Le Quotidien du 17 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Société pluridisciplinaire et cession de clientèle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-12.994, FS-P+B (N° Lexbase : A7534NMY)

Lecture: 2 min

N8482BUP

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Le 18 Juillet 2015

Une société pluridisciplinaire, qui n'est pas autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-12.994, FS-P+B N° Lexbase : A7534NMY). En l'espèce, Me G., avocat, qui, courant 1999, avait rejoint, en qualité de collaborateur non salarié, une société d'avocats à laquelle il avait alors cédé sa clientèle, a décidé de cesser sa collaboration pour exercer son activité à son propre compte à compter du 1er octobre 2005. La société l'a assigné en paiement d'une certaine somme pour prix de la rétrocession de clientèle et la cour d'appel de Chambéry l'a condamné à payer la somme de 530 210 euros (CA Chambéry, 3 décembre 2013, n° 12/02179 N° Lexbase : A2371KSM). Un pourvoi a été formé. L'avocat arguait, entre autres, qu'un commissaire aux comptes, à qui l'article L. 822-11-II du Code de commerce (N° Lexbase : L2651DHN) interdit de prodiguer des conseils à son client, ne peut développer, recueillir ou céder une clientèle d'avocat ; ainsi en jugeant que cette opération était licite au prétexte que, si la société ne pouvait continuer à travailler avec la clientèle en question, elle pouvait néanmoins la céder, la cour d'appel aurait violé les articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA) et 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) du Code civil et le texte susmentionné. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges Chambériens d'avoir retenu, au regard de l'article L. 822-11, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du Code civil que, si la société n'était plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifiait les comptes, elle pouvait céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaissait, quelles qu'aient été les raisons de la cession, choisie ou forcée. De plus, la circonstance que l'avocat se soit maintenu, moyennant le versement d'un loyer, dans les locaux de la société afin de bénéficier d'une continuité visible d'exercice, ne caractérise pas une renonciation de la société à son droit à rémunération au titre de la rétrocession (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7714ETU et N° Lexbase : E9968ETD).

newsid:448482

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Lancement par le CNB d'une plateforme numérique de consultation juridique pour les avocats

Lecture: 1 min

N8514BUU

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Le 18 Juillet 2015

L'Assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB), réunie les 3 et 4 juillet 2015, a voté, sur rapport du Bâtonnier Didier Adjedj, président de la Commission de l'exercice du droit, la création d'une plateforme de consultation juridique à distance pour les avocats. Ce site permettra à tous les avocats qui le souhaitent de délivrer à distance, y compris par téléphone, des consultations juridiques en toute indépendance vis-à-vis des opérateurs tiers et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles. Il fournira ainsi un cadre sécurisé aux échanges entre l'internaute et l'avocat et assurera le traitement administratif de la transaction de la manière la plus simple possible. Un tel site garantira la qualité de l'avocat référencé sous le contrôle de la profession. Les consultations seront réalisées sous la seule responsabilité des avocats, qui pourront fixer librement leurs honoraires ainsi que les modalités de leur intervention grâce à l'interface personnelle dont ils disposeront sur le site. La présentation de l'avocat sur cette plateforme se fera dans le respect des règles professionnelles par la délivrance d'une information loyale, objective axée sur les compétences de l'avocat et sa localisation géographique. Les internautes pourront ainsi rechercher l'avocat de leur choix, selon divers critères (nom, spécialité, barreau d'appartenance, domaine d'activité, langues parlées, accessibilité des locaux etc.), soit pour bénéficier d'une consultation juridique par téléphone ou par voie électronique, soit pour un rendez-vous au cabinet qui pourra être prépayé. Cette plateforme numérique sera réalisé par un opérateur choisi à l'issue d'un processus d'appel d'offres dans le respect des spécifications techniques définies dans le cahier des charges établi à cet effet. La mise en ligne de cette plateforme est prévue pour la fin de l'année 2015.

newsid:448514

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : nullité des stipulations du contrat de travail ne garantissant pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.444, FS-P+B (N° Lexbase : A7739NML)

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N8473BUD

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Le 18 Juillet 2015

Sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours conclues par application de l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (N° Lexbase : X0793AE4) dont les dispositions, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail, et, en second lieu, que l'intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la Convention collective et du repos hebdomadaire. Les stipulations de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000, qui ne prévoient que l'obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail et qu'un entretien annuel entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation du travail et l'amplitude des journées de travail, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.444, FS-P+B N° Lexbase : A7739NML).
Mme X a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de gouvernante générale d'hôtel par la société Y, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2008. Contestant cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 19 septembre 2013, n° 10/11021 N° Lexbase : A4238KLK) ayant déboutée la salariée de ses diverses demandes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 212-15-3 (N° Lexbase : L7755HBT) devenu L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L0340H9H), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la Directive 1993/104 du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:448473

Électoral

[Brèves] Protestation tendant à l'annulation d'une élection : office du juge en cas de non-conservation des bulletins de vote dont la validité est contestée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 382737, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7879NMR)

Lecture: 1 min

N8449BUH

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Le 18 Juillet 2015

Dans l'hypothèse où tous les bulletins de vote dont la validité est contestée n'ont pu, faute d'avoir été conservés, être versés au dossier et où le juge se trouve ainsi dans l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre et la teneur des bulletins valables et, par suite, de procéder à la rectification des résultats, le juge doit procéder à des calculs hypothétiques afin de déterminer si le grief dont il est saisi conduit à remettre en cause les résultats proclamés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 382737, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7879NMR). Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour de scrutin fait état de 168 votants et de "huit bulletins blanc" déclarés nuls, 160 suffrages ayant ainsi été regardés comme valablement exprimés. Il résulte toutefois de l'instruction que sont annexés au procès-verbal, qui ne comporte ni observation, ni réclamation, douze bulletins dont un blanc, aucun n'étant contresigné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du Code électoral (N° Lexbase : L5163IZA). Cette irrégularité place le juge de l'élection dans l'impossibilité de contrôler le bien-fondé de l'annulation, non seulement du bulletin litigieux dont la description qu'en font Mme X et ses colistiers ne correspond d'ailleurs à aucun des bulletins annexés, mais aussi des autres bulletins non décomptés mentionnés au procès-verbal. Dès lors, il y a lieu d'ajouter hypothétiquement aux 160 suffrages exprimés, non le seul bulletin mentionné dans la protestation comme l'ont fait à tort les premiers juges, mais également les huit bulletins déclarés nuls, ce qui porte ce nombre à 168 et la majorité absolue de 81 à 85 (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7835EPU).

newsid:448449

Entreprises en difficulté

[Brèves] Domaine de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : exclusion des débiteurs personnes physiques

Réf. : Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984, F-P+B (N° Lexbase : A5421NMQ)

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N8456BUQ

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Le 18 Juillet 2015

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9) ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé. Ainsi, lorsque la liquidation judiciaire concerne un artisan exerçant à titre individuel et non une personne morale, l'article L. 651-2 du Code de commerce est inapplicable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 juin 2015 (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984, F-P+B N° Lexbase : A5421NMQ). En l'espèce, le 20 février 2003, un artisan chauffeur routier, qui avait conclu, le 11 septembre 2002, un contrat de prestation de service de livraison avec une société, a été mis en redressement judiciaire. Sa liquidation judiciaire ayant été prononcée, le 5 juin 2008, sur résolution de son plan, le liquidateur a assigné la société donneur d'ordre en responsabilité pour insuffisance d'actif, la tenant pour dirigeant de fait de l'entreprise de l'artisan. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande en paiement de l'insuffisance d'actif du débiteur dirigée contre la société (CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 12/14429 (N° Lexbase : A8783KTH). Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le donneur d'ordre accomplissait des actes positifs de gestion et de direction de son sous-traitant qui caractérisait la direction de fait puisqu'il accomplissait bien des actes positifs de direction et de gestion, sans être investi de ces fonctions. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8228EPG).

newsid:448456

Pénal

[Brèves] Violation de l'article 3 de la CESDH pour torture infligée par des agents de surveillance : condamnation de la France

Réf. : CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12 (N° Lexbase : A8246NMD)

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N8512BUS

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Le 28 Juillet 2015

Il y a violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) dès lors que les investigations policières ont conduit à la réunion d'éléments contradictoires et troublants, et qu'aucune explication satisfaisante et convaincante n'a été fournie par les autorités françaises sur l'origine des lésions du requérant dont les symptômes se sont manifestés alors qu'il se trouvait entre les mains des fonctionnaires de police. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 16 juillet 2015 (CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12 N° Lexbase : A8246NMD). En l'espèce, M. G. fut interpellé le 30 novembre 2004 à la gare par des agents du service de surveillance générale, le suspectant à tort d'avoir jeté des cailloux sur les trains. Cinq fonctionnaires du service de surveillance procédèrent à son interpellation, en particulier les agents L.P., Y.F. et O.D.B., le mettant au sol et lui menottant les mains dans le dos, avant de procéder à une palpation de sécurité. Il fut ensuite confié à des policiers qui s'étaient rendus sur place, et conduit au commissariat dans un véhicule de police. Arrivé dans les locaux de garde à vue, M. G. perdit connaissance, tomba dans le coma et fut emmené à l'hôpital. Une enquête de flagrance fut ouverte dans la soirée et les trois agents MM. L.P., Y.F. et O.D.B. du service de surveillance, ayant procédé à l'interpellation, furent placés en garde à vue. Le lendemain, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information judiciaire contre MM. L.P., Y.F. et O.D.B. De nombreux témoignages furent recueillis, notamment, en 2006, une agente de la SNCF déclara avoir appris que M. G. s'était battu l'après-midi des faits et qu'une bouteille lui avait été cassée sur la tête. En 2008, l'incapacité partielle permanente de M. G. fut estimée à 95 % ; celui-ci n'ayant aucune autonomie pour tous les gestes de la vie quotidienne. En 2010, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu estimant notamment que M. G. avait eu un comportement outrageant et violent face auquel M. Y.F. s'était limité à un geste relevant d'une technique d'intervention. La chambre de l'instruction conclut à l'insuffisance des charges et la Cour de cassation (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 10-88.499, F-D N° Lexbase : A0772HZM) rejeta le pourvoi. Invoquant en particulier la violation de l'article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se sont plaints des conditions d'interpellation de M. G.. Ils ont allégué en outre que l'ordonnance de non-lieu, en reprenant à l'identique le réquisitoire définitif du procureur, avait constitué une violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La CEDH leur donne en partie raison et retient la violation de l'article 3 de la CESDH dans son volet matériel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:448512

Successions - Libéralités

[Brèves] Usufruit du droit d'exploitation d'oeuvres au bénéfice du conjoint survivant : pas de réduction au profit de l'héritier réservataire

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.850, FS-P+B (N° Lexbase : A7557NMT)

Lecture: 2 min

N8441BU8

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Le 18 Juillet 2015

Lorsqu'en application de l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L0260HPC), le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0305HPY) n'est pas réductible. Telle est la solution retenue par la Haute juridiction dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.850, FS-P+B N° Lexbase : A7557NMT). En l'espèce, M. X, écrivain, est décédé le 26 janvier 2000, en laissant pour lui succéder Mme B., son épouse, avec laquelle il s'était marié le 12 février 1999, et M. I., son fils issu de sa première union. Par testament olographe, daté du 14 janvier 2000, il avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de son oeuvre littéraire. Par acte du 18 janvier 2000, il lui avait consenti une donation portant sur l'universalité des biens de sa succession. Par acte du 24 avril 2001, Mme B. a opté en faveur de la totalité en usufruit. Un jugement du 9 septembre 2004 a rejeté la demande en nullité du testament et de la donation formée par M. I.. Ce dernier fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 13/03788 N° Lexbase : A6049MER) de rejeter sa demande en réduction de l'usufruit de Mme B. sur les droits d'auteur de l'oeuvre de M. X et de dire que celle-ci bénéficie de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à M. X, notamment, sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire. La Cour de cassation énonce la solution susvisée et conclut, qu'ayant relevé que Mme B. était donataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n'affectait pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par motifs adoptés, que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres de M. X dont Mme B. bénéficiait en vertu de l'article L. 123-6 précité n'était pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

newsid:448441

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