Le Quotidien du 23 octobre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du caractère explicite et développé de la demande de contestation de l'honoraire

Réf. : CA Nîmes, 8 octobre 2015, n° 15/01292 (N° Lexbase : A8374NSX)

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N9509BUQ

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Le 24 Octobre 2015

La demande de contestation de l'honoraire doit être explicite et développée. Le client qui, dans sa saisine des instances ordinales, se plaint de l'attitude de l'avocat et d'un défaut d'information, mais en aucune manière ne conteste de manière formelle le quantum des honoraires et qui, lorsque le Bâtonnier évoque l'ouverture possible d'un dossier de contestation d'honoraires, ne fournit aucune explication, ne saisit pas le Bâtonnier d'une demande de taxation des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Il ne peut pas saisir le premier président, en appel, quand bien même le Bâtonnier n'aurait pas statué sur sa demande. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (CA Nîmes, 8 octobre 2015, n° 15/01292 N° Lexbase : A8374NSX). Dans cette affaire, un client avait saisi le Bâtonnier non pas d'une taxation d'honoraire, mais d'une lettre développant les griefs qu'il nourrit à l'encontre du cabinet d'un avocat dans deux dossiers. Il critiquait le comportement d'un des collaborateurs de cet avocat mais n'évoquait, sauf de manière cursive en fin de lettre, l'aspect des honoraires. Le Bâtonnier a alors donné réponse en précisant qu'elle sollicitait les observations de l'avocat. Le même Bâtonnier a répondu à l'aspect financier (honoraire) en répondant à l'interrogation du client à savoir que la loi n'exigeait pas à ce moment donné de convention d'honoraire sauf en matière de divorce. Le client indiquait, par la suite, par courriel qu'il critiquait toujours le travail effectué par le collaborateur et évoquait une restitution d'argent avancé par une tierce personne. Le Bâtonnier invita le recourant à récupérer ces dossiers au cabinet et demandait des explications quant aux honoraires et ce afin qu'elle puisse ouvrir une procédure de fixation d'honoraires. Le client critiquait la décision du Bâtonnier mais ne fournissait pas de justificatifs quant aux honoraires. Or pour que le premier président soit saisi en voie de recours, obligation est faite que le Bâtonnier ait tranché une difficulté quant aux honoraires ou qu'il n'ait pas répondu à une telle demande dans le délai de quatre mois de sa saisine. Le recours est irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0085EUP).

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Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-83.354, F-D (N° Lexbase : A6050NTA)

Lecture: 2 min

N9630BU9

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Le 24 Octobre 2015

Le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat est de nature à éviter la réitération des infractions commises, ces infractions trompant la confiance publique dans une profession réglementée. Et cette prévention vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique caractérisant également la profession d'avocat. Ainsi, en s'estimant saisie du seul chef d'exercice illégal de l'activité d'avocat et excluant par la même toute faute civile née de ces faits quand la prévention visait également l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui a limité la réparation du préjudice subi par l'Ordre des avocats sur ce fondement. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-83.354, F-D N° Lexbase : A6050NTA). En l'espèce, un avocat, Me C., a engagé M. B. en qualité de juriste, acheté une clientèle d'un cabinet installé à Villeurbanne, pris rang au barreau de Lyon en tant que cabinet secondaire, donné une procuration générale et universelle à M. B. pour gérer et administrer le cabinet de Villeurbanne et finalement entendu procéder à la cession à M. B. de la clientèle dudit cabinet sous condition suspensive d'admission du cessionnaire au barreau local. Cette admission ayant été refusée, M. B. a créé une agence de services et a été dénoncé par ses salariés pour avoir toujours laissé entendre ou fait croire qu'il était avocat. Il a alors été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie et Me C. l'a été pour complicité de ces trois délits. La cour d'appel a déclaré l'avocat coupable des délits de complicité d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé. Pour limiter la réparation du préjudice subi par l'Ordre des avocats du barreau de Lyon à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel retient qu'il n'apparaît pas que le gérant ait représenté ou assisté les parties devant quelque juridiction que ce soit. Les juges en déduisent que les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat reprochés à celui-ci n'étant pas constitués, les faits de complicité de cette infraction reprochés à l'associé n'apparaissent pas établis. Ce point sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), 54, 55, 56, 66-2, 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 122-6 (N° Lexbase : L2098AMN) et 122-7 (N° Lexbase : L2248AM9) du Code pénal, préliminaire (N° Lexbase : L8532H4R), 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9), 388 (N° Lexbase : L3795AZL), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1071E7S).

newsid:449630

Droit des étrangers

[Brèves] Modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ)

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N9602BU8

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Le 24 Octobre 2015

Le décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ), pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), a été publié au Journal officiel du 18 octobre 2015. Il comporte des dispositions relatives à l'organisation de la cour (suppléance, présidence des formations de jugement) et aux conditions d'examen des recours. Sur ce dernier point, dans les cas de rejet par ordonnance des recours sans élément sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'OFPRA, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. L'ordonnance doit également viser les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier, ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. Le recours devant la CNDA doit dorénavant indiquer la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'OFPRA ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Désormais, les communications avec les requérants et leurs avocats seront effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président de la cour ou le président désigné pourra, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite sera close trois jours avant la date de l'audience. Le décret modifie enfin le régime du huis clos et révise le régime de l'aide juridique.

newsid:449602

Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction créances antérieures/créances postérieures : naissance de la créance du codébiteur d'une obligation in solidum

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, FS-P+B (N° Lexbase : A5907NTX)

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N9588BUN

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Le 24 Octobre 2015

Il résulte de la combinaison des articles 1214 (N° Lexbase : L1316ABD) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion et c'est au jour où il a été assigné en réparation du dommage que naît sa créance indemnitaire contre son coresponsable, de sorte que l'assignation en responsabilité solidaire étant antérieure au jugement d'ouverture, le créance en résultant est une créance antérieure devant faire l'objet d'une déclaration. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-10.664, FS-P+B N° Lexbase : A5907NTX). En l'espèce une société a confié, le 30 juillet 1986, à une société de construction l'aménagement d'un port de plaisance, l'Etat assurant une mission partielle de maîtrise d'oeuvre du projet. Invoquant des malfaçons, la société maître de l'ouvrage a, par assignation du 28 août 1997, recherché devant un tribunal administratif la responsabilité solidaire de l'Etat et du constructeur sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Le 25 juin 2001, le constructeur a été mis en redressement judiciaire. Un jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2001 l'a condamné solidairement avec l'Etat à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage. Après que le Conseil d'Etat, le 1er mars 2006, eut modifié le montant de la réparation, l'Etat a émis un titre de perception contre le constructeur, que celui-ci et le représentant de ses créanciers ont contesté devant un tribunal administratif, au motif que la créance de l'Etat n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective. La juridiction administrative a renvoyé au tribunal de cette procédure la question de savoir si la créance de l'Etat était antérieure ou postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire. Pour dire que la créance de remboursement de l'Etat à l'encontre de son codébiteur solidaire est une créance postérieure, l'arrêt d'appel retient qu'aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation, ou prévue par la loi, et qu'elle ne résulte pas davantage de leur seule obligation à réparer le dommage, de sorte que la créance litigieuse est une créance née de la décision de condamnation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1214 et 1382 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce : en statuant ainsi, après avoir relevé que l'assignation en responsabilité solidaire était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0349EUH).

newsid:449588

Procédure pénale

[Brèves] Devoir d'information de l'avocat choisi par l'officier de police et droit pour la personne mise en examen d'avoir la parole en dernier

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A7680NTM)

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N9634BUD

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Le 05 Novembre 2015

L'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le Bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts ; le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Par ailleurs, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I N° Lexbase : A7680NTM). En l'espèce, M. Y, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête, a demandé à être assisté par un avocat de son choix ; l'officier de police judiciaire, constatant que l'avocat choisi l'avait déjà été par une autre personne placée en garde à vue dans la même procédure, a invité M. Y à changer d'avocat ou à solliciter la désignation d'un avocat commis d'office. M. Y, renonçant à l'avocat qu'il avait choisi, a été assisté par un avocat commis d'office tout au long de la garde à vue. Mis en examen à l'issue de l'enquête, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait refusé de contacter l'avocat choisi par lui. Quant à Mme X, mise en examen dans le cadre de l'affaire, elle a fait valoir l'absence de procès-verbal d'interpellation la concernant et donc l'impossibilité de déterminer dans quelles conditions elle a pu intervenir surtout qu'elle n'a pas été entendue en dernier. La cour d'appel a rejeté les deux requêtes et ceux-ci se sont pourvus en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, alors que M. Y avait renoncé à l'avocat qu'il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC) et le principe susvisé. Aussi, sous le visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2790KGG), les juges censurent également l'arrêt car il a mentionné que l'avocat a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, que Mme X ou son avocat a eu la parole en dernier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4313EUB et N° Lexbase : E4529EUB).

newsid:449634

Responsabilité

[Brèves] Faute du diagnostiqueur immobilier : caractère certain du préjudice indemnisable résultant de la présence d'insectes xylophages non signalés

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-18.077, FS-P+B (N° Lexbase : A5957NTS)

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N9538BUS

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Le 24 Octobre 2015

Le préjudice résultant du coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalée par une société de diagnostic immobilier dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites, constitue un préjudice certain donnant lieu à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-18.077, FS-P+B N° Lexbase : A5957NTS). En l'espèce, M. et Mme. F. ont acquis, par acte authentique, un immeuble à usage d'habitation. Un état parasitaire relatif aux termites a été dressé, lequel relevait l'absence de termites. Cependant, peu de temps après, M. et Mme. F. ont constaté la présence de termites en réalisant des travaux et ont, après expertise, assigné la société de diagnostic immobilier en indemnisation de leur préjudice. En première instance, la société de diagnostic immobilier a été condamnée et celle-ci a interjeté appel du jugement. Devant la cour d'appel, la condamnation de la société a été confirmée au motif que, si les acquéreurs avaient eu connaissance de la présence de cette infestation de termites, ils n'auraient pas acquis la propriété de l'immeuble, ce dont il résulte que le manquement de la société a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir la propriété en question, outre les frais de diagnostic complémentaires (CA Agen, 26 février 2014, n° 13/00404 N° Lexbase : A8896ME9). M. et Mme. F. se sont pourvus en cassation pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel. C'est au visa de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9092IZR) que la Haute juridiction considère, dans la continuité de ce qu'elle a décidé dans un arrêt de chambre mixte du 8 juillet 2015 (Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, P+B+R+I N° Lexbase : A6242NM7), à la différence qu'en l'espèce l'état parasitaire ne mentionnait pas la présence de termites, qu'outre la perte de chance, qui répare seulement la chance perdue de ne pas acquérir ou d'acquérir dans d'autres conditions, il faut également indemniser les pertes et frais engendrés et, partant, les conséquences de la faute du diagnostiqueur immobilier (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4041EU9).

newsid:449538

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande relative à l'indemnité pour violation du statut protecteur en cas d'absence de poursuite du contrat de travail illégalement rompu : le montant et les délais

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193, FS-P+B (N° Lexbase : A6040NTU)

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N9615BUN

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Le 24 Octobre 2015

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193, FS-P+B N° Lexbase : A6040NTU ; voir dans le même sens Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R N° Lexbase : A9433NGH et les obs. de S. Tournaux, La durée minimale légale du mandat, étalon de l'indemnisation du salarié protégé irrégulièrement licencié, Lexbase Hebdo n° 611 du 7 mai 2015 - édition sociale N° Lexbase : N7219BUW).
En l'espèce, M. X a été engagé le 20 mars 1981 par l'association Y en qualité d'infirmier de nuit dans un centre médical. Il a été élu membre du comité d'entreprise en 2004 et délégué du personnel en avril 2007. Le 7 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d'heures de délégation. Alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 27 août 2007.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois et trois semaines de salaire mensuel brut, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 décembre 2013, n° 11/07103 N° Lexbase : A1249KRP) retient que le salarié dont le mandat de délégué du personnel a été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, est fondé à solliciter une telle indemnité d'un montant correspondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu'au mois d'octobre 2011, soit six mois après l'expiration de son mandat. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2314-27 (N° Lexbase : L2650H9Z) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).

newsid:449615

Successions - Libéralités

[Brèves] Droit de retour légal des père et mère donateurs : quid en cas de renonciation au droit de retour conventionnel ?

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-21.337, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7079NTD)

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N9635BUE

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Le 24 Octobre 2015

La renonciation des père et mère donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal institué à leur profit par l'article 738-2 du Code civil (N° Lexbase : L9834HNK). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-21.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A7079NTD). En l'espèce, le 2 septembre 1998, M. et Mme X avaient consenti à leur fille une donation portant sur une maison d'habitation et un terrain, l'acte stipulant un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité. Par acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs avaient renoncé à ce droit. Leur fille était décédée le 16 décembre 2008 en laissant ses père et mère pour lui succéder et en l'état d'un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l'usufruit de ceux qu'ils lui avaient donnés. M. et Mme X avaient invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des père et mère. Pour rejeter la demande des époux X tendant à ce que les biens ayant fait l'objet de la donation consentie à leur fille soient exclus de l'actif successoral, la cour d'appel d'Agen avait retenu que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour, et qu'en l'espèce les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation (CA Agen, 17 mars 2014, n° 13/00291 N° Lexbase : A0367MH3). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal.

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