Le Quotidien du 25 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Changement de nom d'un barreau : compétence du conseil de l'Ordre

Réf. : CA Limoges, 6 avril 2016, n° 15/01241 (N° Lexbase : A6310RBC)

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Le 26 Avril 2016

Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui régit la profession d'avocat, ni du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ne prévoit que le changement de nom d'un barreau doit être décidé à la majorité des voix des avocats du barreau comme c'est le cas lorsque les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel souhaitent se regrouper pour former un seul barreau. Dès lors, le conseil de l'Ordre, qui a la charge d'administrer le barreau, a le pouvoir de décider de ce changement de nom dans le cadre de l'attribution générale qui lui est donnée par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 6 avril 2016 (CA Limoges, 6 avril 2016, n° 15/01241 N° Lexbase : A6310RBC). La cour précise que la décision de remplacer la dénomination d'un barreau (Tulle-Ussel, en l'espèce) par une autre (celle de barreau de Tulle, en l'espèce) ne touche pas à l'identité du barreau, ou à sa personnalité juridique. En effet, cette nouvelle dénomination ne procédait pas d'un choix arbitraire, mais de la constatation d'une réalité objective, c'est à dire le fait que, plus aucune juridiction n'existant sur le site (de Tulle), le seul nom susceptible d'identifier le barreau était celui du lieu du tribunal de grande instance auprès duquel ce dernier était établi en application de la loi. La désignation d'un barreau dépend du lieu du tribunal auquel il est rattaché et, en ce sens, la décision qui tend à l'adapter à l'évolution de la réalité judiciaire n'est pas une restriction de pouvoirs, ni une atteinte identitaire, nécessitant de consulter au préalable l'assemblée générale des avocats comme c'est le cas pour les décisions les plus graves, touchant à l'existence même du barreau. Maintenir l'ancienne dénomination en dépit de cette réalité créait une disparité au détriment des avocats installés dans d'autres communes de la périphérie où se trouve le tribunal de grande instance auquel le barreau, dans son ensemble, est légalement rattaché (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

newsid:452351

Contrat de travail

[Brèves] Disposition conventionnelle prévoyant une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat : atteinte au principe de libre exercice d'une activité professionnelle

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679, F-P+B (N° Lexbase : A7018RIR)

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Le 26 Avril 2016

Doit être réputée non écrite la disposition de l'article 32 de la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (N° Lexbase : X0651AET), auquel se conformait le contrat de travail, et qui prévoie une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat par le salarié, et qui est donc contraire au principe de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (Cass. soc., 14 avril 2016, n° 14-29.679, F-P+B N° Lexbase : A7018RIR, voir en ce sens Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847, FS-P+B N° Lexbase : A5250NGK).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 28 septembre 2005 par la société Y en qualité de responsable développement, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence prévoyant une indemnité égale à la moitié de son traitement mensuel en cas de licenciement et au tiers de ce traitement en cas de rupture par la salariée. Celle-ci a démissionné le 27 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Lyon, 24 octobre 2014, n° 14/00887 N° Lexbase : A0173MZG) ayant condamné l'employeur à payer à la salariée un solde d'indemnité de clause de non-concurrence et les congés payés afférents, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).

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Domaine public

[Brèves] Inclusion dans le domaine public virtuel du bien dont l'affectation au service public est décidée et dont l'aménagement indispensable peut être regardé comme entrepris de façon certaine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 391431, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4279RIC)

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N2408BW4

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Le 26 Avril 2016

Quand, postérieurement à l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 391431, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4279RIC). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) : "Le domaine public d'une personne publique [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public" (voir CE, 19 octobre 1956, n° 20180 N° Lexbase : A3283B84). En jugeant que les terrains n'étaient pas incorporés au domaine public de la commune, sans rechercher s'il résultait de l'ensemble des circonstances de droit et de fait, notamment des travaux dont il constatait l'engagement, que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auquel la commune avait décidé d'affecter ces terrains pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine, le tribunal a commis une erreur de droit. Son jugement ayant constaté que les parcelles cadastrées qui ont fait l'objet d'une expropriation partielle n'étaient pas entrées dans le domaine public de la commune est donc annulé.

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Environnement

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Réf. : Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016, relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (N° Lexbase : L7926K7P)

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Le 05 Mai 2016

L'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016, relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (N° Lexbase : L7926K7P), a été publiée au Journal officiel du 22 avril 2016. Elle modifie le Code de l'environnement afin de prévoir la possibilité pour l'Etat de consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée sur tout projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement qu'il envisage d'autoriser ou de réaliser. La décision de consulter les électeurs pourra être prise tant que le processus décisionnel conduisant à la réalisation du projet ne sera pas achevé, c'est-à-dire tant que l'ensemble des autorisations nécessaires n'ont pas été délivrées. La décision de consultation sera prise par un décret qui en indiquera l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définira la question posée et convoquera les électeurs. Un délai de deux mois est prévu entre la publication de ce décret et la date de la consultation. Un dossier d'information sur le projet qui fera l'objet de la consultation sera élaboré par la Commission nationale du débat public. Les maires mettront à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permettra d'en prendre connaissance. L'organisation des opérations de la consultation relèvera de la compétence des maires en application de l'article L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8595AAL). Les dépenses procédant de l'organisation de la consultation seront prises en charge par l'Etat. Enfin, la régularité de la consultation pourra être contestée selon les règles applicables à la contestation de l'élection des conseillers municipaux.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution (sous réserves) de l'exclusion des plus-values mobilières placées en report d'imposition de l'abattement pour durée de détention

Réf. : Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC (N° Lexbase : A7198RKS)

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Le 05 Mai 2016

Les dispositions des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L3820KWE), en ce qu'elles n'ont pas prévu l'application d'un abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition, sont conformes à la Constitution sous deux réserves. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 avril 2016 (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC N° Lexbase : A7198RKS). En effet, les requérants reprochaient donc à ces dispositions de ne pas prévoir l'application des abattements pour durée de détention qu'elles instaurent aux plus-values mobilières placées en report d'imposition avant l'entrée en vigueur de ces règles d'abattement. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois deux réserves d'interprétation. La première réserve d'interprétation impose, pour la taxation des plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement d'assiette sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. La seconde réserve exige, lorsque trouve à s'appliquer un mécanisme de report d'imposition obligatoire, de ne pas appliquer des règles de taux autres que celles applicables au fait générateur de l'imposition des plus-values mobilières en cause. Sous ces réserves, les Sages de la rue Montpensier a jugé conformes à la Constitution les trois premiers alinéas du 1 ter et le A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI .

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