Le Quotidien du 11 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avertissement, peu importe si le manquement aux règles déontologiques ont ou non causé grief sur le plan procédural

Réf. : CA Limoges, 26 novembre 2015, n° 15/00108 (N° Lexbase : A8232NX8)

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N0288BWL

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Le 12 Décembre 2015

Reçoit un avertissement l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer au confrère qui lui avait succédé dans une procédure de liquidation partage les pièces se rapportant au dossier de cette dernière ; et d'autre part, s'abstient d'aviser son confrère qu'il savait défendre les intérêts de la partie adverse de l'appel et de la nouvelle requête qu'il avait diligentés à l'encontre de la cliente de ce dernier. L'avocat a ainsi enfreint les règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel, peu important le fait de savoir si ce manquement à ces règles qui sont des règles de courtoisie, de loyauté et de confraternité a ou non causé grief sur le plan procédural. Les deux "paternels avertissements" mentionnés dans l'acte de saisine du conseil de discipline sont déclarés non avenus. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 26 novembre 2015 (CA Limoges, 26 novembre 2015, n° 15/00108 N° Lexbase : A8232NX8). En l'espèce, l'avocat ne peut pas opposer la prescription quinquennale qui s'applique aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées. Ce délai de prescription ne s'applique pas à l'action disciplinaire que justifie la rétention volontaire de pièces, laquelle, en toute hypothèse, s'est exercée de manière réitérée depuis trois ans. Sur le plan procédural, l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne concerne pas l'acte d'appel de la décision rendue par le conseil de discipline, mais l'acte de saisine de ce conseil qui, seul, doit être motivé. Les textes applicables à la déclaration d'appel sont par conséquent les articles 932 (N° Lexbase : L1007H43) et suivants du Code de procédure civile qui n'exigent nullement que l'acte d'appel soit motivé. Par conséquent, l'acte d'appel de la décision du conseil de discipline n'a pas, quant à lui, à être motivé. Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de pallier par un supplément d'information l'insuffisance des charges d'une action disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW et N° Lexbase : E0294E7Z).

newsid:450288

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du point de départ de la prescription de l'action de l'avocat en paiement de ses honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I (N° Lexbase : A9029NY3)

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N0421BWI

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Le 17 Décembre 2015

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin. Et ce délai de deux ans à compter de la fin de mission ne peut être interrompu par l'envoi d'une LRAR. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I N° Lexbase : A9029NY3). En l'espèce, trois personnes ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur. Plusieurs décisions sont intervenues. Mais, à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci. Pour déclarer recevable la demande de l'avocat, le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans son ordonnance 27 août 2014, énonce que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription (CA Versailles, 27 août 2014, n° 13/04143 N° Lexbase : A9028MUW). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), ensemble l'article 420 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0430IT4) et les articles 2240 (N° Lexbase : L7225IAT), 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil. Enonçant le principe précité la Cour de cassation reproche au premier président de ne pas avoir recherché si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:450421

Avocats/Honoraires

[Brèves] Dessaisissement de l'avocat avant la fin de l'instance : privation d'effet de la convention d'honoraires préalable

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-29.871, F-P+B+I (N° Lexbase : A9031NY7)

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N0422BWK

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Le 12 Décembre 2015

Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-29.871, F-P+B+I N° Lexbase : A9031NY7 ; et dernièrement en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-15.199, F-D N° Lexbase : A6625NE4). En l'espèce, un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige l'opposant à son employeur. A cet égard, il a été prévu un honoraire de diligence au taux horaire de 180 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 7,5 % des sommes recouvrées soit par voie amiable soit par voie prud'homale. En cours de procédure, le client a déchargé l'avocat de la procédure et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclamait et il a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires. Pour fixer le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance énonce qu'en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat avant qu'une décision juridictionnelle irrévocable ne soit rendue ou une transaction ne soit conclue, l'avocat ne peut en principe se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat. Mais, ici, la transaction intervenue postérieurement au dessaisissement de l'avocat est partiellement due à l'activité de celui-ci préalablement à la rupture du mandat ; dès lors le client qui a rompu sans motif et donc abusivement le mandat donné à l'avocat ne peut prétendre échapper au paiement de l'honoraire de résultat conventionnellement prévu (CA Grenoble, 29 octobre 2014, n° 13/05157 N° Lexbase : A5299MZB). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : en effet, en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).

newsid:450422

Copropriété

[Brèves] Absence de pouvoir de l'assemblée générale d'élire un syndic autre que celui mentionné à l'ordre du jour

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-25.583, FS-P+B (N° Lexbase : A7005NY4)

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N0399BWP

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Le 12 Décembre 2015

L'assemblée générale est dépourvue du pouvoir d'élire un syndic autre que celui mentionné à l'ordre du jour. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-25.583, FS-P+B N° Lexbase : A7005NY4). En l'espèce, M. et Mme D., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, avaient sollicité l'annulation de plusieurs assemblées générales concernant cet immeuble et subsidiairement l'annulation de la résolution n° 5-2 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. D. dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire. Pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel de Paris avait retenu que le refus de renouvellement de M. D. aux fonctions de syndic constitue un incident de séance, que celui-ci est d'autant plus mal fondé à contester, qu'il avait refusé, en qualité de syndic, d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 28 mai 2014, n° 12/17698 N° Lexbase : A9684MNY). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical, retient qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait violé les articles 13 (N° Lexbase : L5499IGR) et 46 (N° Lexbase : L5550IGN) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7684ETR).

newsid:450399

Domaine public

[Brèves] Convention permettant l'accès des exploitants de réseaux de communications électroniques au domaine public non routier : irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir du candidat évincé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 décembre 2015, n° 386979, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6192NYY)

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N0380BWY

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Le 12 Décembre 2015

Lorsqu'une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 décembre 2015, n° 386979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6192NYY). Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement des dispositions de l'article L. 46 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0113IRM) qui est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), à la suspension de l'exécution du contrat. La demande de la société X, qui contestait uniquement la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lyon avait rejeté sa candidature à l'appel public à la concurrence pour la signature d'une convention d'occupation du domaine public sur le fondement de l'article L. 46 précité était donc irrecevable.

newsid:450380

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances postérieures bénéficiant du traitement préférentiel et remboursement des honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres

Réf. : Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-20.668, F-P+B (N° Lexbase : A6989NYI)

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N0372BWP

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Le 12 Décembre 2015

En excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), aux termes duquel les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 (Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-20.668, F-P+B N° Lexbase : A6989NYI). En l'espèce une société a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011, converti le 6 décembre suivant en liquidation judiciaire. Le jugement de liquidation a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu'elle avait assorti d'un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire. Le PDG de la débitrice a demandé le remboursement de ses frais de déplacement ainsi que des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres. La cour d'appel a rejeté ces demandes. Tout d'abord, concernant les frais de déplacement, la Cour de cassation approuve les juges du fond : en retenant que la société débitrice n'avait, pendant la période considérée, plus d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas exclu, par principe, que des frais de déplacement puissent relever des dispositions de l'article L. 622-17, I, du Code de commerce s'est bornée, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à estimer le dirigeant de la société débitrice n'avait exposé aucun frais de déplacement pouvant être mis à la charge de celle-ci. Ensuite, pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt d'appel a retenu que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E6027EYU et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).

newsid:450372

Responsabilité

[Brèves] Clarification sur le régime de responsabilité de l'organisateur de croisière

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-20.533, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8209NYP)

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N0420BWH

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Le 19 Mars 2016

Dès lors qu'il organise, non seulement le transport des passagers, mais également la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris les services touristiques complémentaires, l'organisateur de croisière est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, tout comme le vendeur de forfait touristique, bien qu'il n'existe pas de lien contractuel entre ce dernier et l'acheteur. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2015 promis à une large diffusion (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-20.533, FS-P+B+I N° Lexbase : A8209NYP). En l'espèce, Mme X a conclu auprès de la société K., un contrat ayant pour objet un forfait touristique comprenant une croisière sur un bateau de la société C.. Au cours du voyage, et alors que le pont du bateau était mouillé, elle a été victime d'une chute. Elle a assigné en responsabilité la société K., l'assureur de celle-ci, et la société C., organisatrice de la croisière, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Elle a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges du fond ont confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, qui avait condamné in solidum la société C. et la société K., au motif que la société organisatrice de la croisière n'était pas soumise aux dispositions du Code des transports mais à l'article L. 211-16 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5660IED) (CA Toulouse, 3ème ch., sect. 1, 13 mai 2014, n° 13/03997 N° Lexbase : A0288MLA). La société C. a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt, à l'appui duquel elle soutenait que la responsabilité de l'organisateur de croisière est régie par les articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8010GTT) qui renvoient, s'agissant des dommages corporels résultant de l'exécution du contrat de transport, aux articles 37 et 38 de la loi, devenus articles L. 5421-3 (N° Lexbase : L6861ING) et L. 5421-4 (N° Lexbase : L6860INE) du Code des transports. La société C. considérait, par ailleurs, que la victime croisiériste dont le dommage est survenu au cours de l'exécution du contrat de transport maritime ne peut engager sa responsabilité qu'à charge d'établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l'article L. 5421-2 du Code des transports. La Cour suprême rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident et énonce que l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique est soumis aux dispositions de l'article L. 211-16 du Code du tourisme. Concernant le vendeur du forfait touristique, elle retient également sa responsabilité sans faute car il importe peu que le dommage ait eu lieu au cours du transport, dès lors que cette opération était une composante du forfait touristique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0475EXU).

newsid:450420

Droit pénal du travail

[Brèves] Obligation de vérification par le donneur d'ordre de la situation sociale des entreprises sous-traitantes

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.828, F-P+B (N° Lexbase : A6115NY7)

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N0369BWL

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Le 12 Décembre 2015

L'infraction de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé est constitué dès lors que le représentant légal de la société donneuse d'ordre, n'a jamais vérifié, ni lors de la conclusion des contrats successifs ni lors de leur exécution, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5106IQ8), l'existence et la sincérité des documents susceptibles d'établir que les entreprises cocontractantes avaient effectué les déclarations sociales et fiscales leur incombant et résultant des articles L. 8221-3 (N° Lexbase : L4534IRD) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L5108IQA) du Code du travail, et ne s'adonnaient pas au travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité soit par dissimulation d'emplois salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2015 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.828, F-P+B N° Lexbase : A6115NY7 ; voir en ce sens, Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 11-87.225, F-P+B N° Lexbase : A6224ITP).
Dans cette affaire, la société V., représentée par son dirigeant, M. V., est poursuivie pour avoir eu recours, en qualité de donneur d'ordre, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. En effet, ce dernier a confié la réalisation de plusieurs chantiers de rénovation de couverture de ses bâtiments aux sociétés A. et T.. Ces derniers définitivement condamnés du chef de travail dissimulé pour défaut de déclarations préalables à l'embauche et omission de déclarations sociales, avaient eu recours à de la main d'oeuvre exclusivement étrangère, recrutée temporairement et détachée en toute illégalité de Roumanie, sous couvert d'une fausse sous-traitance, dont les gérants de droit et de fait étaient aussi dirigeants des entreprises de droit français. La cour d'appel, ayant déclaré coupables la société V., de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, M. V a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir, que le recours au travail dissimulé ne procédait pas de l'intention de la société mais de la fraude de l'un de ses préposés, responsable des achats, et, qu'une omission de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 8222-1 du Code du travail lorsque l'objet du contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ne fait l'objet que de sanctions financières spécifiques prévues par l'article L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E).
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société. La cour d'appel, pour la condamner, retient que la société aurait dû être d'autant plus attentive que les ouvriers employés sur les chantiers avaient été recrutés en Roumanie pour être aussitôt détachés en France et ajoute que la société ne saurait soutenir que les vérifications omises incombaient à un simple responsable des achats chargé de tâches administratives sans être titulaire d'une délégation de pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7300ES8).

newsid:450369

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