Le Quotidien du 4 janvier 2016

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Pouvoir du maire d'ordonner la suppression ou la mise en conformité avec la réglementation des publicités : attributions exercées au nom de l'Etat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 386992, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0447NZL)

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N0471BWD

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Le 05 Janvier 2016

Lorsque le maire d'une commune met en demeure une personne de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes et lorsqu'il prononce une astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte, alors même que le produit de cette dernière est affecté à la commune, il agit au nom de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 386992, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0447NZL, voir déjà pour la même solution, CE, 7 février 1990, n° 103902 N° Lexbase : A6140AQH). Dès lors, les conclusions de la commune présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 4 novembre 2014, n° 13LY01735 N° Lexbase : A4495M3U) ayant annulé, sur appel de la commune, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de l'EURL qui n'avait pas donné suite à la mise en demeure de procéder à l'enlèvement d'un panneau publicitaire, n'étaient pas recevables.

newsid:450471

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques issues de la captation dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées

Réf. : Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 (N° Lexbase : L8326KUW), relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2779KGZ)

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N0591BWS

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Le 07 Janvier 2016

A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2015, le décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 (N° Lexbase : L8326KUW), relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2779KGZ). Ledit décret met application les articles 706-102-1 et suivants du Code de procédure pénale qui permettent aux enquêteurs, dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques. Les traitements autorisés par le présent décret permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales comme de la douane judiciaire. Le texte est entré en vigueur le 21 décembre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0178EXU).

newsid:450591

Procédures fiscales

[Brèves] Irrecevabilité d'une action tendant à la réparation d'un préjudice résultant uniquement du paiement de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 387630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0449NZN)

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N0462BWZ

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Le 05 Janvier 2016

Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le LPF. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 387630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0449NZN). En principe, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Au cas présent, la demande des requérants tendait à l'obtention d'une indemnité correspondant notamment au montant de l'excédent de taxe d'habitation qu'ils soutenaient avoir supporté au titre de l'année 2011 à raison de la non application fautive des abattements prévus par les délibérations du conseil municipal de leur commune. Toutefois, pour les Hauts magistrats, les conclusions indemnitaires qui portaient sur ce montant, étaient irrecevables dans la mesure où les requérants n'établissaient pas avoir subi un préjudice autre que le paiement de l'impôt .

newsid:450462

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet du recours contre la décision de l'OHMI ayant refusé l'enregistrement des contours de l'écusson d'une équipe de football

Réf. : TPIUE, 10 décembre 2015, T-615/14 (N° Lexbase : A2623NZ8)

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N0518BW4

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Le 05 Janvier 2016

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté, le 10 décembre 2015, le recours du club de football de Barcelone qui souhaitait l'enregistrement comme marque communautaire des contours de son écusson, la marque demandée ne permettant pas aux consommateurs d'identifier l'origine commerciale des produits et des services visés par la demande d'enregistrement (TPIUE, 10 décembre 2015, T-615/14 N° Lexbase : A2623NZ8). En avril 2013, le club de football de Barcelone a demandé à l'OHMI d'enregistrer comme marque communautaire un signe figuratif consistant en la forme de son écusson pour, notamment, des produits papier, des vêtements et des activités sportives. En mai 2014, l'OHMI a rejeté la demande d'enregistrement au motif que le signe concerné n'était pas susceptible d'attirer l'attention des consommateurs sur l'origine commerciale des produits et des services visés par la demande. Le club de football de Barcelone a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne à l'encontre de la décision de l'OHMI. Dans son arrêt, le Tribunal confirme qu'aucune des caractéristiques du signe en cause ne contient d'élément frappant qui pourrait attirer l'attention des consommateurs. En effet, la marque demandée serait plutôt perçue par les consommateurs comme une forme simple et ne leur permettrait pas de distinguer les produits ou les services de son détenteur de ceux des autres entreprises. Le Tribunal souligne également que des écussons sont couramment utilisés dans la vie des affaires à des fins purement décoratives sans qu'ils remplissent une fonction de marque. Par conséquent, le signe en question ne dispose pas du caractère distinctif exigé par le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 N° Lexbase : L0531IDZ), aux fins de son enregistrement. Le Tribunal relève également que le club de football de Barcelone n'est pas parvenu à démontrer que ce signe aurait acquis un caractère distinctif par son usage. Dans ces circonstances, il rejette le recours du club de football de Barcelone dans son intégralité.

newsid:450518

Rel. collectives de travail

[Brèves] Tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes concernant les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime et impossibilité d'imposer la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente d'un prochain embarquement

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-24.794, FS-P+B (N° Lexbase : A1974NZ7)

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N0554BWG

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Le 05 Janvier 2016

Constitue un acte interruptif de prescription la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines. L'utilisation des heures de délégation ne devant entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé, l'employeur ne peut, en dehors de tout accord collectif de travail, imposer la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-24.794, FS-P+B N° Lexbase : A1974NZ7)
En l'espèce, engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006. Le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le PSE mis en oeuvre par la SNCM. Le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, ainsi que le paiement de diverses sommes. Il a, de la même manière, saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation.
Pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, n° 13/10470 N° Lexbase : A5800MSM) retient que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription.
Pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, la cour d'appel énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelle que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1709ETH).

newsid:450554

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Evaluation de l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de l'époux

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 374038 (N° Lexbase : A0414NZD)

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N0502BWI

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Le 05 Janvier 2016

Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre, au titre du préjudice d'accompagnement, à être indemnisés par le responsable du dommage ; tel est le cas du conjoint de la victime. A noter que ce préjudice propre peut être évalué forfaitairement. Tel est l'enseignement d'une décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 10 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 374038 N° Lexbase : A0414NZD). En l'espèce, Mme C., épouse A., a subi en 2008, lors d'une intervention pratiquée dans un centre hospitalier, une embolie gazeuse dont elle conserve les séquelles neurologiques. Elle a recherché, aux côtés de son époux et de ses enfants, la responsabilité de l'hôpital public au titre des fautes ayant conduit à cette embolie et à la prise en charge insuffisante de ses suites. En première instance, le tribunal administratif a condamné l'hôpital à réparer 80 % des préjudices de Mme C., au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Contestant le montant alloué au titre de la réparation ainsi que l'absence d'indemnisation du préjudice subi par son époux au titre de son assistance, l'affaire a été portée en cause d'appel. La cour administrative d'appel, statuant sur l'appel des consorts A., a confirmé la condamnation de l'hôpital à réparer intégralement les préjudices des consorts A. et a alloué une somme de 137 990,44 euros, au titre du préjudice d'agrément subi par son époux (CAA Paris, 3ème, 17 octobre 2013, n° 12PA04853 N° Lexbase : A2850MPA). Contestant le montant alloué au titre du préjudice d'agrément, les consorts A. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette toutefois le pourvoi principal des consorts A., tout comme le pourvoi incident de l'hôpital, et considère que l'indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne, et que ce préjudice propre pouvait être évalué de façon forfaitaire, sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales (cf. les Ouvrages "Droit médical" N° Lexbase : E5305E7M et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7785EXM).

newsid:450502

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Evaluation de l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de l'époux

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 374038 (N° Lexbase : A0414NZD)

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Le 05 Janvier 2016

Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre, au titre du préjudice d'accompagnement, à être indemnisés par le responsable du dommage ; tel est le cas du conjoint de la victime. A noter que ce préjudice propre peut être évalué forfaitairement. Tel est l'enseignement d'une décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 10 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 374038 N° Lexbase : A0414NZD). En l'espèce, Mme C., épouse A., a subi en 2008, lors d'une intervention pratiquée dans un centre hospitalier, une embolie gazeuse dont elle conserve les séquelles neurologiques. Elle a recherché, aux côtés de son époux et de ses enfants, la responsabilité de l'hôpital public au titre des fautes ayant conduit à cette embolie et à la prise en charge insuffisante de ses suites. En première instance, le tribunal administratif a condamné l'hôpital à réparer 80 % des préjudices de Mme C., au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Contestant le montant alloué au titre de la réparation ainsi que l'absence d'indemnisation du préjudice subi par son époux au titre de son assistance, l'affaire a été portée en cause d'appel. La cour administrative d'appel, statuant sur l'appel des consorts A., a confirmé la condamnation de l'hôpital à réparer intégralement les préjudices des consorts A. et a alloué une somme de 137 990,44 euros, au titre du préjudice d'agrément subi par son époux (CAA Paris, 3ème, 17 octobre 2013, n° 12PA04853 N° Lexbase : A2850MPA). Contestant le montant alloué au titre du préjudice d'agrément, les consorts A. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette toutefois le pourvoi principal des consorts A., tout comme le pourvoi incident de l'hôpital, et considère que l'indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne, et que ce préjudice propre pouvait être évalué de façon forfaitaire, sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales (cf. les Ouvrages "Droit médical" N° Lexbase : E5305E7M et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7785EXM).

newsid:450502

Santé

[Brèves] Caractéristiques du produit joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché : portée de la distinction entre mises en gardes spéciales et précautions particulières d'emploi

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 379389, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6552NZP)

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N0574BW8

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Le 05 Janvier 2016

Le résumé des caractéristiques du produit, dont le projet est obligatoirement joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché comporte notamment, d'une part, les mises en garde spéciales, qui ont vocation à s'adresser à l'ensemble des personnels de santé, et, d'autre part, les précautions particulières d'emploi qui doivent être spécifiquement prises par les personnes qui manipulent un médicament et qui l'administrent aux patients. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 379389, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6552NZP). En jugeant que des mises en garde spéciales ne pouvaient être inscrites au résumé des caractéristiques du produit que dans la mesure où elles visaient à l'information des personnes qui manipulent un médicament et qui l'administrent aux patients, pour en déduire que, dès lors que la demande de la société ne visait pas à l'information de ces seuls personnels, sans davantage se rapporter aux précautions particulières devant être prises par le patient lui-même, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait pu à bon droit refuser la modification sollicitée des autorisations de mise sur le marché, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit dans l'application de l'arrêté du 6 mai 2008, pris pour l'application de l'article R. 5121-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9474ISP).

newsid:450574

Transport

[Brèves] Modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et modification de diverses dispositions relatives au transport routier

Réf. : Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015, relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier (N° Lexbase : L8260KUH)

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N0580BWE

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Le 07 Janvier 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 19 décembre 2015 (décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015, relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routier N° Lexbase : L8260KUH), procède à la transposition de la Directive 2013/55 du 20 novembre 2013 (N° Lexbase : L2198IZG) pour ce qui concerne l'adaptation de la capacité professionnelle exigée des commissionnaires de transport pour l'accès à l'activité. Il adapte l'architecture des commissions chargées de délivrer un avis aux préfets préalablement à l'édiction de toute sanction administrative prononcée à l'encontre des transporteurs routiers de personnes ou de marchandises, pour tenir compte de la nouvelle carte administrative des régions. Il actualise les obligations et sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale du transport routier afin, d'une part, de prendre en compte l'adoption du Règlement n° 165/2014 du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes (N° Lexbase : L5553I33) et, d'autre part, de créer une contravention de cinquième classe destinée à sanctionner le défaut de prise, à bord du véhicule, du repos hebdomadaire obligatoire des conducteurs. Il précise les conditions d'honorabilité des dirigeants des entreprises de transport routier, en ajoutant à la liste des infractions compromettant cette honorabilité celles comportant un caractère sexuel ainsi que le harcèlement moral. Il élargit les habilitations accordées aux contrôleurs des transports terrestres afin de leur permettre de constater les infractions aux restrictions de circulation pour cause de pollution atmosphérique. Il modifie, enfin, les dispositions du Code de la route relatives aux transports de personnes par autocars, de manière, d'une part, à permettre aux véhicules de circuler avec des passagers en position debout à l'intérieur des agglomérations, quel que soit le type de service concerné, d'autre part, à autoriser des services privés à transporter des personnes debout en dehors des agglomérations sur une distance maximale de cinq kilomètres, tout en restant dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice.

newsid:450580

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