Le Quotidien du 6 avril 2016

Le Quotidien

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Les dirigeants et associés de société ne sont pas automatiquement des cautions averties

Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, F-P+B (N° Lexbase : A3599RAK)

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N2090BWC

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Le 07 Avril 2016

Les dirigeants et associés de société se portant caution afin de garantir les dettes de leur société ne sont pas, de ce seul fait, avertis, à moins qu'ils ne soient impliqués dans la gestion de la société cautionnée (cf. Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.904, F-P+B N° Lexbase : A5949II8). Même si la caution est dirigeante ou associée de la société cautionnée, le bénéficiaire du cautionnement a la charge de la preuve du caractère averti de la caution, ce qui ne le dispense pas de son obligation de mise en garde, à défaut de quoi il doit, le cas échéant, mettre en garde la caution et a la charge de la preuve de cette exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, F-P+B N° Lexbase : A3599RAK). En l'espèce, une société a conclu avec un établissement de crédit plusieurs contrats de crédit-bail. Les deux gérants et associés de la société se sont portés caution solidaire afin de garantir les crédits-bails. La société ayant fait, par la suite, l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont recherchés alors à titre reconventionnel la responsabilité de celle-ci pour manquement à son devoir de mise en garde. La banque invoquait, pour sa défense, le fait qu'étant cogérantes et associées de ladite société, les cautions ne pouvaient pas prétendre ignorer la portée de leur engagement. La cour d'appel de Reims (CA Reims, 30 avril 2013, n° 13/07023 N° Lexbase : A9060KCK) a fait droit aux demandes de la banque, confirmant le jugement de première instance et jugeant que les cautions, cogérantes et associées de la société, ne pouvaient raisonnablement soutenir qu'elles ne disposaient pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de leurs engagements. Pour étayer sa position, la cour d'appel a retenu, également, que les cautions n'apportaient pas la preuve qu'elles n'avaient pas été mises en garde. Ces dernières ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, jugeant qu'on ne peut déduire de la seule qualité de dirigeant et associé d'une société le caractère averti d'une caution, et qu'il appartient au crédit-bailleur de démontrer qu'il a exécuté son obligation de mise en garde, et non aux cautions de prouver que l'établissement n'a pas exécuté son obligation de mise en garde .

newsid:452090

Contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives à la date à laquelle remonte les effets de la requalification de CDD en CDI et caractérisation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en matière de CDD

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250, FP-P+B (N° Lexbase : A3689RAU)

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N2053BWX

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Le 07 Avril 2016

Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250, FP-P+B N° Lexbase : A3689RAU).
En l'espèce, Mme X a été engagée par La Poste dans le cadre d'une première série de CDD sur la période du 1er juin 1992 au 31 mars 1993, terme des relations entre les parties. Elle a été à nouveau engagée par La Poste à compter du 11 mars 2000 en vertu d'un CDD à temps partiel. Le 1er décembre 2002, les parties ont signé un CDI à temps partiel suivi d'un CDI à temps complet en date du 20 mars 2006 pour un emploi de facteur, niveau de classification I.2, puis le 20 juillet 2007 pour un emploi d'agent rouleur distribution. Sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er juin 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Le syndicat Sud poste Marne est intervenu volontairement à l'instance.
D'une part, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié à ses droits à la retraite, la cour d'appel (CA Reims, 4 juin 2014, n° 13/01098 N° Lexbase : A7381MP3) énonce qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée indéterminée soit deux ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite.
D'autre part, pour débouter le syndicat Sud poste Marne de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur, en l'espèce, n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable.
A la suite de ces décisions, la salariée et le syndicat se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel respectivement aux visas des articles L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS et N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:452053

Contrôle fiscal

[Brèves] Majoration pour abus de droit de 80 % : obligation de motivation pour l'administration

Réf. : CAA Nancy, 17 mars 2016, n° 15NC02127, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4554Q88)

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N2039BWG

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Le 07 Avril 2016

Pour faire l'application de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), l'administration fiscale a l'obligation de préciser si le contribuable a eu l'initiative du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (CAA Nancy, 17 mars 2016, n° 15NC02127, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4554Q88). En l'espèce, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice d'un abattement et a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités qui ont été contestées. Uniquement s'agissant de ces pénalités, les juges nancéens ont décidé de faire droit à la demande du requérant. En effet, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à l'intéressé le 13 janvier 2009 que sous le titre "motivation des pénalités", le vérificateur s'est borné à indiquer qu'il a "fait application de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue à l'article 1729 du CGI", sans préciser que le contribuable a eu l'initiative du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire, ce qui aurait justifié qu'il n'était pas fait application du taux de 40 %. Ainsi l'administration n'a pas motivé l'application des pénalités au taux de 80 % et le requérant est donc fondé à en demander la décharge .

newsid:452039

Cotisations sociales

[Brèves] Possibilité pour le requérant de demander la remise intégrale des majorations de retard des cotisations en cas de constatation de l'apurement du plan et du solde de la dette

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-15.974, F-P+B (N° Lexbase : A1475RBA)

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N2174BWG

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Le 07 Avril 2016

Au regard de l'article R. 243-20-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7676HW9), seul applicable à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Partant, dès lors que le directeur régional des finances publiques a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invité le cotisant à demander la remise des majorations de retard, le cotisant peut prétendre à la remise intégrale des majorations de retard. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-15.974, F-P+B N° Lexbase : A1475RBA).
Dans cette affaire, la société S. s'étant acquittée des cotisations dues pour la période courant d'octobre 2008 à mars 2009 selon le plan d'apurement fixé par la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes sociaux, a saisi l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations. La remise des seules majorations initiales lui ayant été accordée, la société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant accueilli le recours, l'URSSAF a formé un pourvoi, arguant que la remise totale des majorations peut être décidé au bénéficie des employeurs qui ont respecté les délais de paiements accordés par la commission départementale des chefs des services financiers des URSSAF. Pour ordonner la remise de la majoration complémentaire de 0,4 % retenant la bonne foi de l'employeur, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de Sécurité sociale aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-20 (N° Lexbase : L8685IYC) et R. 243-20-1 du Code de la Sécurité sociale.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'URSSAF (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4555AUA).

newsid:452174

Pénal

[Brèves] Conditions de l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de tromperie sur la marchandise d'un magasin

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677, FS-P+B (N° Lexbase : A3746RAY)

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N2034BWA

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Le 07 Avril 2016

L'infraction de tromperie sur la marchandise peut être commise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, de sorte que la responsabilité pénale de la société exploitante d'un magasin peut être engagée en l'absence de la commission de l'infraction par un organe ou représentant de la société. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677, FS-P+B N° Lexbase : A3746RAY). En l'espèce, le 9 décembre 2009, les agents de la direction des services vétérinaires du Gard et de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont effectué un contrôle dans le magasin X, faisant apparaître que plusieurs emballages de viande fraîche avaient été reconditionnés avec des dates de consommation prorogées et que d'autres mentionnaient une race d'origine non conforme à la réalité. La société K., exploitant le magasin et dont le président directeur général est M. V., a été poursuivie pour tromperie. En première instance, le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés et un appel a été interjeté. Pour confirmer le jugement dont appel et retenir la responsabilité de la personne morale, les juges, après avoir relevé que la tromperie reposait non sur une erreur ponctuelle, mais sur une attitude systématisée, poursuivie dans un but lucratif pour la personne morale ne prenant aucun compte des contraintes légales, et attestée par la multiplication d'incidents graves relevés par des contrôles sanitaires réguliers, ont énoncé que M. V., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, avait compétence pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion des denrées rigoureuses et qu'il s'était abstenu d'agir en ce sens, se maintenant délibérément dans la méconnaissance de ses obligations. La société K. s'est pourvue en cassation, arguant de ce que seul le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs effective était susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale lorsqu'il commet une infraction pour son compte. La Cour suprême ne retient pas cette argumentation puisque, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi de la société .

newsid:452034

Procédure pénale

[Brèves] Saisie de téléphone portable et atteinte aux intérêts du mis en examen

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-86.693, F-P+B (N° Lexbase : A1547RBW)

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N2128BWQ

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Le 07 Avril 2016

Dès lors que, d'une part, il n'existe aucun doute sur l'identité du téléphone portable saisi, et, d'autre part, les allégations du demandeur, selon lesquelles il aurait pu être porté atteinte à l'intégrité de son contenu avant le placement sous scellés sont, en l'absence de toute contestation sur les données extraites et transcrites dans les procès-verbaux, hypothétiques et, en conséquence, dépourvues de fondement, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts du mis en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-86.693, F-P+B N° Lexbase : A1547RBW). En l'espèce, à la suite du vol de cinquante-deux kilogrammes de cocaïne dans les locaux de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris, M. G., fonctionnaire de police, affecté à ce service, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 août 2014. Un téléphone portable, trouvé en sa possession, a été appréhendé par les enquêteurs et déposé dans sa fouille de sécurité avant qu'il en soit porté mention, le même jour, à l'inventaire de celle-ci. Les enquêteurs ont établi, le lendemain, une réquisition aux fins d'exploitation et d'analyse par un service spécialisé du contenu de ce téléphone. Il a été procédé à sa saisie et à son placement sous scellés le 4 août 2014. Pour rejeter le moyen de nullité, tiré du caractère tardif de la saisie et du placement sous scellés de ce téléphone, la cour d'appel a retenu que la saisie n'a apporté aucune information nouvelle pouvant nuire à l'intéressé, et ce alors que le délai litigieux n'était pas dû à une quelconque négligence ou maladresse des services de police, mais était légitimé par la bonne marche des investigations et, notamment, la nécessité de procéder à des examens plus poussés. Il en résulte qu'il n'y a donc pas lieu à nullité d'un acte ou d'une pièce de la présente procédure examinée. A juste titre selon la Cour de cassation qui confirme l'arrêt de la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 56 (N° Lexbase : L3895IRP), 97 (N° Lexbase : L3894IRN), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).

newsid:452128

Successions - Libéralités

[Brèves] Perte du testament par l'expert judiciaire : un cas de force majeure permettant au légataire de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 15-12.773, F-P+B (N° Lexbase : A1479RBE)

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N2140BW8

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Le 07 Avril 2016

La perte du testament par l'expert judiciaire caractérise un cas de force majeure permettant aux légataires de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 15-12.773, F-P+B N° Lexbase : A1479RBE). En l'espèce, M. R. était décédé le 14 juin 2004 en laissant pour lui succéder les consorts W, X, Y et Z, M. B. et Mme S. avaient invoqué le bénéfice d'un testament olographe, daté du 8 avril 2004, attribué à M. R., les instituant respectivement légataire universel et légataire particulier ; un tribunal avait ordonné une expertise en écriture au cours de laquelle le testament olographe original avait été perdu ; les consorts W, X, Y et Z avaient contesté la validité du testament. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom (CA Riom, 9 décembre 2014, n° 14/00691 N° Lexbase : A1362M7L) de dire que M. B. et Mme S. étaient recevables à faire la preuve de l'existence du testament olographe établi en trois exemplaires identiques par M. R. le 8 avril 2004 par la production des photocopies de ces originaux, faisant valoir que seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu et que la perte du testament par un expert judiciaire ne constitue ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure ; aussi, selon les requérants, en retenant, pour dire que M. B. et Mme S. étaient recevables à faire la preuve de l'existence du testament olographe par la production de photocopies, que la perte du testament par l'expert judiciaire caractérisait un cas de force majeure, l'expert judiciaire étant tiers au litige, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'original du testament litigieux avait été remis par le notaire dépositaire au premier expert judiciaire commis, qu'il avait été égaré à la suite du décès de ce technicien, et que ce testament n'avait pas pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement, avaient pu décider que la perte du testament dans de telles circonstances se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant à M. B. et Mme S. de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe.

newsid:452140

Urbanisme

[Brèves] Inapplicabilité du DPU à l'aliénation d'un lot à usage d'habitation compris dans un bâtiment soumis au régime de la copropriété depuis dix ans

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-10.215, FS-P+B (N° Lexbase : A3706RAI)

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N2082BWZ

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Le 07 Avril 2016

Le droit de préemption urbain n'est pas applicable à l'aliénation d'un lot à usage d'habitation compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété depuis dix années au moins, la date de publication du règlement de copropriété, ou à défaut d'un tel règlement, de l'état descriptif de division des lots, constituant le point de départ de ce délai. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-10.215, FS-P+B N° Lexbase : A3706RAI). Une commune a poursuivi la nullité d'une vente de divers lots dépendant d'un immeuble à usage d'habitation au motif que les biens vendus avaient été inclus dans le périmètre de son droit de préemption urbain et qu'il n'avait pas été établi de déclaration d'intention d'aliéner. Pour accueillir les demandes en nullité de la vente et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 13/14484 N° Lexbase : A9265MYS) retient que seul l'état descriptif de division a été publié au fichier immobilier et que l'immeuble n'a jamais fait l'objet d'un règlement de copropriété de sorte que, si les lots litigieux sont compris dans un immeuble soumis au régime de la copropriété au jour du projet d'aliénation, aucun règlement n'a été publié depuis dix ans au moins et que les conditions de l'exemption ne sont pas réunies. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble avait fait l'objet d'un état descriptif de division publié au fichier immobilier depuis plus de dix ans à la date de l'aliénation des lots de copropriété, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause (N° Lexbase : L2814IDL). Son arrêt est donc cassé et annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4467E7L).

newsid:452082

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