses du contrat et, dans le cas où il constate le caractère abusif de plusieurs de ces clauses, d'écarter celles qui sont abusives et non seulement certaines d'entre elles.

newsid:452480

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Réf. : Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L7825K7X)

Lecture: 2 min

N2481BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31204727-edition-du-22042016#article-452481
Copier

Le 05 Mai 2016

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L7825K7X), a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2016. Elle renforce de façon substantielle la prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique. Ainsi, l'agent qui pense se trouver dans une telle situation doit saisir son supérieur hiérarchique. La nomination dans un emploi qui le justifie est subordonnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière devra prendre des dispositions pour que les instruments financiers qu'il possède à titre privé soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. Par ailleurs, la loi étend la protection statutaire dont bénéficient certains fonctionnaires lanceurs d'alerte. Un fonctionnaire ne pourra pas être sanctionné pour avoir dénoncé, de bonne foi, un conflit d'intérêts aux autorités judiciaires ou administratives. La protection fonctionnelle du fonctionnaire reçoit une nouvelle rédaction. Le champ de cette garantie statutaire bénéficie d'une double extension. D'une part, elle s'applique désormais aux proches de tout fonctionnaire lorsqu'ils sont victimes d'agression du fait des fonctions de ce dernier ou pour engager une action contre ses agresseurs. D'autre part, les faits qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle sont étendus, conformément à la jurisprudence aux actes de harcèlement et aux "atteintes volontaire à l'intégrité physique de l'agent". La procédure disciplinaire est réformée. Désormais, aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. La loi contient aussi de multiples dispositions relatives à l'exemplarité des employeurs publics, comme l'égalité entre hommes et femmes, l'amélioration de la situation des contractuels, l'amélioration du dialogue social. Citons enfin comme thématiques abordées par la loi la suppression de la position hors cadres, la possibilité, dans la fonction publique de l'Etat, de recruter des contractuels en CDI en l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ou la suppression de la situation de réorientation professionnelle (à ce sujet, lire N° Lexbase : N2482BWT).

newsid:452481

Impôts locaux

[Brèves] Inclusion d'une piscine dans le champ d'application de la TFPB ?

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 376959, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6748RCW)

Lecture: 1 min

N2438BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31204727-edition-du-22042016#article-452438
Copier

Le 23 Avril 2016

Pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément (CGI, ann. III, art. 324 L N° Lexbase : L3132HMX), constitue un élément bâti. Ainsi, une piscine semi-enterrée et qui, bien que démontable, n'a pas vocation à être déplacée, constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI (N° Lexbase : L9812HLY). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 376959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6748RCW). En l'espèce, la SCI requérante a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2010 et 2011, à raison d'un bien immobilier qu'elle possède, au motif que devrait être exclue de la base d'imposition retenue la piscine installée dans cette propriété. Pour la Haute juridiction, qui n'a pas accédé à cette demande, la société requérante n'établissait ni que la piscine ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée. En effet, la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 mètres, ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, et était semi-enterrée, son installation ayant exigé des travaux de terrassement. Dès lors, selon le principe dégagé, la piscine en cause constituait une propriété bâtie. Cette décision confirme un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris en 2002 (CAA Paris, 14 novembre 2002, n° 01PA02998 N° Lexbase : A0972A4R) .

newsid:452438

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : délai applicable au recours en restauration

Réf. : Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.439, FS-P+B (N° Lexbase : A6788RIA)

Lecture: 2 min

N2386BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/31204727-edition-du-22042016#article-452386
Copier

Le 23 Avril 2016

La décision de constatation de la déchéance des droits d'un brevet étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2008, de l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 (N° Lexbase : L2092ICH), le recours en restauration est soumis à l'ancien délai de trois mois, qui court à compter de la notification de la décision du directeur de l'INPI (C. prop. intell., art. L. 613-22, 2, anc. N° Lexbase : L3608ADY), et non au nouveau délai de deux mois courant à compter de la cessation de l'empêchement prévu par le nouveau texte (C. prop. intell., art. L. 612-16 N° Lexbase : L2127ICR). Dès lors, en l'absence d'une notification régulière de la décision, le délai du recours en restauration n'a pas commencé à courir. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 avril 2016 (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.439, FS-P+B N° Lexbase : A6788RIA). En l'espèce, une société est titulaire d'un brevet européen pour une formulation pharmaceutique. Par décision du 30 janvier 2004, publiée au BOPI le 27 février suivant, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité. Le titulaire des droits a, le 6 avril 2009, formé un recours en restauration dans ses droits, qui a été accueilli par décision du directeur général de l'INPI. Une société, qui commercialise, depuis avril 2004, des médicaments génériques, a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 janvier 2014, n° 13/10757 N° Lexbase : A4819KTN) a annulé la décision du directeur de l'INPI, retenant que l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, qui a abrogé l'article L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par l'article L. 612-16, étant une loi de procédure d'application immédiate, le titulaire du brevet était soumis, pour exercer son recours en restauration, au délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement prévu par ce nouveau texte. Elle en conclut que le recours, formé, en l'espèce, le 6 avril 2009, était irrecevable comme tardif. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle et 620 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79). Enonçant que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue, elle retient qu'en statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l'article L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu'elle avait constaté qu'en raison de l'irrégularité de la notification, ce délai n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:452386

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.