Le Quotidien du 24 février 2016

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Frais professionnels : l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette de calcul des cotisations sociales les dépenses inhérentes à l'installation d'un salarié dans le cadre de sa mobilité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-13.724, F-P+B (N° Lexbase : A0334PLX)

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Le 25 Février 2016

Au regard de l'article 8, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A), l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-13.724, F-P+B N° Lexbase : A0334PLX).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle de la société B., l'URSSAF a notifié à cette dernière divers chefs de redressement dont un portant sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées par l'employeur à ses salariés en remboursement des frais de notaire qu'ils avaient exposés à la suite d'une mutation résultant d'une réorganisation consécutive à une fusion. La société, contestant cette réintégration a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 19 décembre 2014, n° 12/00822 N° Lexbase : A3424M9P) rejette la demande au motif que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.
La société forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8661KUC) et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, elle casse et annule l'arrêt des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3724AUH).

newsid:451444

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération des gratifications versées aux stagiaires : application aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, quelle que soit la date de la convention de stage

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2016, n° 394708, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7088PKQ)

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N1423BWM

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Le 25 Février 2016

L'exonération d'impôt sur le revenu des gratifications versées aux stagiaires (CGI, art. 81 bis N° Lexbase : L7787I3S) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 (N° Lexbase : L7013I37), laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur, ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014 (date d'entrée en vigueur de la loi) aux stagiaires étudiants et élèves des écoles (Code l'éducation, art. L. 124-6 N° Lexbase : L4334I8Z), sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2016, n° 394708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7088PKQ). En l'espèce, les requérants ont demandé l'annulation des paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 (N° Lexbase : X6675ALS) en tant qu'ils prévoient une application différenciée de l'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage selon la date de signature de la convention de stage et, plus particulièrement, selon que cette signature est intervenue avant ou après le 1er septembre 2015. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux requérants, les dispositions visées méconnaissent bien l'article 81 bis du CGI. Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il institue est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014, et ceci quelle que soit la date de la convention de stage .

newsid:451423

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication du décret relatif à l'obligation de formation continue des professionnels de l'immobilier

Réf. : Décret n° 2016-173 du 18 février 2016, relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier (N° Lexbase : L2778KZW)

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N1504BWM

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Le 25 Février 2016

Le décret n° 2016-173 du 18 février 2016, relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier (N° Lexbase : L2778KZW), pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY) a été publié au Journal officiel du 21 février 2016. Il entrera en vigueur le 1er avril 2016. Il concerne les professionnels de l'immobilier et a pour objet l'encadrement de l'obligation de formation continue de ces derniers. Lorsque ces professionnels détiennent une carte professionnelle, celle-ci ne peut être renouvelée s'ils ne justifient pas avoir rempli l'obligation de formation à laquelle la loi les soumet. Le décret, en son article 2, fixe la durée de formation à 14 heures par an ou 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice et détermine les organismes auprès desquels les professionnels de l'immobilier accomplissent leur obligation de formation, ces organismes pouvant être situés en France ou à l'étranger (article 4). Il définit le contenu des justificatifs attendus pour chacune des activités réalisées (article 5). Ces justificatifs sont transmis, selon le cas, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales ou aux titulaires de carte, chargés du contrôle de l'obligation de formation (article 6).

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Pénal

[Brèves] La peine complémentaire de confiscation du véhicule prévue par l'article R. 413-14-1 du Code de la route ne méconnaît aucun principe conventionnel

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-82.324, F-P+B (N° Lexbase : A0273PLP)

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N1420BWI

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Le 25 Février 2016

Attendu qu'en application des articles 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) et R. 413-14-1 du Code de la route (N° Lexbase : L6068G4I, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction. Cette sanction, à caractère principalement dissuasif, dont l'objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d'intérêt général et ne méconnaît aucun des principes conventionnels. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-82.324, F-P+B N° Lexbase : A0273PLP). En l'espèce, M. D. à la suite d'un excès de vitesse, a été condamné en cause d'appel à 500 euros d'amende, huit mois de suspension du permis de conduire et s'est vu confisquer son véhicule. Il a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que la confiscation, à titre de peine complémentaire, du véhicule appartenant à la personne poursuivie pour une contravention de cinquième classe, punie par la loi, à titre principal, d'une amende n'excédant pas 1 500 euros était incompatible avec les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. La Haute juridiction, rappelant le caractère dissuasif et conventionnel de cette peine, rejette le pourvoi .

newsid:451420

Pénal

[Brèves] Manquement de l'Etat à l'obligation de protéger la vie de la femme faisant l'objet de menaces réelles et sérieuses de la part de son mari

Réf. : CEDH, 23 février 2016, Req. 55354/11 (N° Lexbase : A5132PZ4)

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N1522BWB

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Le 25 Février 2016

Les autorités étatiques, informées de la menace réelle et sérieuse pesant sur la vie d'une femme victime de violences conjugales, qui n'ont pas pris les mesures afin de prévenir l'assassinat perpétré par son époux viole l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4). Telle est la solution rappelée par la CEDH dans un arrêt du 23 février 2016 (CEDH, 23 février 2016, Req. 55354/11 N° Lexbase : A5132PZ4). En l'espèce, Mme C. épousa M. H.. Leurs relations se dégradèrent. En 2009, après avoir résidé un temps dans un centre d'accueil pour femmes battues, Mme C. rentra chez elle avec ses enfants. Elle y fut à nouveau victime de violences conjugales et déposa plainte le 14 octobre 2010. Son mari fut placé en détention provisoire et enjoint par la justice de s'abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers son épouse, et de quitter le domicile conjugal. Mme C. engagea une procédure de divorce, mais retira sa plainte. Le 12 novembre 2010, M. H. fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 23 novembre, Mme C. se plaignit une nouvelle fois aux autorités que son mari continuait à la harceler et la menaçait de mort. Elle déposa une nouvelle plainte le 17 décembre 2010. M. H. fut alors inculpé de menaces de mort et de manquement aux obligations édictées par la précédente ordonnance de protection. Les témoignages des enfants confirmèrent, par ailleurs, les déclarations de leur mère. Le procureur inculpa une nouvelle fois M. H.. Le 14 janvier 2011, Mme C. fut assassinée par M. H. en pleine rue, de 22 coups de couteau. Ce dernier fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 5 juillet 2011, les enfants de Mme C. ont introduit une requête devant la CEDH, notamment, pour violation de l'article 2 de la CESDH de la part des autorités turques. La Cour fait droit à leur demande et énonce la solution susvisée.

newsid:451522

Social général

[Brèves] Carte d'identification professionnelle des salariés du BTP : précisions sur le dispositif

Réf. : Décret n° 2016-175 du 22 février 2016, relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (N° Lexbase : L4136KZ9)

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N1511BWU

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Le 25 Février 2016

A été publié au Journal officiel du 23 février 2016, le décret n° 2016-175 du 22 février 2016, relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (N° Lexbase : L4136KZ9). Ce décret est pris en application de l'article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), qui a créé au sein du Code du travail les articles L. 8291-1 (N° Lexbase : L1662KGN) et L. 8291-2 (N° Lexbase : L1663KGP) généralisant la délivrance d'une carte d'identification professionnelle à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement, à des fins de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale. Le décret détermine, aux article R. 8291-1 nouveau, et suivants, du Code du travail, les modalités d'application du dispositif de la carte d'identification professionnelle des salariés des entreprises établies en France ou à l'étranger à partir d'une déclaration effectuée auprès de l'Union des caisses de France - congés intempéries BTP. Il précise les conditions de délivrance de la carte, les caractéristiques et les mentions apposées sur ce document ainsi que les modalités de sanction en cas de non-respect des obligations de déclaration. Un arrêté pris après avis de la CNIL précisera les modalités de fonctionnement de la base centrale des informations recueillies en vue de leur traitement informatisé par l'Union des caisses de France - congés intempéries BTP. Ce décret entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté déterminant les conditions de fonctionnement du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0263E9M).

newsid:451511

Transport

[Brèves] Notion d'"avarie" : responsabilité du transporteur en raison de la rupture de la chaîne du froid, peu important l'absence d'altération physique de la marchandise

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-24.219, FS-P+B (N° Lexbase : A0346PLE)

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N1455BWS

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Le 25 Février 2016

Il résulte de l'article 8.2 du contrat-type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise. Dès lors, la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l'absence d'altérations macroscopiques des produits. Par ailleurs, le donneur d'ordre unique, ayant au même moment, mis à la disposition du transporteur les marchandises en vue de leur acheminement à un même destinataire, depuis un lieu unique de chargement vers un lieu unique de déchargement, il existe bien un seul envoi, conformément à la définition de l'envoi donné par l'article 2.1 du contrat-type précité, peu important l'émission de plusieurs lettres de voiture. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-24.219, FS-P+B N° Lexbase : A0346PLE). En l'espèce des produits surgelés sous température dirigée ayant été livrés à une température supérieure à celle contractuellement prévue, le destinataire l'a refusée et a maintenu son refus après les expertises qui ont conclu à l'absence d'altération macroscopique de la marchandise et à leur conformité bactériologique. Après avoir vendu les marchandises en sauvetage et avoir indemnisé le destinataire, l'expéditeur a assigné le transporteur et son assureur, en paiement de la somme versée au destinataire, déduction faite du produit de la vente en sauvetage. Les juges d'appel ayant accueilli cette demande (CA Toulouse, 2 juillet 2014, n° 12/05604 N° Lexbase : A3909MSL), le transporteur et son assureur ont formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0490EXG).

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Urbanisme

[Brèves] L'auteur du recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire doit démontrer son intérêt à agir

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 387507, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7403PKE)

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N1410BW7

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Le 25 Février 2016

Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 387507, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7403PKE). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de "propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses". Par ailleurs, les pièces qu'ils ont fournies à l'appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l'une et en co-visibilité pour l'autre du projet litigieux. En outre, le plan de situation sommaire des parcelles qu'ils ont produit ne comportait que la mention : "façade sud fortement vitrée qui créera des vues". Invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les requérants étaient dépourvus d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

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