Le Quotidien du 20 octobre 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : le candidat doit respecter l'obligation de loyauté vis-à-vis du barreau qui pourrait l'accueillir

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D (N° Lexbase : A5620NTC)

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Le 05 Novembre 2015

Si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Ainsi, ne peut être admise au tableau, la personne qui n'informe pas complètement le conseil de l'Ordre de la nature des faits qui lui étaient reprochés et de l'évolution de la procédure pénale, notamment de son audition sous le régime de la garde à vue, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D N° Lexbase : A5620NTC ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163 N° Lexbase : A8659AAX). En l'espèce, Mme C. a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense de formation accordée aux juristes salariés d'une société d'avocats justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité, sur le fondement de l'article 98, 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID). Bien que le conseil de l'Ordre ait accueilli sa demande par une délibération du 18 décembre 2013, la décision a été infirmée consécutivement à l'appel interjeté par le procureur de la République (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 N° Lexbase : A5599MGH). Mme C. se pourvoit alors en cassation. En vain. En s'abstenant d'informer le conseil de l'Ordre des procédures à son encontre, Mme C. a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du barreau qui se disposait à l'accueillir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

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Aide juridictionnelle

[Brèves] Inscription au tableau de l'Ordre : le candidat doit respecter l'obligation de loyauté vis-à-vis du barreau qui pourrait l'accueillir

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D (N° Lexbase : A5620NTC)

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Le 05 Novembre 2015

Si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Ainsi, ne peut être admise au tableau, la personne qui n'informe pas complètement le conseil de l'Ordre de la nature des faits qui lui étaient reprochés et de l'évolution de la procédure pénale, notamment de son audition sous le régime de la garde à vue, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D N° Lexbase : A5620NTC ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163 N° Lexbase : A8659AAX). En l'espèce, Mme C. a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense de formation accordée aux juristes salariés d'une société d'avocats justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité, sur le fondement de l'article 98, 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID). Bien que le conseil de l'Ordre ait accueilli sa demande par une délibération du 18 décembre 2013, la décision a été infirmée consécutivement à l'appel interjeté par le procureur de la République (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 N° Lexbase : A5599MGH). Mme C. se pourvoit alors en cassation. En vain. En s'abstenant d'informer le conseil de l'Ordre des procédures à son encontre, Mme C. a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du barreau qui se disposait à l'accueillir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

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Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Monopole : une convention qui a pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail est une prestation à caractère juridique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 13-28.230, F-D (N° Lexbase : A5491NS8)

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N9461BUX

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Le 21 Octobre 2015

La convention qui a pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail, implique qu'en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur, constitue elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale de consultant. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 13-28.230, F-D N° Lexbase : A5491NS8). En l'espèce une société a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. X, consultant, un "contrat de prestation de conseil" ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps travail prévue par les lois dites "Aubry". Contestant la facture établie par le consultant, la société l'a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation, et a sollicité l'annulation du contrat pour illicéité de cause et d'objet. Par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes jugeant que la prestation litigieuse consistait à étudier la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de diverses primes et aides, et à établir un plan de mise en application des solutions proposées avec suivi des mesures adoptées, sans mettre en place un accord de réduction du temps de travail au sein de la société ni discuter avec les partenaires sociaux, ni rédiger des actes juridiques, ni assurer sa représentation auprès de l'administration, de sorte que le consultant, titulaire d'une licence en droit privé, pouvait, à titre accessoire à son activité principale, délivrer des conseils et avis juridiques sans porter atteinte au monopole des avocats (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 10 octobre 2013, n° 11/10508 N° Lexbase : A5628KME ; lire N° Lexbase : N9034BTR). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1069E7Q).

newsid:449461

Copropriété

[Brèves] Acquisition par prescription de parties privatives par le syndicat de copropriétaire : rien ne s'y oppose !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-16.071, FS-P+B (N° Lexbase : A0529NTR)

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N9449BUI

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Le 21 Octobre 2015

Aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d'un lot. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-16.071, FS-P+B N° Lexbase : A0529NTR). En l'espèce, M. R. était propriétaire d'un immeuble qu'il avait divisé puis vendu par lots ; par acte du 19 septembre 2007, Mme C., veuve R., et Mme R. avaient vendu un lot de copropriété correspondant à un garage, à M. D., déjà propriétaire d'autres lots ; le syndicat des copropriétaires, se prévalant de l'acquisition du lot par prescription, avait assigné M. D. ainsi que Mmes C. et R. en inopposabilité de la vente et restitution du lot ; Mme C. était décédée le 13 juin 2011. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Reims avait relevé que la qualification de partie privative du garage n'était pas contestée et se trouvait corroborée par le règlement de copropriété et qu'aucun vote n'avait entériné un changement de destination du lot ou des modalités de jouissance de celui-ci et retenu que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9) interdit d'imposer à un copropriétaire la transformation d'une partie privative en partie commune, fût-ce par le jeu de la prescription acquisitive et que, l'objet d'un syndicat de copropriétaires étant de conserver et d'administrer l'immeuble, celui-ci ne pouvait porter atteinte aux droits fondamentaux des copropriétaires et donc acquérir par prescription les parties privatives de l'un de ses membres (CA Reims, 4 février 2014, n° 12/01030 (N° Lexbase : A5673MDH). L'analyse n'est pas retenue par la Cour suprême qui censure l'arrêt pour violation de l'article 2272 du Code civil (N° Lexbase : L7195IAQ), après avoir énoncé qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d'un lot.

newsid:449449

Droit des étrangers

[Brèves] Office du premier président de cour d'appel saisi de l'appel d'une ordonnance du JLD statuant sur la prolongation de la rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.459, F-P+B (N° Lexbase : A0562NTY)

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N9488BUX

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Le 21 Octobre 2015

Le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, ne doit pas se déterminer par des motifs impropres à établir qu'il a pris sa décision dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.459, F-P+B N° Lexbase : A0562NTY). Mme X, de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2013, à 13 heures 49, le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure. Or, l'ordonnance attaquée, qui a déclaré régulières les procédures d'interpellation et de rétention administratives et accueilli la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à la prolongation de la rétention, porte pour seule mention permettant de la dater "Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 août 2013". Dès lors, en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, comme l'exige l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5857G4P), le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).

newsid:449488

Libertés publiques

[Brèves] Condamnation pénale d'un ressortissant Suisse pour négation du génocide Arménien : violation du droit à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 15 octobre 2015, Req. 27510/08 (N° Lexbase : A2687NTP)

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N9516BUY

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Le 22 Octobre 2015

Constitue une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), le fait de condamner pénalement une personne qui a exprimé publiquement son opinion sur l'existence du génocide Arménien, offensant ainsi la communauté en question, sans établir la nécessité d'une telle condamnation. Telle est la solution rapportée par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 15 octobre 2015 (CEDH, 15 octobre 2015, Req. 27510/08 N° Lexbase : A2687NTP). En l'espèce, un homme politique turc, M. P., avait publiquement exprimé en Suisse, lors de plusieurs conférences de presse, l'opinion selon laquelle les déportations massives et massacres subis par les Arméniens au sein de l'Empire Ottoman en 1915 et les années suivantes ne constituaient pas un génocide. Une association porta plainte contre M. P., et un jugement du tribunal de police le reconnu coupable au motif que ses intentions apparaissaient être racistes et nationalistes et que ses propos ne contribuaient à aucun débat historique. M. P. interjeta appel et la cour de cassation pénale suisse le débouta, ainsi que le tribunal fédéral. M. P. porta l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'Homme laquelle, dans un arrêt de 2013 (CEDH, 17 décembre 2013, Req. 27510/08 N° Lexbase : A3960KR4) a conclu à la violation de l'article 10. Le Gouvernement suisse a toutefois demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Rappelant qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la qualification de génocide des massacres et déportations massives subis par le peuple arménien en 1915, la Cour procède à une analyse du degré d'ingérence opérée par l'Etat suisse pour sanctionner les propos tenus par M. P. sans remettre en question le critère de "but légitime poursuivi" par celle-ci. Cependant, concernant le caractère "nécessaire dans une société démocratique" de l'ingérence, la Cour estime, en faisant référence à l'Holocauste, que pour apprécier la violation de l'article 10, il faut se placer du point de vue de l'Etat visé, en l'espèce la Turquie, pour en conclure que la condamnation pénale de M. P. ne pouvait se justifier. Elle se réfère également au large éventail existant en matière de répression de la négation pour conclure que la condamnation par la Suisse était extrême, d'autant qu'aucun traité n'impose à la Suisse de criminaliser la négation. Cet arrêt revêt de l'importance dans la mesure où une QPC a été renvoyée récemment sur la constitutionnalité de la loi adoptée en 1990 (N° Lexbase : L3324IKC) pour réprimer la contestation des crimes contre l'Humanité (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-84.335 N° Lexbase : A7263NSS). A suivre donc car la loi française n'opère pas, actuellement, de distinction entre les différents crimes contre l'Humanité, à l'instar de la CEDH.

newsid:449516

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité de la procédure de restitution en cours d'instruction des objets placés sous main de justice

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-494 QPC, du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : A3695NTZ)

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N9527BUE

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Le 22 Octobre 2015

Aucune disposition n'impose au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi, formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7171A4D). S'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer, conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il en résulte que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-494 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3695NTZ). En l'espèce, selon les requérants, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction, dans le cadre d'une information, aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte, d'une part, au droit de propriété du saisi et, d'autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif. Les Sages leur donnent raison mais décident, en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) et afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, de différer l'effet de la décision d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

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Sécurité sociale

[Brèves] Prestations indues : l'action en remboursement contre le praticien sur le fondement de l'article L. 133-4 ne peut impliquer la réparation d'un préjudice envers la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B (N° Lexbase : A0518NTD)

Lecture: 2 min

N9459BUU

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Le 21 Octobre 2015

L'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4647H9Y) par un organisme de prise en charge, est la seule recevable, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B N° Lexbase : A0518NTD ; voir sur le thème du préjudice causé à la caisse, Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.065, F-P+B N° Lexbase : A6719IWR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle effectué sur les actes dispensés par Mme G., médecin, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une demande de remboursement du préjudice que lui a causé son comportement fautif. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre cette décision. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 12/05259 N° Lexbase : A0469MS8) a déclaré recevable l'action de la caisse et a condamné Mme G. à payer des dommages-intérêts. Elle soutient que le médecin, déjà sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions de l'ordre judiciaire, l'Ordre des médecins et la caisse, agit de manière délibérée, en détournant en toute connaissance de cause la réglementation en vigueur afin de facturer à l'assurance maladie des actes qui ne devraient pas l'être.
Mme G. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (loi n° 2007-1786, 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 N° Lexbase : L5482H3G). Pour la Cour, il résultait des constatations de la cour d'appel que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation ; la cour d'appel, par sa décision, a violé l'article susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

newsid:449459

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