Le Quotidien du 20 juillet 2015

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires en matière d'exequatur de sentences arbitrales étrangères

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7869NME)

Lecture: 2 min

N8430BUR

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Le 21 Juillet 2015

La sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ; l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7869NME). En l'espèce, un syndicat, établissement public de droit français propriétaire de l'aéroport d'Angoulême, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises R. et A., portant sur l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires, et prévoyant un arbitrage à Londres, d'après le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres. L'arbitre, saisi par les sociétés R. et A., a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du syndicat dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises. Cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris. Pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l'exequatur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 10 septembre 2013, n° 12/11596 N° Lexbase : A8355KKN) a retenu que l'article 1516 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2203IPB), édicté pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger. A tort. En statuant ainsi, alors que la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (N° Lexbase : L6808BHM), ainsi que l'article 1516 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).

newsid:448430

Contrôle fiscal

[Brèves] Irrégularité d'une rectification fiscale fondée sur des informations provenant des établissements de jeux

Réf. : CAA Versailles, 7 juillet 2015, n° 14VE00024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8125NMU)

Lecture: 1 min

N8402BUQ

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Le 21 Juillet 2015

L'administration fiscale ne peut pas se fonder sur les registres tenus par des casinos pour rectifier le revenu imposable d'un contribuable. Tel est le principe dégagé par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (CAA Versailles, 7 juillet 2015, n° 14VE00024, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8125NMU). Au cas présent, à la suite d'un examen contradictoire, le vérificateur a constaté un excédent résultant de la reconstitution de la balance des espèces dégagées et employées par le requérant au titre des années 2003 et 2004, qui a alors été imposé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. L'administration fiscale, pour fonder le rappel contesté, a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des extraits des registres tenus par deux casinos en application des dispositions de l'article L. 565-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6085HHT). Cependant, les dispositions du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 (N° Lexbase : L1049HK3) stipulaient que "les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur". Ainsi, selon les juges versaillais, en admettant même que l'administration pouvait, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenir les extraits des registres tenus par les casinos, la lettre même des dispositions précitées du décret s'opposait à ce qu'elle en fasse usage, en l'espèce, pour rectifier le revenu imposable du requérant, dès lors, à tout le moins, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les revenus en cause provenaient effectivement d'opérations de blanchiment ou de financement de terrorisme, qui constituent des délits que seule la juridiction pénale a pour mission de réprimer. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le rappel litigieux a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière .

newsid:448402

Droit des étrangers

[Brèves] Adoption du projet de loi relatif à la réforme de l'asile

Réf. : Projet de loi relatif à la réforme de l'asile

Lecture: 1 min

N8518BUZ

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Le 21 Juillet 2015

Le projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile a été adopté définitivement par le Parlement le 15 juillet 2015, un an après avoir été adopté en conseil des ministres et après sept mois de débats entre les deux assemblées. L'objectif majeur du texte est de réduire la durée de traitement des dossiers qui ne devra plus excéder neuf mois, contre deux ans aujourd'hui. Afin d'améliorer le taux d'hébergement des demandeurs dans des structures spécifiques, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixera la répartition des places destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national, sans que ceux-ci aient la possibilité de contester cette localisation. Les demandeurs d'asile n'auront désormais plus à attendre d'avoir une domiciliation pour déposer leur demande. L'accès au marché du travail et à la formation professionnelle sera autorisé au demandeur d'asile lorsque l'OFPRA n'aura pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois. Le texte contient cependant plusieurs éléments restrictifs. Tout d'abord, est introduit un nouveau motif de cessation ou d'exclusion du statut de réfugié s'il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou si elle a été condamnée en France pour acte de terrorisme ou autre crime ou délit particulièrement grave. En outre, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'une personne déboutée de sa demande d'asile pourra être prononcée. L'entretien mené à l'OFPRA sera encadré grâce à l'apport de précisions relatives aux conditions d'habilitation des associations accompagnant les demandeurs lors de l'entretien. La loi crée enfin pour certains demandeurs d'une procédure accélérée, ne faisant appel qu'à un seul juge devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel devra statuer dans un délai de cinq mois maximum. Le texte devrait être promulgué dans les prochains jours.

newsid:448518

Procédure pénale

[Brèves] Interception des enregistrements et correspondances émises par la voie électronique antérieurement à la décision du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6245NMA)

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N8521BU7

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Le 23 Juillet 2015

N'entrent pas dans les prévisions des articles 100 (N° Lexbase : L4316AZU) à 100-5 du Code de procédure pénale, relatives aux correspondances émises par la voie des télécommunications, l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A6245NMA ; V. aussi, Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.448, FS-P+B+I N° Lexbase : A8971M8R, où la Cour précise que, dans l'hypothèse des articles précités, l'ordonnance du juge d'instruction doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure). Dans cette affaire, à la suite d'un renseignement communiqué par le service de la douane judiciaire, dont l'exploitation révélait la commission de fraudes par l'utilisation de cartes bancaires contrefaites, imputables notamment à M. X, incarcéré au centre de détention, qui opérait à l'aide d'un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le 8 mars 2013 au tribunal de Marseille. Le 11 mars 2013, le juge d'instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une commission rogatoire, au visa des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, afin qu'il soit procédé à l'interception, l'enregistrement et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l'adresse utilisée lors des correspondances échangées par M. X avec des tiers à partir de son lieu de détention. Les enquêteurs ont directement recueilli l'ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l'autorisation d'interception. M. X, mis en examen le 20 février 2014, a déposé une requête aux fins d'annulation des transcriptions des données antérieures à la délivrance de la commission rogatoire technique, en soutenant que les enquêteurs avaient outrepassé leur mission, cette exploitation des messages stockés sur sa boîte de courriels constituant une ingérence dans sa vie privée étrangère aux prévisions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a retenu que le contrôle d'une correspondance par voie électronique (internet) effectuée par le biais d'une clef 3G introduite frauduleusement en détention et dont la finalité est la commission d'infractions pénales ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée de ce détenu, ni au secret de ses correspondances. La décision est censurée par la Haute juridiction : en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

newsid:448521

Urbanisme

[Brèves] Intérêt à agir des tiers contre une autorisation d'urbanisme : inopposabilité de l'article L. 600-1-2 aux contentieux antérieurs avant son entrée en vigueur

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 385043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7006NMG)

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N8460BUU

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Le 21 Juillet 2015

L'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4348IXC), qui limite l'intérêt des tiers à agir contre une autorisation d'urbanisme aux personnes directement affectées par cette autorisation, ne peut être opposé à un contentieux dans lequel le permis de construire a été délivré antérieurement à son entrée en vigueur, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 385043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7006NMG). Pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation et la suspension des décisions litigieuses, notamment de la décision portant délivrance du permis de construire. Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis de construire avait été délivré le 2 mai 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013. Le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit.

newsid:448460

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