Le Quotidien du 4 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Liquidation des astreintes dans l'affaire "avocat.net" : réduction au regard de la bonne foi de la société exploitante

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 (N° Lexbase : A0073NYD)

Lecture: 2 min

N0299BWY

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Le 05 Décembre 2015

Dans le cadre de la liquidation des astreintes relatives à l'usage de la dénomination "avocat.net", relatives à l'obligation de procéder à la radiation du nom de domaine "avocat.net" et relatives à l'obligation de cesser l'utilisation du slogan "comparateurs d'avocats n°1 en France", il convient de tenir compte de ce que la société exploitante pouvait de bonne foi penser obtenir une décision sur la suspension de l'exécution provisoire avant l'expiration de la période de trois mois suivant la signification du jugement prononçant les astreintes (cf. TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW et CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A6467NKQ ; lire N° Lexbase : N6212BUM et N° Lexbase : N8622BUU), date à partir de laquelle les astreintes étaient encourues. Par ailleurs, la société exploitante justifie de tentatives de choisir un nouveau nom de domaine associé au dépôt d'une marque, ceci par l'entremise du président de la société, ce qui ne suffit pas à les considérer comme le voudrait le CNB comme inopérantes. Les signes envisagés présentent certes une parenté, du fait de l'emploi du terme avocat, avec la dénomination litigieuse interdite par le jugement du 15 janvier 2015 mais s'en distinguent suffisamment pour considérer qu'il ne s'agissait pas de tentative de contourner l'interdiction posée. En conséquence, il apparaît que la société exploitante a, par ses tentatives, manifesté sa bonne foi et sa volonté d'exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu de réduire la liquidation des astreintes de 8 000 euros (sur 18 000 euros). Telle est la solution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 20 novembre 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 N° Lexbase : A0073NYD). Le tribunal rappelle, d'abord, que l'interdiction imposée par le tribunal implique que chaque utilisation de la dénomination "avocat.net" pour identifier le site litigieux constitue une infraction à la décision, sanctionnée par une astreinte de 150 euros. Toutefois, les différentes occurrences de la dénomination au sein même du site concerné à un moment donné ne constituent pas autant d'infraction mais représentent une seule infraction globale. Sont ainsi constatés deux infractions. La mention du site avocat.net sur le site de la société exploitante qui plus est pour le promouvoir, représente une infraction distincte. Par ailleurs, le tribunal, dans sa décision du 30 janvier 2015, ne s'est prononcé que sur le slogan "le comparateur d'avocat n°1 en France" dont elle a interdit l'usage. Il ressort de la motivation de la décision que tous les termes ont été pris en compte et pas uniquement les termes "comparateur d'avocats". En conséquence, l'utilisation des termes "comparez les avocats" ou "comparateur d'avocats" sur les sites de la société exploitante ne constitue pas des infractions à l'interdiction prévue par le jugement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).

newsid:450299

Bancaire

[Brèves] Opérations de change faisant partie de certains types de prêts en devise étrangère : exclusion des services d'investissements

Réf. : CJUE, 3 décembre 2015, aff. C-312/14 (N° Lexbase : A3339NYC)

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N0302BW4

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Le 10 Décembre 2015

Les opérations de change faisant partie de certains types de prêts en devise étrangère ne constituent pas un service d'investissement. Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux règles du droit de l'Union relatives à la protection des investisseurs (Directive 2004/39 du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS, dite Directive "MIF"). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 décembre 2015 (CJUE, 3 décembre 2015, aff. C-312/14 N° Lexbase : A3339NYC). Dans l'affaire au principal deux époux ont souscrit un crédit auprès d'une banque pour financer l'achat d'une voiture. Afin d'obtenir un taux d'intérêt plus favorable que celui offert pour les prêts en forint hongrois, ils ont opté pour un crédit en devise étrangère, s'exposant ainsi au risque d'une appréciation de cette devise par rapport au forint au cours de la période de remboursement. Les emprunteurs demandaient de constater que les contrats de crédit en devise étrangère relèvent de la Directive "MIF", de sorte que la banque, en tant qu'établissement de crédit, aurait notamment été tenue d'évaluer l'adéquation ou le caractère approprié du service à fournir. Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE retient que des opérations de change réalisées dans le cadre de l'octroi d'un prêt en devise étrangère tel que celui en cause constituent des activités purement accessoires à la mise à disposition et au remboursement du prêt. En effet, ces opérations visent uniquement à permettre l'exécution de ces deux obligations essentielles du contrat de prêt. Puisque l'emprunteur cherche uniquement à obtenir des fonds en vue de l'achat d'un bien ou d'un service et non pas à gérer un risque de change ou à spéculer sur le taux de change d'une devise, les opérations en cause n'ont pas pour objectif la réalisation d'un service d'investissement. Par ailleurs, en vertu de la Directive, ces opérations ne constituent pas non plus, en elles-mêmes, de tels services. Les opérations de change en cause sont, en outre, liées à un instrument, le contrat de prêt, qui ne constitue pas un instrument financier au sens de la Directive. A cet égard, la Cour considère que ces opérations ne portent pas sur un contrat à terme, car elles n'ont pas pour objet la vente d'un actif financier à un prix fixé lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la valeur des devises qui doit être prise en compte pour le calcul des remboursements n'est pas fixée à l'avance, mais est déterminée sur la base du cours de vente de ces devises à la date de l'échéance de chaque mensualité. Dans ces circonstances, la Cour conclut que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, des opérations de change faisant partie de prêts en devise étrangère, tel que celui en cause, ne constituent pas un service d'investissement, si bien que l'octroi d'un tel prêt n'est pas soumis aux dispositions de la Directive relatives à la protection des investisseurs (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1121AHY).

newsid:450302

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : règles de conflit de juridictions

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-14.924, FS-P+B (N° Lexbase : A0859NYH)

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N0253BWB

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Le 05 Décembre 2015

Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en oeuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 novembre 2015 (Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-14.924, FS-P+B N° Lexbase : A0859NYH). En l'espèce une société de droit allemand (le fournisseur), après avoir confié à une société française (le distributeur) la distribution de ses produits sur le territoire français pendant vingt ans, lui a notifié la rupture de leur relation commerciale, avec un préavis de huit mois. S'estimant victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, cette dernière a assigné le fournisseur devant une juridiction française sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), qui a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes. La cour d'appel de Versailles ayant déclaré la juridiction française compétente (CA Versailles, 29 octobre 2013, n° 12/01461 N° Lexbase : A6023KNE), un pourvoi a été formé. La Haute juridiction retient, tout d'abord, qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention "Gerichtstand München" (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par le fournisseur et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande, ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, l'arrêt d'appel constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du Règlement de "Bruxelles I" (N° Lexbase : L7541A8S). Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du Règlement précité. Mais la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa des articles 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), des principes généraux du droit international privé et des articles 3 et 5 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. Elle énonce qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par ce Règlement. Or, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions allemandes, l'arrêt d'appel, après avoir relevé l'absence de convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du Règlement "Bruxelles I", retient que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français. Ainsi, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale en déduit que la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.

newsid:450253

Libertés publiques

[Brèves] Confirmation par la CEDH de la validité du non-renouvellement du contrat d'un agent public en raison du port du voile islamique

Réf. : CEDH, 26 novembre 2015, Req. 64846/11 (N° Lexbase : A9183NXE)

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N0234BWL

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Le 05 Décembre 2015

Le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d'une assistante sociale dans un centre hospitalier refusant d'ôter son voile, n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CEDH, 26 novembre 2015, Req. 64846/11 N° Lexbase : A9183NXE). L'affaire concerne le non-renouvellement d'un contrat de travail d'une assistante sociale dans un centre hospitalier en raison de son refus de s'abstenir de porter le voile musulman. La Cour estime que l'obligation de neutralité des agents publics peut être considérée comme justifiée dans son principe. En effet, l'Etat qui emploie la requérante au sein d'un hôpital public peut juger nécessaire qu'elle ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions pour garantir l'égalité de traitement des malades. Procédant ensuite à l'examen de la proportionnalité de l'interdiction litigieuse par rapport à ce but, la Cour rappelle que si la liberté de conscience des agents publics est totale, il leur est cependant interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Il incombe au juge administratif de veiller à ce que l'administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l'Etat est invoquée. Dans ce contexte, les conséquences disciplinaires du refus de la requérante de retirer son voile ont été appréciées par l'administration, compte tenu du caractère ostentatoire du signe religieux et des "autres circonstances". Le juge administratif (CAA Versailles, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08VE01019 N° Lexbase : A2290EQU) a pour sa part retenu la conception française du service public et le caractère ostentatoire du signe religieux porté, et jugé la sanction proportionnée. Ainsi, l'impact du port du voile dans l'exercice de ses fonctions a été pris en compte pour évaluer la gravité de la faute commise par la requérante et décider de ne pas renouveler son contrat. Dès lors que la requérante, postérieurement à l'avis n° 217017 du 3 mai 2000 du Conseil d'Etat (N° Lexbase : A9574AGP) (selon lequel le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations), savait qu'elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire dans l'exercice de ses fonctions, la CEDH estime que les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en constatant l'absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de l'intéressée et l'obligation de s'abstenir de les manifester, ainsi qu'en décidant de faire primer l'exigence de neutralité et d'impartialité de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9811EP3).

newsid:450234

Presse

[Brèves] Affaire "Grégory" : pas de condamnation de la France pour violation de la liberté d'expression de l'auteur d'un ouvrage l'évoquant

Réf. : CEDH, 3 décembre 2015, n° 30936/12 (N° Lexbase : A3342NYG)

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N0301BW3

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Le 05 Décembre 2015

N'est pas constitutif d'une violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) le fait pour une juridiction nationale de condamner, pour diffamation, l'auteur d'un ouvrage soupçonnant des personnes dans une affaire non encore élucidée à ce jour. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme le 3 décembre 2015 (CEDH, 3 décembre 2015, Req. n° 30936/12 N° Lexbase : A3342NYG). Les faits de l'espèce concernaient Me P., avocat de M. L. au cours de l'instruction concernant la tristement célèbre affaire de la mort de Grégory Villemin. En février 2007, il publia un livre au sujet de cette affaire dans lequel il soupçonnait le père de Grégory Villemin d'avoir voulu tuer un autre protagoniste de l'affaire et d'avoir tué M. L., le client de Me P., requérant. Les époux Villemin firent assigner Me P., l'éditeur et la société en diffamation pour vingt-huit passages du livre. En première instance, M. P. fut condamné pour diffamation au titre de deux passages du livre et le tribunal ordonnât, en outre, l'insertion dans toute nouvelle impression ou édition de l'ouvrage, d'un communiqué judiciaire informant de cette condamnation (TGI Paris, 27 octobre 2008, n° 07/06528 N° Lexbase : A3658EIC). Les défendeurs interjetèrent appel de cette décision et la cour d'appel confirma le jugement entrepris, s'agissant de deux passages du livre dont le caractère diffamatoire avait été retenu, au motif qu'en soupçonnant M. V. d'avoir tenté de commettre un meurtre, voire un assassinat, Me P. l'avait accusé sans prudence, ce qui ne lui permettait pas d'invoquer sa bonne foi comme fait justificatif (CA Paris, pôle 2, 7ème ch., 7 avril 2010, n° 08/22497 N° Lexbase : A3449E4I). Invoquant l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Me P. a formé un pourvoi en cassation, lequel a été accueilli simplement en ce qu'il visait le passage imputant à Mme V. de s'être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.381, FS-D N° Lexbase : A8787HZH). Saisie de la question, la CEDH a constaté que cette restriction portée à la liberté d'expression poursuivait bien un but légitime et que Me P. s'exprimait bien sur un sujet relevant de l'intérêt général. Elle relève également que les juridictions internes ont examiné avec minutie la cause de Me P. et ont bien mis en balance les intérêts en présence. Enfin, énonçant que le juge interne, malgré le caractère restreint de la marge d'appréciation dont il disposait, pouvait tenir l'ingérence dans le droit de Me P. pour nécessaire, elle conclut à la non violation de l'article 10 de la CESDH par la France.

newsid:450301

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : prescription triennale de l'action en paiement des créances entre époux, au même titre que l'action en liquidation du régime

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2715NY9)

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N0300BWZ

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Le 10 Décembre 2015

L'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1664ABA) que l'action en liquidation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.756, FS-P+B+I N° Lexbase : A2715NY9). En l'espèce, par jugement irrévocable depuis le 22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; des difficultés s'étant élevées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X avait assigné, le 20 juin 2012, son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 juin 2014, n° 13/05590 N° Lexbase : A4779MRG) de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite, en faisant valoir qu'à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux étaient soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu'en rejetant la demande en paiement de M. X au motif de l'écoulement du délai de trois ans de prescription de l'action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d'appel avait violé l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) par refus d'application, et l'article 1575 (N° Lexbase : L1661AB7) du même code par fausse application. Mais le raisonnement est écarté par la Cour suprême, laquelle, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. X avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, en avaient exactement déduit qu'elle était prescrite (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9100ET9).

newsid:450300

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour tout salarié d'un établissement de faire partie du CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-29.850, FS-P+B (N° Lexbase : A0778NYH)

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N0281BWC

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Le 05 Décembre 2015

Tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9883H8K) peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-29.850, FS-P+B N° Lexbase : A0778NYH).
En l'espèce, la société X est divisée en quatre grandes directions fonctionnelles, chacune étant dotée d'un comité d'établissement. La direction "maintenance" est elle-même divisée en deux secteurs d'activité pour la mise en place des CHSCT : le groupe de maintenance réseau (GMR) et le groupe études maintenance contrôle commande (GEMCC). Le secteur d'activité GEMCC comprend sept CHSCT implantés selon un découpage régional et le secteur d'activité GMR comprend lui, seize CHSCT implantés dans seize zones géographiques déterminées par le ministre du Travail. Le 2 octobre 2014, ont été organisées à Puteaux, au siège de la société X, les élections des représentants du personnel aux CHSCT de l'établissement "maintenance". Par une requête du 15 octobre 2014, M. Y, élu sous l'étiquette CFDT au CHSCT du GEMCC de la région de Lyon, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. Z, en fonction au sein du GMR Dauphiné, en qualité de membre du CHSCT du GEMCC de la région de Lyon.
Pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce que la jurisprudence a posé le principe selon lequel le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des CHSCT et lorsqu'un tel critère est retenu seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement. Il ajoute qu'en l'espèce, si l'administration a bien retenu la logique des métiers pour la répartition des activités en quatre directions au sein desquelles doivent être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y est substituée au niveau de chacune des directions et c'est ainsi qu'au sein de la direction "Maintenance", il a été considéré la mise en place de sept CHSCT pour les sept GEMCC correspondant à chacun des sept centres régionaux, tandis que celle de seize CHSCT a été privilégiée au niveau des GMR, en sorte que le critère géographique étant devenu déterminant dans la mise en place de ces CHSCT, il convient de le respecter et par suite, d'annuler la désignation le 2 octobre 2014 de M. Z. A la suite de cette décision, un pourvoi a été formé, notamment par M. Z.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5579KGQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).

newsid:450281

Responsabilité

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de consigner du notaire et remboursement par l'acquéreur des frais avancés

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)

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N0222BW7

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Le 05 Décembre 2015

Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur, redevable de ces sommes. Partant, l'acquéreur auquel ni la tardiveté de la publication de l'acte ni l'absence de consignation suffisante n'avaient préjudicié, est tenu de rembourser le notaire et son assureur de l'intégralité des droits dont ils avaient fait avance. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux règlements d'urbanisme ou aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire le 7 avril 2006. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte n'a été publié que le 11 décembre 2007, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier. L'acquéreur a reconventionnellement opposé au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. Pour condamner l'acquéreur à payer à l'assureur une somme correspondant aux frais de publication et au notaire, une somme au titre de la franchise restée à sa charge, la cour d'appel a retenu que la méconnaissance par le notaire de son obligation de consigner une somme suffisante pour assurer le paiement des divers frais constituait une faute mais ne portait pas préjudice à l'acquéreur dont l'obligation au paiement d'une telle somme découlait de l'acquisition (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626 N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que le notaire avait utilisé à tort les fonds et, qu'en méconnaissant son obligation de consigner, il avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Pour autant, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette ce moyen et le pourvoi et considère que M. C. était tenu de rembourser les frais avancés.

newsid:450222

Responsabilité

[Brèves] Méconnaissance de l'obligation de consigner du notaire et remboursement par l'acquéreur des frais avancés

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B (N° Lexbase : A0820NYZ)

Lecture: 2 min

N0222BW7

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Le 05 Décembre 2015

Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur, redevable de ces sommes. Partant, l'acquéreur auquel ni la tardiveté de la publication de l'acte ni l'absence de consignation suffisante n'avaient préjudicié, est tenu de rembourser le notaire et son assureur de l'intégralité des droits dont ils avaient fait avance. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux règlements d'urbanisme ou aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire le 7 avril 2006. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte n'a été publié que le 11 décembre 2007, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier. L'acquéreur a reconventionnellement opposé au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. Pour condamner l'acquéreur à payer à l'assureur une somme correspondant aux frais de publication et au notaire, une somme au titre de la franchise restée à sa charge, la cour d'appel a retenu que la méconnaissance par le notaire de son obligation de consigner une somme suffisante pour assurer le paiement des divers frais constituait une faute mais ne portait pas préjudice à l'acquéreur dont l'obligation au paiement d'une telle somme découlait de l'acquisition (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626 N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que le notaire avait utilisé à tort les fonds et, qu'en méconnaissant son obligation de consigner, il avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Pour autant, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette ce moyen et le pourvoi et considère que M. C. était tenu de rembourser les frais avancés.

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