Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale

Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale

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L8326KUW



Publics concernés : police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes.

Objet : création de traitements de données à caractère personnel obtenues par captation informatique en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale permettent aux enquêteurs, dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques. Les traitements autorisés par le présent décret permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales comme de la douane judiciaire.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale pris en application de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure et de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-3, R. 226-1 et R. 226-3 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-73, 706-73-1, 706-102-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu l'avis du 2 avril 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En application des articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale et afin de permettre la constatation des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 de ce code, le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre des finances et des comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées selon les modalités fixées à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R. 226-3 du code pénal et mis en place sur ordonnance d'un juge d'instruction informant des chefs de l'un des crimes et délits prévus par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

Article 4

I. - Les magistrats instructeurs accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

II. - Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs de l'exécution de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle l'ordonnance autorisant l'opération de captation a été délivrée :

1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

III. - Peuvent être destinataires des seules données et informations nécessaires à l'exécution de leur mission, après accord du magistrat instructeur ayant autorisé la mise en place du dispositif, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

Les données enregistrées sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. La transcription des enregistrements effectuée par l'officier de policier judiciaire ou l'agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 706-102-8 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.

Article 6

Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action.

Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

I. - Le droit d'information et le droit d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.

II. - Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la même loi, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le préfet de police et la directrice générale des douanes et des droits indirects s'accompagne de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.

Article 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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