Le Quotidien du 16 octobre 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : palmarès des Trophées Pro Bono 2015

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N9454BUP

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Le 16 Octobre 2015

Pour mettre en lumière l'ensemble des initiatives bénévoles des avocats parisiens, le fonds de dotation "Barreau de Paris Solidarité" organisait, pour la quatrième édition, les "Trophées Pro Bono". La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le 12 octobre 2015 à l'Hôtel de Ville de Paris en présence de Madame Olivia Polski, adjointe de la Maire de Paris. Le palmarès 2015 est le suivant :
- le prix "Henri Leclerc" a été attribué à Sarah Kouchad pour l'accompagnement des porteurs de projet de l'économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises ayant un impact social ou environnemental dans les zones urbaines sensibles et en Ile-de-France ; - le prix "En solo" a été attribué à Delphine Boesel pour son action en faveur du respect des droits de l'Homme en milieu carcéral et d'un moindre recours à l'incarcération ;
- les prix "En équipe" ont été attribués au cabinet Linklaters pour son engagement responsable et collectif par l'insertion et la réinsertion de personnes en difficulté dans le monde de l'entreprise et la vie économique à travers des actions d'éducation, d'accès à l'emploi et d'accompagnement vers l'entreprenariat ; et au cabinet Paul Hastings pour la rédaction du manuel pratique "Defence Handbook for Jounalists and Bloggers" qui apporte un éclairage sur les normes juridiques internationales protégeant leurs libertés d'information et d'expression dans le monde ;
- le prix "Spécial du Jury" a été attribué au Collectif pour les avocats en danger, dirigé par Christophe Pettiti, pour la rédaction du livre l'IDHAE "200 avocats assassinés, emprisonnés, persécutés dans le monde". Cet ouvrage a vocation à faire connaître auprès des professionnels du droit, des barreaux, des ONG et des pouvoirs publics, la situation de ces 200 avocats en danger dans le monde en raison de leurs activités professionnelles.

newsid:449454

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : la condamnation d'une société mère par les juridictions européennes n'interdit pas la condamnation de ses filiales par les juridictions nationales

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-24.854, FS-P+B (N° Lexbase : A0511NT4)

Lecture: 2 min

N9479BUM

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Le 17 Octobre 2015

Sans méconnaître le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l'effet relatif qui s'attache à l'autorité de la chose jugée par les juridictions communautaires, les juridictions nationales peuvent retenir que le fait que des société n'aient pas été condamnées par des décisions communautaires, qui ont retenu qu'elles étaient coupables de pratiques anticoncurrentielles mais n'ont condamné que leur société mère, n'interdit pas à la juridiction nationale d'apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment des décisions communautaires, les éléments de leur comportement constitutifs d'une faute. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2015 (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-24.854, FS-P+B N° Lexbase : A0511NT4). Elle relève également que les juridictions communautaires ont constaté, d'un côté, que la politique commerciale de la société mère consistait à décourager les exportations parallèles en interdisant à ses filiales au Royaume-Uni et en Irlande la vente de leurs produits à l'étranger et en leur demandant de lui adresser toute demande douteuse pour leur préciser si elles devaient ou non livrer et, de l'autre, que les filiales notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l'ordre de la société mère, appliquaient les consignes de sa politique commerciale et contribuaient à la réalisation des infractions de pratiques concertées dont l'objet était de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, de sorte que la cour d'appel a identifié les actes personnellement imputables aux sociétés filiales. Par ailleurs, le revendeur non agréé établi en France s'est vu refuser tout approvisionnement en machines et pièces détachées par les distributeurs agréés anglais et irlandais. Ces pratiques ont eu pour effet d'empêcher le jeu de la concurrence et ont nécessairement causé un trouble commercial au revendeur français qui, en raison des difficultés qu'il rencontrait, a dû engager des frais pour se fournir en produits de la marque et a souffert d'un manque à gagner. Avant dire droit sur la réparation du préjudice, l'arrêt d'appel ordonne une expertise aux fins de préciser le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d'approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc sur le territoire du Royaume-Uni, le surcoût engendré par le besoin en main d'oeuvre pour gérer les difficultés d'approvisionnement, tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients, ainsi que la perte du chiffre d'affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite. La Cour de cassation approuve donc la cour d'appel qui a fait ressortir le lien de causalité entre le dommage invoqué et les fautes commises par la société mère et ses filiales, sans devoir rechercher, à ce stade de son raisonnement, quelle était la part de ce préjudice pouvant être imputée à leurs manquements respectifs.

newsid:449479

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de lien de causalité directe entre les dispositions de la loi inconventionnelle et le préjudice subi à la suite d'un contrôle dont l'agrément dépend des dispositions de cette dernière

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8937NSS)

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N9469BUA

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Le 17 Octobre 2015

Il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'intervention de la loi inconventionnelle et le préjudice subi par la société du fait du rejet par le juge judiciaire de sa demande de décharge des sommes réclamées à la suite du contrôle. En effet, si la Cour de cassation a déjà jugé que l'agrément des agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales constitue une formalité substantielle, dont l'omission prive de fondement les actes effectués par ces agents, elle ne s'est, en revanche, pas prononcée sur les conséquences à tirer de l'agrément d'un agent de contrôle par une autorité qui, bien qu'agissant en vertu d'une délégation de signature irrégulière, aurait pu être régulièrement habilitée à cette fin et présentait toutes les apparences, pour l'URSSAF qui sollicitait l'agrément de ses agents, de l'autorité compétente. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8937NSS).
Dans cette affaire la société L. a été contrôlée par un agent de l'URSSAF dont l'agrément était illégal car délivré par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet et non du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette dernière a donc demandé l'annulation du redressement, portant sur la contribution due par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques et la réparation du préjudice subi. Dans un arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande de la société, écartant le moyen tiré de la contrariété de l'article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 N° Lexbase : L9699DLS) avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Cet article disposait que les ordres de recettes pris par l'ACOSS, à la suite de contrôles menés en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77) seraient réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux contrôles. La Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 novembre 2006, n° 05-13.821, FS-D N° Lexbase : A3003DSZ) rejetant le pourvoi de la société, elle a donc saisi la CEDH, qui, dans un arrêt du 25 novembre 2010 (CEDH, 25 novembre 2010, Req. 20429/07 N° Lexbase : A3325GLQ), a jugé que la France avait violé l'article 6 de la CESDH. A la suite de cette décision, la société a donc saisi la juridiction administrative. La cour administrative d'appel condamnant l'Etat à payer à la société des dommages-intérêts pour préjudice matériel, le ministre des Affaires sociales et de la Santé forme donc un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat accède au pourvoi du ministre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5365E7T).

newsid:449469

Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de mentionner chaque établissement concerné par le contrôle dans l'avis adressé au siège social de la société

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B (N° Lexbase : A0455NTZ)

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N9452BUM

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Le 17 Octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8686IYD), applicable à la date du contrôle, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 de ce même code (N° Lexbase : L1296I77), doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'avis, envoyé au siège social de la société, concerne l'ensemble des salariés de la société, et non pas seulement, les salariés employés uniquement au siège. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B N° Lexbase : A0455NTZ ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-23.433, FS-P+B N° Lexbase : A9123MZW, ou, Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-22.257, F-P+B N° Lexbase : A7566NM8).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société C., l'URSSAF a notifié à l'établissement M. de cette dernière, une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes. La société a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour la société, le contrôle ne pouvait concerner l'établissement en cause, car il ne figurait pas à l'avis de contrôle envoyé par l'URSSAF. La procédure devait donc être déclarée comme irrégulière. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 juin 2014, n° S 11/10991 N° Lexbase : A0230MSC) rejetant sa demande, la société forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement en cause ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort. Il est d'ailleurs constaté que, par une lettre adressée à l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société avait mentionné qu'elle faisait l'objet d'un contrôle de l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, dont fait partie l'établissement en cause (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5372E74).

newsid:449452

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret pris pour l'application des dispositions relatives à la transaction pénale et aux modalités d'intervention en matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes condamnées sortant de détention

Réf. : Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 (N° Lexbase : L9348KLS)

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N9515BUX

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Le 22 Octobre 2015

A été publié, au Journal officiel du 15 octobre 2015, le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 (N° Lexbase : L9348KLS), pris pour l'application des articles 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E) et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9829I3G). Les articles 1er et 2 de ce décret insèrent dans l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale plusieurs dispositions précisant les modalités selon lesquelles un officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur de la République, proposer à des personnes ayant commis certains délits ou contraventions, une transaction consistant dans le paiement d'une amende transactionnelle. Sont notamment précisées les modalités de délivrance de l'autorisation, l'impossibilité de proposer la transaction à une personne gardée à vue, les droits de la victime et la limitation de la transaction, en cas de vol, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 euros. En application de l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure, l'article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1 précisant les modalités d'intervention, au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure en matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes condamnées sortant de détention. Il est notamment indiqué que les personnes, devant faire l'objet de ce suivi, sont désignées par le procureur de la République après avis favorable du juge de l'application des peines. L'article 6 du décret modifie les modalités de paiement des amendes transactionnelles et des amendes de composition pénale en supprimant, à compter du 1er juillet 2016, le paiement par timbre fiscal. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 6 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

newsid:449515

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration de conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'interdiction administrative de sortie du territoire visant les ressortissants français

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1933NTR)

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N9512BUT

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Le 22 Octobre 2015

Eu égard aux objectifs et à l'ensemble des garanties, le législateur, en mettant en place un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire, visant les ressortissants français, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public. Il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, les infractions, punies par l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P), qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont-elles définies de manière claire et précise. Il en résulte que les griefs, tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'étendue de la compétence du législateur, dans des conditions affectant le principe de la légalité des délits et des peines, doivent être écartés. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1933NTR). Dans cette affaire, selon le requérant, dans la mesure où, en premier lieu, les dispositions contestées confient à l'autorité administrative, et non à un juge judiciaire, le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, en deuxième lieu, elles ne définissent pas précisément les conditions du prononcé de cette interdiction et ne le soumettent pas à une procédure contradictoire préalable lors de son édiction ou de son renouvellement et, en troisième lieu, elles ne prévoient pas un contrôle juridictionnel suffisant, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et devenir et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, a-t-il soutenu que les dispositions des dixième et onzième alinéas de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de "prévisibilité de la loi" dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire sont insuffisamment déterminées. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r, 10 juillet 2015, n° 390642 N° Lexbase : A7011NMM), déclare l'article L. 224-1 du code précité conforme à la Constitution .

newsid:449512

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Indivision post-communautaire : inopposabilité au conjoint de l'aliénation d'actions indivises par l'autre époux seul

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-22.224, F-P+B (N° Lexbase : A0588NTX)

Lecture: 2 min

N9444BUC

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Le 17 Octobre 2015

Durant l'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre, de sorte que doit être portée à l'actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; il est ainsi rappelé que, durant l'indivision post-communautaire, ce sont les règles de l'indivision qui s'appliquent -en l'occurrence celles de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8) qui exigent notamment le consentement de tous les indivisaires pour les actes de disposition-, et non plus celles prévues pour le fonctionnement de la communauté -en l'occurrence celles de l'article 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ) relatif aux pouvoirs concurrents des époux sur les biens communs- (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-22.224, F-P+B N° Lexbase : A0588NTX). En l'espèce, M. S. et Mme K. s'étaient mariés le 28 août 1986 sous le régime légal et avaient divorcé le 12 juin 2006 ; des difficultés étaient nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Pour dire que devait figurer à l'actif de la masse à partager le prix de cession des 2 000 titres de la société par actions simplifiée G. que M. S. détenait et qu'il avait cédés le 31 mars 2010, d'un montant total de 100 000 euros, la cour d'appel de Lyon avait retenu que Mme K. ne pouvait faire grief à M. S. d'avoir vendu sans son autorisation une partie des actions qu'il possédait, alors que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune faute de gestion de celui-ci et que la valeur de cession des titres était celle qui avait été admise comme base d'évaluation des participations de M. S. dans la société (CA Lyon, 20 mai 2014, n° 12/05340 N° Lexbase : A4344MLH). A tort, selon la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient que la cour d'appel, qui avait fixé à 50 euros la valeur de l'action à cette date, avait violé l'article 1421 du Code civil, par fausse application, et l'article 815-3, par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8995ETC).

newsid:449444

Santé publique

[Brèves] Publication du décret relatif au don de gamètes

Réf. : Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015, relatif au don de gamètes (N° Lexbase : L9341KLK)

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N9514BUW

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Le 17 Octobre 2015

Le décret n° 2015-1281 (N° Lexbase : L9341KLK) pris pour l'application de l'article 29 de la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR), a été publié au Journal officiel du 15 octobre 2015 et entrera en vigueur lors de la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7136IQD) sur les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur. Il a pour objet le don de gamètes et concerne les femmes et hommes n'ayant pas encore procréé et susceptibles de faire un don de gamètes, professionnels de santé impliqués dans le don de gamètes et l'assistance médicale à la procréation. Le présent décret tire les conséquences des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique, qui a modifié les dispositions concernant le don de gamètes en ouvrant la possibilité aux personnes n'ayant pas eu d'enfant de donner leurs gamètes. Il précise l'information qui doit être délivrée au donneur de gamètes (femme ou homme) n'ayant pas procréé, en particulier à la donneuse qui souhaite conserver à son bénéfice une partie de ses ovocytes. Le décret prévoit également que le donneur (femme ou homme) dont une partie des gamètes a été conservée à son bénéfice est interrogé chaque année sur le point de savoir s'il maintient cette modalité de conservation. Lors de son entrée en vigueur, les dispositions des articles R. 1244-2 (N° Lexbase : L8637IA7), R. 1244-3 (N° Lexbase : L8715IAZ) et R. 1244-5 (N° Lexbase : L8985I7W) du Code de la santé publique seront modifiées. Par ailleurs, le décret complète la section unique du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du Code de la santé publique en y ajoutant les articles R. 1244-7 à R. 1244-9 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9888EQB).

newsid:449514

Urbanisme

[Brèves] Recours dirigé contre une décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle : absence d'obligation de notification

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 384804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1188NT8)

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N9497BUB

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Le 17 Octobre 2015

La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle n'est pas au nombre des décisions contre lesquelles le recours doit être obligatoirement notifié, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 384804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1188NT8). Les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE) n'imposent la notification d'un recours administratif ou contentieux, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Les décisions qui sont ainsi limitativement visées par l'article R. 600-1 sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du Code de l'urbanisme. La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9417IZS), n'est pas au nombre de ces décisions. Dès lors, en jugeant que l'obligation de notification du recours édictée par l'article R. 600-1 n'était pas opposable à la demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant autorisé la création d'une unité touristique nouvelle, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:449497

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