Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 10-07-2015, n° 390642

CE 9/10 SSR, 10-07-2015, n° 390642

A7011NMM

Référence

CE 9/10 SSR, 10-07-2015, n° 390642. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25232031-ce-910-ssr-10072015-n-390642
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


390642


M. B.


M. Vincent Villette, Rapporteur

M. Edouard Crépey, Rapporteur public


Séance du 1er juillet 2015


Lecture du 10 juillet 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :


Par des mémoires, enregistrés le 3 et le 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A. B. demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi formé contre l'ordonnance n° 1507915 du 18 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure telles qu'issues de l'article 1er de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;


- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


- le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,


- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A. B. ;






1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (.) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (.) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 inséré dans le code de la sécurité intérieure par l'article 1er de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme : " Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : / 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; / 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. / L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (.) " ; que les dispositions de ce même article encadrent également les modalités de renouvellement de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, prévoient les conditions dans lesquelles elle peut être contestée devant le juge administratif, ainsi que les sanctions pénales encourues par l'intéressé s'il méconnaît les obligations qu'elle implique ;


3. Considérant que l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est applicable au litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée, garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;






D E C I D E :


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B. jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. B. et au ministre de l'intérieur.


Copie en sera adressée au Premier ministre.

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