Le Quotidien du 2 novembre 2015

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Création d'un Code des relations entre le public et l'administration

Réf. : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) ; décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 (N° Lexbase : L0354KNG)

Lecture: 1 min

N9667BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449667
Copier

Le 05 Novembre 2015

Les relations entre le public et l'administration seront régies, à compter du 1er janvier 2016, par un code dont les dispositions ont été publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015 par le biais de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) et du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, relatif aux dispositions réglementaires du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0354KNG). Les dispositions de ce code concernent les règles transversales régissant les rapports du public, y compris tout agent d'une administration et toute personne morale de droit privé, avec l'administration. Elles régissent les échanges entre le public et l'administration, les règles de forme et les conditions d'application des actes administratifs et les modalités d'accès aux documents administratifs. Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif : les échanges du public et de l'administration (livre Ier), les actes unilatéraux pris par l'administration (livre II), l'accès aux documents administratifs (livre III) et le règlement des différends avec l'administration (livre IV). Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V. Le Code intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l'administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l'administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations. Le Code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.

newsid:449667

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires obligatoire pour les divorces : uniquement pour les procédures engagées après le 1er janvier 2013

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2015, n° 14/11508 (N° Lexbase : A1415NTL)

Lecture: 2 min

N9665BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449665
Copier

Le 05 Novembre 2015

Il ne peut être fait grief à un avocat de ne pas avoir proposé à sa cliente une convention d'honoraires alors que la procédure de divorce a été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL) instituant l'obligation d'une convention d'honoraires en matière de divorce. Tel est l'évident rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2015, n° 14/11508 N° Lexbase : A1415NTL). On se souvient que la loi du 13 décembre 2011 avait inséré à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) l'obligation, pour l'avocat, de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, à compter du 1er janvier 2013. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme "procédures de divorce" doit s'entendre au sens strict de la procédure elle-même et non ses suites, notamment pour un litige familial quant à l'exercice du droit de visite, pour lesquelles l'avocat n'est pas tenue de faire rédiger une convention de divorce (CA Nîmes, 30 avril 2015, n° 15/00203 N° Lexbase : A4135NHM). Et le non respect de l'obligation d'établir une convention d'honoraire pour les procédures de divorce n'entraîne pas l'impossibilité pour l'avocat défaillant de percevoir tout honoraire, mais commande que la juridiction du recours fasse une analyse particulièrement poussée, non seulement, du travail réalisé, mais aussi, de la connaissance que le justiciable a eu de la procédure et si les renseignements fournis quant aux honoraires ont été particulièrement clairs. A défaut d'un telle connaissance, les honoraires versés devront être restitués (CA Nîmes, 5 mars 2015, n° 14/04940 N° Lexbase : A0433NDE ; CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 2015/80 N° Lexbase : A7332NEB ; et CA Toulouse, 20juillet 2015, n° 128/2015 N° Lexbase : A8870NMH). Depuis la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) et, à compter du 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide dans les procédures non juridictionnelles, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9117ETT).

newsid:449665

Contrôle fiscal

[Brèves] Obligation pour l'administration de mettre à la disposition du contribuable les documents utilisés pour écarter sa comptabilité et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 377875, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3718NTU)

Lecture: 1 min

N9564BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449564
Copier

Le 03 Novembre 2015

Il incombe à l'administration d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a utilisés effectivement pour fonder les impositions, afin que l'intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Cette garantie pour le contribuable s'étend à tout document obtenu auprès de tiers dont l'administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu'elle a utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat afin d'établir son imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 377875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3718NTU). En l'espèce, un contribuable, qui exploitait à titre individuel un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. L'administration s'est prévalue, dans sa proposition de rectification, de recoupements opérés auprès des principaux fournisseurs de l'établissement, et ces renseignements avaient alors été utilisés pour écarter la comptabilité de l'intéressé comme dépourvue de valeur probante et donc justifier la reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable. Le Conseil d'Etat a validé cette procédure car l'administration, qui n'avait désigné, dans sa proposition de rectification, qu'un seul des principaux fournisseurs de l'établissement auprès desquels elle avait recueilli ses renseignements, n'avait pas dénaturé le document qui lui était soumis, qui mentionne bien le nom des autres principaux fournisseurs. Cette décision semble logique au regard de la nombreuse jurisprudence favorable au contribuable s'agissant du débat contradictoire (v. notamment : CE 3° et 8° s-s-r., 25 avril 2003, n° 234812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7683BSD) .

newsid:449564

Droit public

[Brèves] Création d'un Code des relations entre le public et l'administration

Réf. : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) ; décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 (N° Lexbase : L0354KNG)

Lecture: 1 min

N9667BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449667
Copier

Le 05 Novembre 2015

Les relations entre le public et l'administration seront régies, à compter du 1er janvier 2016, par un code dont les dispositions ont été publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015 par le biais de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0347KN8) et du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, relatif aux dispositions réglementaires du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L0354KNG). Les dispositions de ce code concernent les règles transversales régissant les rapports du public, y compris tout agent d'une administration et toute personne morale de droit privé, avec l'administration. Elles régissent les échanges entre le public et l'administration, les règles de forme et les conditions d'application des actes administratifs et les modalités d'accès aux documents administratifs. Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif : les échanges du public et de l'administration (livre Ier), les actes unilatéraux pris par l'administration (livre II), l'accès aux documents administratifs (livre III) et le règlement des différends avec l'administration (livre IV). Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V. Le Code intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l'administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l'administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations. Le Code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.

newsid:449667

Entreprises en difficulté

[Brèves] Prise d'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dès la première heure de la date de son prononcé et recevabilité du pourvoi en cassation

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B (N° Lexbase : A5825NTW)

Lecture: 2 min

N9592BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449592
Copier

Le 03 Novembre 2015

Le pourvoi en cassation d'une société ayant déposé au greffe de la Cour sa déclaration de pourvoi le même jour que le prononcée de sa liquidation judiciaire est irrecevable, en l'absence de sa régularisation par l'intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire, dès lors que la liquidation judiciaire a pris effet le jour de son prononcé à 0 heure. Telle est l'une des précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B N° Lexbase : A5825NTW ; sur le principe selon lequel le jugement ouvrant une procédure collective prend effet dès la première heure de la date de son prononcé, cf. not. Cass. com., 22 novembre 1994, n° 92-18.095 N° Lexbase : A0215C9T). En l'espèce, une banque a assigné une SNC et une SARL (les sociétés), ainsi que deux associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes. Une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre des deux sociétés et des deux associés cautions. Après déclaration des créances, les débiteurs les ont contesté et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits, le représentant des créancier ayant repris cette action. Le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans, le représentant des créanciers, M. X, qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité. Les plans ont été exécutés en 2004. Un jugement a mis à nouveau la SARL en redressement judiciaire, M. X, étant nommé mandataire judiciaire. Les deux sociétés, l'un des associés caution et M. X, agissant en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la banque le paiement d'une somme représentant le montant d'un billet de trésorerie. Un pourvoi a été formé par, la SNC, la SARL, l'associé caution et M. X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de commissaire au plan et de représentant des créanciers contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 10 février 2013, n° 12/03615 N° Lexbase : A9971KQD). Après avoir déclaré le pourvoi formé par M. X, agissant tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de commissaire au plan et de représentant des créanciers, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, déclare le pourvoi formé par la SARL également irrecevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7874ETS et N° Lexbase : E3968EUI).

newsid:449592

Fonction publique

[Brèves] Conditions de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent pris en charge par le CNFPT

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3722NTZ)

Lecture: 1 min

N9604BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449604
Copier

Le 03 Novembre 2015

Un fonctionnaire territorial pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et qui n'est pas placé dans une situation de travail résultant d'une mission confiée par le centre ne peut être licencié, à raison des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), que dans le cas prévu au III de cet article (licenciement après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade) (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3722NTZ). Dès lors, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. X, dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvait placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvaient donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la même loi, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2014, n° 12PA05098 N° Lexbase : A0382MPT) n'a commis aucune erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2468EQH).

newsid:449604

Responsabilité

[Brèves] Accident de circulation : une mini-moto d'enfant est un VTM

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-13.994, F-P+B (N° Lexbase : A0129NUC)

Lecture: 2 min

N9663BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449663
Copier

Le 05 Novembre 2015

La mini-moto étant dotée de la capacité à se déplacer au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, elle constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-13.994, F-P+B N° Lexbase : A0129NUC). En l'espèce, lors d'un séjour chez ses grands-parents, et alors qu'il faisait des tours avec la mini-moto appartenant au voisin, un enfant âgé de six ans a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessé en percutant une remorque de stationnement. La mère de la victime, Mme. W., agissant en qualité de représentant légal de la victime, a assigné le voisin, M. X., en responsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. M. X., quant à lui, a appelé en garantie son assureur et exercé une action récursoire à l'encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l'enfant, afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l'accident. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges du fonds ont déduit que la mini-moto constituait un véhicule terrestre à moteur régit par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) en raison de sa capacité à se déplacer au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération et que l'assurance habitation de M. X. n'était pas tenue de le garantir des conséquences dommageable de l'accident au motif que le véhicule n'était pas assuré et que l'assurance habitation souscrite comportait une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à l'assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable. Contestant cette argumentation, M. X. s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction abonde dans le sens de la cour d'appel concernant la qualification de véhicule terrestre à moteur de la mini-moto et se prononce, en outre, sur la responsabilité des grands-parents de la victime. En effet, elle retient que ces derniers n'ont pas commis de faute en permettant à l'enfant de rejoindre une amie chez le voisin, alors qu'elle en avait l'habitude, et d'avoir poursuivi sa conversation malgré le bruit de démarrage du véhicule. Cependant, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il dit que l'assureur n'était pas tenu de garantir les conséquences dommageables de l'accident sur le fondement d'une clause d'exclusion du contrat d'assurance, au motif que cette clause d'exclusion n'avait pas été invoquée par les parties et que la cour d'appel n'avait donc pas invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5885ET7).

newsid:449663

Responsabilité

[Brèves] Conditions de mise en oeuvre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux : nécessité d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-13.847, F-P+B (N° Lexbase : A5987NTW)

Lecture: 1 min

N9539BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449539
Copier

Le 03 Novembre 2015

Il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9246GUY) que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-13.847, F-P+B N° Lexbase : A5987NTW ; v. Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-21.163, FS-P+B N° Lexbase : A0922C9Z). En l'espèce, alors qu'il naviguait, le voilier de M. F. a démâté. M. F. et son assureur ont assigné le fabricant en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour condamner la société fabricante du voilier à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance, les juges d'appel ont approuvé le tribunal de première instance qui s'était fondé sur l'article 1386-1 du Code civil pour retenir la responsabilité du fabricant. Toutefois, au visa de l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction censure les juges d'appel puisqu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3540EUN).

newsid:449539

Protection sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la dématérialisation de l'inscription des demandeurs d'emploi

Réf. : Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015, relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L1314KMM)

Lecture: 1 min

N9557BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26686963-edition-du-02112015#article-449557
Copier

Le 03 Novembre 2015

Le décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015, relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L1314KMM), a été publié au Journal officiel du 14 octobre 2015. Il dématérialise le processus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. Les dispositions de l'article R. 5411-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9335KLC) prévoit ainsi que les personnes en recherche d'emploi réaliseront dorénavant leur inscription par voie électronique sur le site internet de Pôle emploi. Si la personne en recherche d'emploi n'a pas la possibilité de s'inscrire par voie électronique, ou rencontre des difficultés pour le faire, le décret prévoit qu'elle peut procéder à cette inscription dans une agence de Pôle emploi et bénéficier de l'assistance du personnel de Pôle emploi. Par ailleurs, le projet personnalisé d'accès à l'emploi est désormais élaboré dans les trente jours suivant l'inscription du demandeur d'emploi.
Le décret en vigueur entre en vigueur le lendemain de la publication du décret pour les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Guyane, Aisne, Somme et Oise. Dans les autres départements, territoires et collectivités, il entrera en vigueur selon un calendrier fixé par un ou plusieurs arrêtés du ministre chargé de l'Emploi, et au plus tard le 31 décembre 2016.

newsid:449557

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.