Le Quotidien du 16 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation de la tarification de la postulation : ni le Bâtonnier, ni le premier président ne sont compétents

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B (N° Lexbase : A8881NK7)

Lecture: 2 min

N7891BUS

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Le 18 Juin 2015

Si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie, elle, par les dispositions du Code de procédure civile. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B N° Lexbase : A8881NK7 ; déjà en ce sens Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 05-16.013, FS-P+B N° Lexbase : A9379DWB). Dans cette affaire, Me G., avocat, a été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de Mme X, dans une procédure devant un tribunal de grande instance. La cliente refusant de régler la somme qu'il réclamait, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui a fixé les honoraires à une certaine somme. Confirmant la décision du Bâtonnier, le premier président a, par ordonnance du 26 novembre 2013 (CA Rennes, 26 novembre 2013, n° 12/03123 N° Lexbase : A1922KQA), énoncé que les frais et honoraires de l'avocat ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L6343AGZ) et que le Bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa des articles 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 (N° Lexbase : L9796IRA) à 721 du Code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié (N° Lexbase : L2132G8H) : en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, étant d'ordre public, le premier président a violé les textes susvisés .

newsid:447891

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] De la preuve de la surcharge de travail d'une avocate au regard de la requalification en salariat de son contrat de collaboration (preuve contraire)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 (N° Lexbase : A3024NIT)

Lecture: 2 min

N7726BUP

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Le 17 Juin 2015

Apporte la preuve qu'une avocate collaboratrice n'était pas surchargée de travail et pouvait même développer une clientèle personnelle, le cabinet qui démontre, par des graphiques relatifs à la répartition du temps de travail entre congés/jours fériés, heures non justifiées et heures justifiées, facturables ou non, établis pour les années en cause, à partir des données chiffrées fournies par l'avocate collaboratrice elle même, l'existence d'un nombre important d'heures non justifiées, ainsi que, certes celle de pics de travail comme le rapportent les témoins, mais également de périodes de faible activité. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 mai 2015, n° 14/01688 N° Lexbase : A3024NIT). Pour contester les conditions de rupture de sa collaboration et obtenir la requalification de son contrat en salariat, une avocate soutenait essentiellement que sa charge de travail était trop lourde et lui imposait des amplitudes horaires quotidiennes excessives et la fréquente nécessité de travailler le week-end et les jours fériés ou pendant ses congés et que de ce fait elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective de pouvoir développer une clientèle personnelle. Or, aucun élément ne permettait de retenir la thèse de la surcharge constante et insupportable de travail soutenue par l'avocate et il s'avérait que les périodes d'intense activité qu'elle avait connues n'avaient été que ponctuelles et ne correspondaient pas à une pratique systématique ou régulière. Et, une telle situation n'a rien d'exceptionnel dans la profession d'avocat, notamment s'agissant d'un cabinet d'affaires de prestige dont la notoriété profite directement à l'ensemble des collaborateurs et en l'espèce à l'avocate qui bénéficiait d'une rétrocession d'honoraires élevée. Enfin, la cour rappelle le nécessaire droit de regard du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs qui, par leur action, engagent directement sa responsabilité, notamment vis à vis des clients. Ce droit de contrôle dont le corollaire consiste en l'évaluation régulière des collaborateurs n'est en effet en rien la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Il en est de même de la gestion stricte des dates de congés payés inhérente au bon fonctionnement du cabinet, l'ensemble de ces éléments n'entravant en rien le développement d'une clientèle personnelle. Dès lors la circonstance que l'avocate n'a eu qu'un seul client à titre personnel, ce qui est certes résiduel au regard des quatre années de collaboration, n'est en rien la démonstration de ce qu'elle se trouvait de fait, non pas dans le cadre d'un régime de collaboration libérale mais dans celui d'un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

newsid:447726

Congés

[Brèves] Retour d'un congé sabbatique : licenciement en cas de refus de plusieurs postes similaires à celui occupé avant le congé

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245, FS-P+B (N° Lexbase : A2331NKK)

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N7809BUR

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Le 17 Juin 2015

Est justifié le licenciement d'une salariée qui, de retour d'un congé sabbatique, s'est vu proposer plusieurs postes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de responsable client qu'elle occupait avant son départ en congé, et qu'elle a refusés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245, FS-P+B N° Lexbase : A2331NKK).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 24 janvier 2000 en qualité d'assistante clientèle par la société Y, au sein de laquelle elle a été nommée responsable clients Moyen-Orient à compter du 1er avril 2001. Elle a pris un congé sabbatique du 2 janvier au 1er décembre 2009 à l'issue duquel, son poste ayant été pourvu, elle s'est vu proposer plusieurs postes qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 25 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboutée de ses demandes par la cour d'appel (CA Versailles, 18 décembre 2013, n° 13/01406 N° Lexbase : A5609KR8), elle s'est alors pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0240ET3).

newsid:447809

Construction

[Brèves] VEFA : délai de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée au titre des désordres apparents

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-14.706, FS-P+B (N° Lexbase : A2243NKB)

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N7792BU7

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Le 17 Juin 2015

Les désordres affectant l'immeuble au moment de la réception et de la livraison relèvent de la responsabilité de droit commun lorsqu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et lorsqu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination (voir, Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-14.761, FS-P+B N° Lexbase : A0829DXY). La garantie décennale du constructeur ne peut donc jouer. En outre, l'action relative à des vices apparents est forclose si elle n'est pas exercée dans le délai d'un an à compter de la livraison de l'ouvrage. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-14.706, FS-P+B N° Lexbase : A2243NKB). En l'espèce, la société B. a vendu en l'état futur d'achèvement une maison individuelle aux consorts S.. Nonobstant le prononcé de réserves lors de la réception, ces derniers ont vendu la maison aux consorts J.. Se prévalant de l'aggravation des fissures affectant les façades et pignons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le constructeur en réparation de leur préjudice. Déboutés de leurs prétentions, ils se pourvoient en cassation, arguant que les vices connus à la date de réception d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'aggravations ultérieures, peuvent être indemnisés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les demandes, en ce qu'elles portent sur des vices apparents à la livraison sont irrecevables (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4482ET8).

newsid:447792

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de la déclaration de créance pour insuffisance des justifications : le créancier doit, de lui-même, verser aux débats des pièces complémentaires

Réf. : Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.391, F-P+B (N° Lexbase : A2191NKD)

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N7831BUL

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Le 17 Juin 2015

Lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.391, F-P+B N° Lexbase : A2191NKD). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire, une banque a déclaré une créance au titre, notamment, de soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce. La créance a été contestée. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant rejeté les créances déclarées au titre des soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce (CA Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2013, n° 12/01200 N° Lexbase : A2888KNB), la banque a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, elle faisait valoir que la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut. Or, pour rejeter la créance déclarée par la banque au titre des soldes débiteurs des deux comptes, la cour d'appel a considéré que ces créances n'étaient pas suffisamment justifiées, dès lors que l'extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit. En statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel avait invité au préalable la banque à produire les documents justificatifs faisant défaut, elle aurait violé les articles L. 622-25, alinéa 1er (N° Lexbase : L3745HBC) et L. 643-1 (N° Lexbase : L3504ICR) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et l'article R. 622-23 du même code (N° Lexbase : L0895HZ8). Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0430EX9).

newsid:447831

Mineurs

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition d'administration par un tiers : la seule volonté d'écarter l'autre parent est sans incidence

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.856, FS-P+B (N° Lexbase : A8823NKY)

Lecture: 2 min

N7899BU4

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Le 18 Juin 2015

L'article 389-3, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE) prévoit que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, la volonté du testateur d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration sous contrôle judiciaire étant sans incidence. Telle est, notamment, la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18.856, FS-P+B N° Lexbase : A8823NKY ; v., Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. D. est décédé le 23 août 2012. De sa relation avec Mme B. est né J., le 21 octobre 2006. Par testament olographe du 16 février 2012, il a institué Mme K., légataire universelle et légataire particulière de certains biens, indiquant que "tout le reste" reviendrait à J. et que, la mère de celui-ci n'aurait "ni l'administration légale ni la jouissance légale" desdits biens, lesquels seraient administrés par M. G.. La cour d'appel de Paris a retenu, pour dire que l'administration des biens légués ne pouvait prendre effet et dire que Mme B. pouvait effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de J., qu'aucun bien particulier n'avait été donné ou légué à J.. La Haute juridiction considère, au visa de l'article 1002 du Code civil (N° Lexbase : L0158HPK), qu'en statuant ainsi, alors que J. s'était vu léguer "tout le reste" des biens et oeuvres d'art de M. D., ainsi que les fruits attachés à la jouissance légale dont Mme K. a été privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt d'appel retenait, encore, que l'article 389-3 du Code civil avait pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'avait pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Il ajoute que ledit article ne devait pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges. La cour en déduit que les dispositions prises par M. D. n'entraient pas dans les prévisions du texte dès lors qu'elles visaient, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens du mineur. La Cour de cassation énonce la solution susvisée et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et a méconnu le sens et la portée de l'article 389-3 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables N° Lexbase : E3427E4P).

newsid:447899

Procédure administrative

[Brèves] Exécution complète de la décision du juge administratif : rejet de la demande d'astreinte

Réf. : CE référé, 5 juin 2015, n° 389790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2043NKU)

Lecture: 1 min

N7855BUH

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Le 17 Juin 2015

L'exécution complète de la décision du juge administratif par une partie implique le rejet de la demande d'astreinte visant cette même partie, indique le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 5 juin 2015 (CE référé, 5 juin 2015, n° 389790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2043NKU). Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de retirer de son site internet toute mention de la décision de la commission des sanctions les concernant, sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux heures après la notification de l'ordonnance. Il résulte de l'instruction que l'AMF a publié cette ordonnance sur son site internet. Si celui-ci fait mention de l'existence d'une décision de sanction, le texte de cette décision n'est plus en ligne et son contenu n'est accessible que par la lecture de l'ordonnance de suspension. Rien ne permettant de considérer l'ordonnance comme imparfaitement ou partiellement exécutée, il n'y a pas lieu d'enjoindre, sous astreinte, à l'AMF de retirer de son site toute mention de la décision de sanction et de procéder à la désindexation des pages de ce site comportant cette mention (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4793EXS).

newsid:447855

Procédure pénale

[Brèves] Remise d'une personne recherchée dans le cadre du mandat d'arrêt européen : obligation de solliciter les informations manquantes auprès de l'Etat d'émission

Réf. : Cass. crim., 9 juin 2015, n° 15-82.750, F-P+B (N° Lexbase : A8786NKM)

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N7895BUX

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Le 18 Juin 2015

En vertu de l'article 695-33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0789DYU), lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission. Telle la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2015 (Cass. crim., 9 juin 2015, n° 15-82.750, F-P+B N° Lexbase : A8786NKM). En l'espèce, pour autoriser la remise de M. S., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, en raison des risques encourus dans son pays d'origine, sa remise devait être conditionnée à l'engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l'issue des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, la cour d'appel a énoncé qu'elle peut statuer sans ordonner de mesures complémentaires, les droits fondamentaux de l'intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l'Allemagne, Etat partie à la Convention de Genève (Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP), dont l'article 33 exclut l'expulsion des réfugiés dans des pays où leur vie et leur liberté seraient menacées. A tort. La Cour de cassation retient qu'en se prononçant ainsi, sans s'assurer que, dans le respect des articles 33 de la Convention de Genève précitée et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI), les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).

newsid:447895

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