Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.199, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.199, F-D, Cassation partielle

A6625NE4

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Cass. civ. 2, 26-03-2015, n° 14-15.199, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834465-cass-civ-2-26032015-n-1415199-fd-cassation-partielle
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CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2015
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 478 F-D
Pourvoi no K 14-15.199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Méry Génique Pavan Cauchon, société civile professionnelle, dont le siège est Chartres,
contre l'ordonnance rendue le 5 février 2014 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme Y Y,
domiciliée Senonches,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Méry Génique Pavan Cauchon, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme Y a confié la défense de ses intérêts à la SCP Méry et Génique, avocat, aux droits de laquelle vient la SCP Méry et associés (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur, et a signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base de 500 euros et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 15 % des condamnations obtenues ; qu'en cours de procédure, Mme Y a déchargé l'avocat de la procédure, refusant de lui verser les honoraires complémentaires qu'il lui réclamait ; que Mme Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires ;

Attendu que pour limiter à la somme de 598 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme Y et dire que cette somme ayant été réglée le 31 juillet 2012, celle-ci n'est plus redevable d'un quelconque honoraire envers l'avocat, l'ordonnance énonce qu'aucune des parties ne conteste que Mme Y a mis fin au mandat confié à l'avocat en cours de procédure, ni que le 31 juillet 2012, l'honoraire de base de 500 euros HT soit 598 euros TTC a été intégralement réglé par Mme Y ; que pour autant lorsqu'il est mis fin au mandat de l'avocat avant son terme, cela n'emporte pas la caducité de la convention d'honoraires ; qu'à défaut pour l'avocat de prévoir et d'informer son client de la facturation de ses honoraires en cas de rupture anticipée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et il y a lieu de considérer qu'il doit supporter le risque du procès par le seul honoraire fixe prévu dans la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la cliente avait en cours de procédure mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SCP Méry et associés recevable, l'ordonnance rendue le 5 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, la condamne à payer à la société civile professionnelle Méry, Génique, Pavan, Cauchon la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méry Génique Pavan Cauchon.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la seule somme de 598 euros ttc le montant des honoraires dus par Mme Y à la SCP Méry et Génique aux droits de laquelle est venue la SCP Méry et associés et d'AVOIR dit que cette somme ayant été réglée le 31 juillet 2012 par Mme Y, elle n'est plus redevable d'un quelconque honoraire envers la SCP Méry Génique aux droits de laquelle est venue la SCP Méry et associés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 26 avril 2012 aux termes de laquelle il est prévu que Mme Y réglera un honoraire de base d'un montant de 50 euros HT soit 598 euros TTC augmenté d'un droit d'ordre de 14,16 euros, le cas échéant des frais de déplacement (0,585 euros /km) et d'un honoraire de résultat correspondant à 15% des condamnations obtenues ; qu'il n'y a aucune information dans cette convention sur la facturation des honoraires dans l'hypothèse d'une rupture de relation contractuelle avant le terme de la procédure ; qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé avant l'obtention d'une décision définitive ; qu'à défaut pour l'avocat de prévoir et d'informer son client de la facturation de ses honoraires en cas de rupture anticipée, il ne peut être fait simplement application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et il y a lieu de considérer qu'il doit supporter le risque du procès par le seul honoraire fixe prévu dans la convention ; qu'en conséquence, le bâtonnier a fait une juste appréciation de la situation en taxant les honoraires à 598 euros TTC et l'ordonnance doit être confirmée en son entier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aucune des parties ne conteste les diligences accomplies par la SCP Méry Génique, aux droits de laquelle est venu e la SCP Méry & associés ; aucune des parties en conteste que Mme Y a mis fin au mandat confié à la SCP Méry Génique, aux droits de laquelle est venu e la SCP Méry & associés en cours de procédure ; aucune des parties ne conteste l'existence de la convention d'honoraires fixant un honoraire de base d'un montant de 500 euros HT soit 598 euros TTC augmenté d'un droit d'ordre de 14,16 euros le cas échéant des frais de déplacement (0,585 euros / km) et d'un honoraire de résultat correspondant à 15 % HT des condamnations obtenues ; aucune des parties ne conteste que le 31 juillet 2102 cet honoraire de base de 500 euros TH soit 598 euros TTC a été intégralement réglé par Mme Y ; par courrier du 28 novembre 2012, versé au débat, et adressé à Me ... par Mme Y, celle-ci indique " il est mentionnée dans cette convention d'honoraires que Mme Y Y règle augmenté d'un droit d'ordre de 14,16 euros, le cas échéant des frais de déplacement (0,585 euros / km) et d'un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 15 % HT des condamnations obtenues ; par courrier en réponse du 30 novembre 2102 versé aux débats, Me ... ès qualités indique à Mme Y ; " vous avez été dûment informée des " modalités de détermination de mes honoraires " puisque nous avons régularisé une convention d'honoraires, d'ailleurs particulièrement avantageuse pour vous, puisqu'elle me faisait supporter pour l'essentiel, le risque du procès ; cette convention avait vocation à s'appliquer jusqu'au terme du procès que vous avez engagé avec l'association Notre Dame (...) / vous avez jugé bon cependant de résilier cette convention " ; il convient de souligner suivant jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'un honoraire de résultat ne peut être perçu par un conseil qu'à la suite d'une décision définitive de sorte que l'avocat en supporte nécessairement le risque sur cet honoraire, l'avocat devant déterminer contractuellement avec le client le montant de l'honoraire fixe obligatoire ; que par ailleurs, l'objet même d'une convention d'honoraires est, soit de fournir les éléments permettant de fixer les honoraires (dans l'hypothèse d'une facturation au temps passé), soit de fixer les honoraires eux-mêmes (facturation au forfait) ; que pour autant lorsqu'il est mis fin au mandat de l'avocat avant son terme, cela n'emporte pas la caducité de la convention d'honoraires, ni la révocation de cette convention puisqu'une telle hypothèse serait contraire à la liberté de choix de l'avocat par un client, le contraignant à conserver son avocat puisqu'il serait dans l'incertitude des honoraires alors réclamés ; en cas de fin de mandat de l'avocat avant le terme de mission, soit la convention a prévu une facturation au temps passé, et l'évaluation des diligences permet de dire si des honoraires restent dus ; soit la convention a prévu une facturation au forfait, et les diligences accomplies permettent d'indiquer si des honoraires restent dus dans la limite du forfait convenu ; qu'il n'est d'ailleurs pas interdit dans une convention au forfait de prévoir le coût par diligence (ex x euros par jeu de conclusions etc.) au lieu de forfaitiser le coût global ; or il résulte tant de la convention d'honoraires signée entre les parties, toujours applicable, que du courrier de Me ... ès qualités du 30 novembre 2102 qu'il a accepté sans équivoque de fixer son honoraire de base à 500 euros HT soit 598 euros TTC en acceptant le risque du procès ; qu'il n'est nullement fait mention que cette somme s'appliquait par diligence accomplie mais que l'honoraire de 500 euros HT soit 598 euros TTC est un honoraire forfaitaire global accepté par les parties ; que cette somme a d'ores et déjà été payée par Mme Y ;
1o) ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, fixant les honoraires de l'avocat à l'honoraire forfaitaire prévu par la convention d'honoraires, et en refusant de faire droit à la demande d'honoraires complémentaires de l'avocat déterminés sur la base des critères définis à l'article 10 susvisé, après avoir pourtant constaté que la cliente avait mis fin en cours de procédure au mandat confié, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
2o) ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires, sauf stipulations contraires, cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; que la mise en oeuvre de ce principe n'est nullement subordonnée à la condition que la convention d'honoraires l'ait spécialement prévu ; qu'en l'espèce, en retenant que seul l'honoraire de base prévu par la convention d'honoraire était dû, au motif, inopérant, que l'avocat n'avait pas prévu et informé son client de la facturation de ses honoraires en cas de rupture anticipée du mandat, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

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