Le Quotidien du 7 avril 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Communicabilité des documents se rapportant à un marché public sous réserve du secret industriel et commercial

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1696RBG)

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N2145BWD

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Le 08 Avril 2016

Les documents se rapportant à un marché public sont communicables sous réserve du secret industriel et commercial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1696RBG et voir CADA, avis n° 20141034 du 10 avril 2014 N° Lexbase : X7639APM, sur la liste des documents communicables en matière d'attribution de marchés publics). Les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3). Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Au regard des règles de la commande publique, doit ainsi être regardé comme communicable, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.

newsid:452145

Assurances

[Brèves] Assurance sur corps d'un navire : impossibilité pour l'assureur de refuser sa garantie en cas de naufrage d'un bateau amarré à quai, à raison de la rupture d'une canalisation

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.571, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2514RBQ)

Lecture: 2 min

N2218BW3

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Le 14 Avril 2016

En vertu de L. 174-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0235AAX), l'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation. La preuve d'un défaut d'entretien n'étant pas rapportée par l'assureur, ce dernier ne peut faire valoir une cause d'exclusion de sa garantie. Tels sont les enseignements délivrés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.571, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2514RBQ). En l'espèce, la société K. avait souscrit auprès d'un assureur une garantie sur corps d'une barge. Celle-ci, qui était amarrée à quai sur la Seine, avait sombré le 14 janvier 2009. Après relevage, l'assureur avait refusé sa garantie en invoquant l'absence de couverture du risque et l'exclusion de sa garantie. L'assuré l'avait assigné en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré la somme de 127 233,81 euros. Il n'obtiendra pas gain de cause. S'agissant de l'argument tiré de l'absence de couverture du risque, après avoir caractérisé l'accident de navigation ainsi qu'énoncé ci-dessus, la Haute juridiction approuve les juges d'appel (CA Paris, 24 juin 2014, n° 12/21862 N° Lexbase : A7473MR9) ayant exactement retenu que le sinistre était couvert par la garantie après avoir relevé que les conditions particulières de la police souscrite par l'assuré prévoyaient que le bateau était garanti "en stationnement permanent à Paris", pour un usage "réceptions à quai", les garanties du contrat s'exerçant "exclusivement lorsque le bateau est en stationnement à quai régulièrement amarré". S'agissant de l'argument tiré de l'exclusion de garantie, l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion de sa garantie. En effet, après avoir constaté que les conditions générales du contrat prévoyaient une clause d'exclusion de garantie pour "défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré", l'arrêt avait retenu que le seul fait qu'une canalisation d'arrivée d'eau se soit rompue par l'effet du gel ne révélait pas à lui seul l'existence d'un défaut d'entretien, le naufrage s'étant produit à l'issue d'une vague de froid particulièrement inhabituelle ; il ajoutait que l'expert, qui avait vérifié lors de sa visite du bateau, pompes, portes étanches et système d'alarme, n'avait relevé aucun défaut d'entretien. La Cour suprême approuve, là encore, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exclusion de sa garantie.

newsid:452218

Contrat de travail

[Brèves] Refus, par le salarié, de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail : l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions relève de sa responsabilité

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-19.711, FS-P+B (N° Lexbase : A1537RBK)

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N2204BWK

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Le 08 Avril 2016

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-19.711, FS-P+B N° Lexbase : A1537RBK).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er mars 2001 par la société Y devenue société Z en qualité de technicien support technique. Licencié le 3 mai 2012 pour refus de mise en oeuvre de la "clause de mobilité" prévue par son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 13/05449 N° Lexbase : A3487MKD) retient qu'il n'est pas contesté que le salarié travaillait à la veille du licenciement dans les locaux de la société A, nouvellement installée à Antibes, que l'employeur ne justifiait d'aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu'à la fin de la relation contractuelle, qu'il s'ensuivait que le salarié était fondé à soutenir avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur avait exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1234-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1307H9B) (voir en ce sens, Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 06-42.935, F-D N° Lexbase : A4617DXB ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8975ES9).

newsid:452204

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Confirmation par le Conseil d'Etat du régime de l'intégration fiscale horizontale

Réf. : CE 9° s-s., 30 mars 2016, n° 387164, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6782RAG)

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N2152BWM

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Le 08 Avril 2016

L'intégration fiscale entre filiales françaises, constituant un groupe horizontal est possible même si la société mère se situe dans un autre Etat membre. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 9° s-s., 30 mars 2016, n° 387164, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6782RAG). Cette décision confirme un arrêt d'appel rendu le 2 décembre 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4386M8X). Les juges du fond avaient énoncé que la législation française créait alors une différence de traitement entre, d'une part, les sociétés mères ayant leur siège en France qui, grâce au régime de l'intégration fiscale, peuvent notamment, aux fins de l'établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires et, d'autre part, les sociétés mères détenant également des filiales en France mais qui, ayant leur siège dans un autre Etat membre et ne disposant pas d'établissement stable en France, sont exclues de l'avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit. Pour rappel, en l'espèce, deux filiales françaises sont détenues par une société mère italienne. Une de ses filiales, la société requérante, avait voulu constituer un groupe d'intégration fiscale avec son homologue française, ce qu'avait refusé, à tort selon les magistrats versaillais, l'administration fiscale. La Haute juridiction a donc confirmé l'arrêt d'appel malgré le fait que, selon le moyen unique du pourvoi, la société ne pouvait bénéficier des effets d'une intégration fiscale qui aurait été constituée avec son homologue en l'absence d'accord de cette dernière (condition prévue à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI N° Lexbase : L4660KNW). Le moyen est écarté car n'étant pas né de l'arrêt attaqué et n'étant pas d'ordre public .

newsid:452152

Pénal

[Brèves] Précisions sur les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1699RBK)

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N2121BWH

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Le 08 Avril 2016

Le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires", offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre. Il en découle, en premier lieu, que saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7430IPU) autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code (N° Lexbase : L7432IPX), désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0844IUS) ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite. En troisième lieu, si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Dans ce cas, les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1699RBK). En l'espèce, par un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a refusé l'effacement de la mention le concernant dans le système de traitement des infractions constatées, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. Ce dernier donne son avis en énonçant les principes susvisés.

newsid:452121

Presse

[Brèves] Diffamation et injure : exception à la rétroactivité d'un revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6051RBQ)

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N2219BW4

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Le 11 Mars 2017

Si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552 FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6051RBQ). En l'espèce, une commune avait confié à la société P. la construction et l'exploitation d'un crématorium situé dans un lieudit. Soutenant que le tract diffusé par un collectif, ainsi que la pétition que celui-ci avait mise en ligne sur Internet, contenaient des propos diffamatoires, la société P. et les consorts X avaient assigné les membres du collectif et l'hébergeur du site en cause, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice. Les assignations délivrées à la requête de la société et des consorts X visaient l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), mais non l'article 32 et ne mentionnaient donc pas la peine applicable aux faits. En cause d'appel, la cour avait retenu la validité des assignations (CA Bastia, 12 novembre 2014, n° 12/01019 N° Lexbase : A6152M3A), en application de la jurisprudence de la première chambre civile, laquelle a considéré que la seule omission dans l'assignation de la mention de la sanction pénale encourue n'affectait pas sa validité (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9). Toutefois, dans un arrêt du 15 février 2013 portant revirement, l'Assemblée plénière a consacré le principe de l'unicité du procès de presse et énoncé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait également recevoir application devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I N° Lexbase : A0096I83). La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société et des consorts X, considérant que les assignations en cause, dont les énonciations étaient conformes à la jurisprudence de la première chambre civile, ont été délivrées à une date à laquelle les demandeurs ne pouvaient ni connaître ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue. Dès lors, l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver ces derniers d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), en leur interdisant l'accès au juge (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4099EYH).

newsid:452219

Pénal

[Brèves] Précisions sur les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1699RBK)

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Le 08 Avril 2016

Le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires", offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre. Il en découle, en premier lieu, que saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7430IPU) autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code (N° Lexbase : L7432IPX), désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0844IUS) ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite. En troisième lieu, si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Dans ce cas, les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r, 30 mars 2016, n° 395119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1699RBK). En l'espèce, par un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a refusé l'effacement de la mention le concernant dans le système de traitement des infractions constatées, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. Ce dernier donne son avis en énonçant les principes susvisés.

newsid:452121

Santé

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex

Réf. : Décret n° 2016-401, 5 avril 2016, relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex (N° Lexbase : L4823K7R)

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N2200BWE

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Le 08 Avril 2016

A été publié au Journal officiel du 6 avril 2016, le décret n° 2016-401 du 5 avril 2016, relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex (N° Lexbase : L4823K7R) qui entre en vigueur le 7 avril 2016. Il concerne les personnes s'étant vu prescrire ce produit, l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), les associations d'usagers du système de santé agréées, les exploitants ou fournisseurs de produits contenant du benfluorex. Le décret ajoute deux alinéas à l'article R. 1142-63-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9149IQW) aux termes desquels il est précisé les modalités de l'offre d'indemnisation proposée aux victimes. Il prévoit que chaque offre d'indemnisation détaille le montant proposé pour chaque chef de préjudice identifié par l'avis du collège des experts benfluorex et, si elle s'écarte de cet avis, précise les écarts entre les montants proposés et ceux qui résulteraient de l'application des tarifs unitaires pratiqués par l'ONIAM. L'offre doit également mentionner la faculté pour le demandeur de demander la substitution de l'ONIAM, s'il estime l'offre manifestement insuffisante et indiquer que toute aggravation de l'état de santé du demandeur peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnité.

newsid:452200

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : dol du cédant

Réf. : Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-11.684, FS-P+B (N° Lexbase : A1626RBT)

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N2180BWN

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Le 08 Avril 2016

Les cédants de parts sociales ayant par une hausse massive des prix de vente, donné une image trompeuse des résultats atteints par la société cédée au cours des mois ayant précédé la cession, et ayant dissimulé au cessionnaire les informations qu'ils détenaient sur l'effondrement prévisible du chiffre d'affaires réalisé avec au moins deux des principaux clients de l'entreprise ont vicié le consentement du cessionnaire. En effet, ces éléments étaient déterminants pour ce dernier, lequel n'a pas été mis en mesure d'apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement et n'aurait pas accepté les mêmes modalités d'acquisition s'il avait eu connaissance de la situation exacte de cette société. Dès lors les réticences dolosives imputables aux cédants entraînent la nullité de la cession. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mars 2016 (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-11.684, FS-P+B N° Lexbase : A1626RBT). En l'espèce, deux époux et leurs deux enfants ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société. Soutenant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, la cessionnaire a assigné les cédants en annulation de la cession des parts sociales, restitution du prix versé et paiement de dommages-intérêts. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Caen, 4 juillet 2013, n° 12/00170 N° Lexbase : A8628MTQ) qui a accueilli ces demandes. Ils soutenaient que la nullité d'une convention ne peut être prononcée qu'en cas de dol principal ou déterminant, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Or, en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales, que, selon les énonciations de l'expert qu'elle a reprises à son compte, si le cessionnaire avait eu connaissance de l'ensemble des faits reprochés au cédant au moment de l'acquisition de l'entreprise, il en aurait certainement revu les modalités d'acquisition, la cour d'appel, qui a caractérisé un dol incident et non principal, n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1119AE8).

newsid:452180

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